II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 749/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 9C_749/2017 Arrêt du 3 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre une décision inconnue, vraisemblablement du Tribunal administratif fédéral. Vu : la lettre du 15 septembre 2017 (timbre postal) déposée par A.________, l'ordonnance du 25 septembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 16 octobre 2017, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, considérant : que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 16 octobre 2017, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, qu'en outre, la lettre du 15 septembre 2017 ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), que le recourant se borne en effet à affirmer qu'il souffre d'une aggravation de son état de santé, qu'au surplus, il produit des certificats médicaux (du 1 ^eret du 5 septembre 2017) sans démontrer que ceux-ci avaient été introduits régulièrement et en temps utile devant l'autorité précédente de sorte que ces moyens de preuve, réputés nouveaux, doivent être écartés d'emblée (art. 99 al. 1 LTF), que, même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 25 septembre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben