Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 739/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_739/2017  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michaël Aymon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 21 septembre 2017 (S1 17 127). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1969, sans formation professionnelle, a travaillé comme
collaboratrice de l'entreprise B.________ jusqu'en 1994, puis s'est consacrée
aux soins et à l'éducation de ses deux enfants. Elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 16 août 2011.  
En se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire de la
clinique F.________ du 19 juin 2012 et sur deux enquêtes économiques sur le
ménage (du 10 janvier et du 3 septembre 2012), l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité
(décision du 7 novembre 2012). Dans la décision, il a cependant réservé un
nouvel examen du droit de l'assurée à des prestations en mars 2013, soit une
année après la dégradation de son état de santé. 
 
A.b. Après avoir réalisé une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport
du 3 février 2014), l'office AI a soumis l'assurée à une évaluation
orthopédique auprès de son Service médical régional (SMR; rapport du 4 mars
2015) et à une expertise psychiatrique auprès de la doctoresse C.________
(rapport du 4 mars 2015). Par décision du 19 août 2015, il a octroyé à
A.________ un quart de rente d'invalidité du 1er mars au 30 novembre 2013.
Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
des assurances sociales, a, par jugement du 26 octobre 2015, annulé cette
décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction médicale
complémentaire et nouvelle décision.  
L'office AI a mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Dans un
rapport du 21 juillet 2016, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de
travail - un syndrome douloureux somatoforme persistant; l'assurée pouvait
exercer son activité habituelle à 70 % dès le 1er septembre 2012, soit après
résolution de la décompensation sur un mode dépressif qui l'a conduite à
séjourner notamment dans un établissement psychiatrique (du 26 mars au 13 avril
2012). Par décision du 26 avril 2017, l'office AI a, en application de la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée un quart de
rente d'invalidité du 1er mars au 31 octobre 2013, fondé sur un taux
d'invalidité de 43 %, et demandé la restitution des prestations versées pour le
mois de novembre 2013. 
 
B.   
Statuant le 21 septembre 2017, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er mars 2013 et subsidiairement au renvoi de la
cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, d'une enquête ménagère, d'une expertise sur la douleur et
d'une expertise tendant à l'évaluation de sa capacité professionnelle auprès
d'un Centre d'évaluation spécialisé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.   
A titre de mesure probatoire, la recourante requiert l'interrogatoire des
parties, l'audition de son époux, la production de l'entier du dossier et
l'administration, par l'office AI, d'une expertise pluridisciplinaire, d'une
enquête ménagère, d'une expertise médicale de la douleur et d'une expertise
tendant à l'évaluation de la capacité professionnelle auprès d'un centre
d'évaluation spécialisé. 
Conformément à l'art. 55 LTF, il est certes possible, dans un recours en
matière de droit public, d'ordonner des mesures probatoires en vue d'élucider
certains faits. Selon la jurisprudence, de telles mesures doivent toutefois
conserver un caractère exceptionnel (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). En
l'espèce, les faits de la cause sont suffisamment élucidés pour permettre au
Tribunal fédéral de se prononcer sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (consid. 1 supra) et il n'existe aucun élément dont on pourrait
inférer la présence de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure
d'instruction. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux différentes
requêtes de la recourante, étant précisé que la juridiction cantonale a produit
le dossier complet de la cause. 
 
3.   
Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les
principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapports et
expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, la recourante
reproche pour l'essentiel aux premiers juges d'avoir accordé à tort une pleine
valeur probante à l'expertise psychiatrique. Eu égard à l'aggravation de son
état de santé depuis 2010, elle demande en particulier à ce que son dossier
soit complété par de nouvelles évaluations, notamment par une nouvelle
expertise pluridisciplinaire.  
 
4.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1 supra), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la recourante s'écarte tout
d'abord des constatations de la juridiction cantonale en affirmant que sa santé
sur le plan somatique s'était péjorée depuis 2014, rendant selon elle obsolètes
les évaluations suivies par les premiers juges. Une lecture attentive de l'avis
du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, qu'elle cite à
l'appui de son grief révèle cependant que ce médecin soutenait qu'il y avait eu
une "aggravation en 2010, stable depuis lors, mais 'installée' dans une maladie
chronique" (avis du 19 mars 2015). Quoi qu'en dise la recourante, ses troubles
de la fonction gastro-intestinale, respectivement gastro-oesophagienne, ont par
ailleurs été pris en considération lors de l'évaluation du SMR (rapport du 4
mars 2015), tout comme son âge, son cholestérol et son excès de poids, et rien
n'indique qu'ils aient des effets déterminants sur sa capacité de travail. Ce
faisant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges
selon laquelle l'ensemble des médecins s'entendaient sur le fait qu'il
n'existait - outre quelques altérations dégénératives lombaires et cervicales
communes à l'âge de l'assurée - aucune pathologie organique susceptible
d'expliquer l'intensité de la symptomatologie douloureuse de la recourante sur
le plan somatique, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément
d'instruction sur ce point. Qui plus est, quoi qu'en dise la recourante, un tel
complément n'avait pas été ordonné par la juridiction cantonale dans son arrêt
du 26 octobre 2015.  
Sur le plan psychiatrique, la recourante n'établit ensuite pas que les opinions
exprimées par ses médecins traitants seraient objectivement mieux fondées que
celle exprimée par le docteur D.________ - qui a expliqué au moyen d'une grille
d'évaluation normative et structurée conforme aux exigences de la jurisprudence
(ATF 141 V 281) les motifs l'amenant à des conclusions différentes de ses
confrères - ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction complémentaire. Dans son argumentation, A.________ omet en
particulier le fait que l'autorité précédente avait déjà jugé que les avis
exprimés jusqu'au 19 août 2015 ne permettaient pas de se prononcer sur sa
capacité de travail sur le plan psychiatrique (jugement du 26 octobre 2015). A
la suite de cet arrêt, quoi qu'en dise la recourante, la tâche de l'expert
était par conséquent de mettre ses connaissances spéciales à la disposition des
organes de l'assurance-invalidité afin de les éclairer sur les aspects médicaux
du trouble somatoforme douloureux. Or rien dans l'argumentation de la
recourante ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui
se sont ralliés au terme d'une analyse convaincante aux conclusions de
l'expertise. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'expert de s'être exprimé
dans son domaine de compétence (psychiatrie), c'est-à-dire en examinant si
l'assurée présentait notamment une limitation uniforme de ses niveaux
d'activité dans tous les domaines comparables de la vie, puis de n'avoir pas
revu les conséquences des atteintes fonctionnelles de nature somatique sur la
capacité de travail de la recourante (p. ex. les limitations de port de
charges). De même, on ne voit pas en quoi le docteur D.________ n'aurait pas
été en droit de limiter ses réponses aux seules questions pertinentes à la
situation concrète de la recourante; renonçant par exemple à répondre aux
questions se rapportant à une maladie addictive, à un syndrome de dépendance ou
aux motifs de l'échec d'une tentative de réadaptation qui ne trouvaient aucune
application au cas d'espèce. En tout état de cause, cette manière de procéder
ne révèle aucune "partialité" de l'expert. 
 
4.3. Ensuite des considérations qui précèdent, la juridiction cantonale pouvait
statuer sur la capacité de travail de la recourante, sans que la mise sur pied
d'une expertise pluridisciplinaire ne soit nécessaire. Les premiers juges
pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (à ce sujet,
voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Une telle manière
de procéder ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante. Au reste, la
recourante n'établit pas que d'autres mesures probatoires auraient permis
d'aboutir à un résultat différent.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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