Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 738/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_738/2017  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 11 septembre 2017 (608 2017 25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ divorcée et mère d'un enfant né en 2001, a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité le 30 octobre 2007; elle y indiquait
avoir travaillé comme aiguiseuse de porte en porte, et souffrir d'une
dépression chronique depuis 2001.  
Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Fribourg
(ci-après: l'office AI) a diligenté une expertise psychiatrique. Se fondant sur
les constatations de l'expert, qui faisait état d'une incapacité totale de
travailler depuis le 4 juillet 2007 (rapport du docteur B.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, du 6 juin 2008), l'administration a reconnu à
A.________ le droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux
d'invalidité de 100 %, à compter du 1er juillet 2008 (décision du 7 novembre
2008, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008). 
 
A.b. L'administration a initié une procédure de révision du droit aux
prestations en 2009. A la suite d'un rapport de son Service médical régional
(SMR) du 17 octobre 2012, qui avait constaté l'absence d'un suivi psychiatrique
depuis trois ans, l'office AI a sommé l'assurée de se soumettre à un traitement
psychiatrique, sous peine d'une réduction ou d'une suppression de son droit à
la rente (courrier du 15 novembre 2012). Constatant l'absence de collaboration
de l'intéressée, il a suspendu son droit à la rente par décision du 17 décembre
2012; le versement a repris encore le même mois, l'assurée ayant à nouveau
consulté un psychiatre. Par courrier du 16 janvier 2014, l'office AI a adressé
une nouvelle sommation à A.________ en raison d'un mauvais suivi du traitement
pharmacologique.  
Au mois de juillet 2015, l'office AI a mandaté le docteur C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en vue de la réalisation d'une
expertise. L'assurée n'ayant pas donné suite à la convocation du médecin,
l'office AI a prononcé une suspension de son droit à la rente jusqu'à ce
qu'elle se soumette à l'examen (décision du 15 décembre 2015). Dans son rapport
d'expertise du 19 mars 2016, le docteur C.________ a retenu comme seul
diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail une phobie sociale
circonscrite (F40.1) et conclu à l'absence d'incapacité de travail dans une
activité adaptée. Fort de ces conclusions, l'office AI a supprimé le droit de
l'intéressée à une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mars 2017 au
motif que le taux d'invalidité était inférieur à 40 % (décision du 19 janvier
2017). 
 
B.   
Statuant le 11 septembre 2017 sur le recours formé par A.________, qui
contestait l'amélioration de son état de santé et concluait implicitement au
maintien de son droit à une rente entière d'invalidité, le Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut principalement au
maintien de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 28 février
2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des
faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut
rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes
apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les
griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la
violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est
habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
 
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la
santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour
autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie -
relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p.
398). Il en va de même du point de savoir si la capacité (ou l'incapacité) de
travail s'est modifiée de manière déterminante au sens des dispositions sur la
révision pendant une période donnée (par exemple, arrêt 9C_989/2012 du 5
septembre 2013 consid. 2). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid.
6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
 
2.   
Le litige a trait à la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) du
droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars
2017. Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une
modification notable de son état de santé justifiant la révision du droit à la
prestation en cause est intervenue depuis l'octroi de la rente en 2008. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et 
art. 28a LAI), à la révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations
durables (art. 17 LPGA; ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références; 133 V 108
consid. 5), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231
consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352), de telle sorte qu'il suffit
d'y renvoyer. 
 
3.   
L'instance précédente a comparé la situation prévalant lors de la décision
initiale d'octroi de rente de 2008 avec celle existant au moment de la décision
litigieuse. En se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C.________ du
19 mars 2016, auquel elle a accordé pleine valeur probante, elle a constaté que
l'état de santé de la recourante s'était amélioré, si bien que l'administration
était fondée à procéder à une nouvelle appréciation de sa capacité de travail
et de gain. Les premiers juges ont ensuite confirmé la suppression du droit à
la rente dès le 1er mars 2017, au vu du taux d'invalidité fixé à 0 % par
l'office intimé. 
 
4.   
La recourante reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir violé
l'art. 17 LPGA en considérant que sa situation, soit son état de santé, s'était
modifiée. Elle conteste également la valeur probante de l'expertise du docteur
C.________ et soutient qu'en privilégiant les conclusions de ce médecin, qui
sont en contradiction avec celles de l'ensemble des autres médecins consultés,
les premiers juges ont apprécié les preuves d'une manière arbitraire. Ce
faisant, ils n'auraient en particulier pas pris en compte le trouble du déficit
de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH) diagnostiqué par l'un de ses
psychiatres traitants, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. La recourante se plaint ensuite d'une évaluation erronée de sa
capacité résiduelle de travail au regard des activités retenues comme exigibles
de sa part, ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi, qui
résulterait d'un comportement contradictoire de l'administration. 
 
5.  
 
5.1. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, les premiers juges
n'ont pas violé l'art. 17 LPGA en considérant que les conditions permettant une
révision de son droit à la rente d'invalidité étaient remplies. Ils ont comparé
la situation sur le plan médical prévalant lors de la décision initiale
d'octroi de rente avec celle existant au moment de la décision litigieuse, en
se fondant, d'une part, sur le rapport du docteur B.________ du 6 juin 2008 et,
d'autre part, sur celui du docteur C.________ du 19 mars 2016, et ont conclu à
une amélioration de son état de santé.  
Il ressort des constatations cantonales qu'en 2008, le docteur B.________ avait
posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de benzodiazépines, de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptômes psychotiques, de phobie sociale, ainsi que de
personnalité émotionnellement labile de type borderline; il avait indiqué que
l'assurée était en incapacité totale de travailler depuis le 4 juillet 2007,
précisant toutefois que moyennant une prise en charge à long terme et soutenue
ainsi qu'une mise à distance des facteurs de stress, il était tout à fait
possible d'envisager une amélioration de son état de santé psychique lui
permettant de reprendre son activité dans le futur. 
Dans son rapport d'expertise du 19 mars 2016, le docteur C.________ a en
revanche retenu comme seul diagnostic incapacitant celui de phobie sociale
circonscrite, relevé un "très important décalage entre troubles allégués et
constats objectifs" et conclu à l'absence d'incapacité de travail dans une
activité adaptée, non ou peu qualifiée et sans confrontation régulière à de
nouvelles personnes. 
Dans la mesure où il ressort des constatations du docteur C.________,
notamment, que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
continue à l'époque de benzodiazépines étaient en rémission complète et
durable, de même que le trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans
symptômes psychotiques, les premiers juges ont à juste titre constaté que
l'état de santé de la recourante avait manifestement subi des changements dans
le sens d'une nette amélioration. La recourante ne peut donc pas être suivie
lorsqu'elle soutient que sa situation n'aurait pas évolué au cours des dix
dernières années, pas plus que lorsqu'elle allègue que le TDAH diagnostiqué par
le docteur D.________ aurait été écarté par le docteur C.________ sans
motivation valable; ce médecin a en effet discuté de ce diagnostic - il a
constaté qu'il "n'y avait pas de symptôme majeur qui pouvait laisser penser à
un trouble de l'attention et de l'hyperactivité décompensée" -, avant de le
classer au sein des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, en
tant que probable trouble hyperkinétique adulte, compensé. 
Quant à l'argument de la recourante selon lequel sa dépendance aux
benzodiazépines ne serait que secondaire aux autres troubles, il n'est pas
déterminant. La juridiction cantonale, en suivant les constatations du docteur
C.________, a en effet retenu une nette amélioration du trouble dépressif
récurrent, ainsi qu'une rémission complète et durable des troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation de benzodiazépines, ce que la recourante
ne conteste pas sérieusement, se limitant à affirmer qu'une telle rémission
serait erronée. 
 
5.2. A l'inverse de ce que la recourante allègue ensuite, on ne saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir accordé pleine valeur probante à
l'expertise du docteur C.________. Ils ont notamment constaté que ce médecin
avait examiné de manière fouillée les points litigieux importants, qu'il avait
exclu une à une, au moment de son examen et de manière circonstanciée, les
atteintes à la santé retenues à l'époque par le docteur B.________, que son
appréciation était claire et ses conclusions dûment motivées, et que son
analyse était parfaitement convaincante et reposait sur de propres
constatations et des tests psychométriques. La juridiction cantonale a au
demeurant relevé que la valeur probante de l'expertise avait été confirmée de
manière motivée et détaillée par le docteur E.________, médecin au SMR, qui
concluait également à une amélioration indiscutable de l'état de santé
psychique de la recourante (rapport du 23 mars 2016).  
En particulier, le grief selon lequel le rapport du docteur C.________
comporterait de "nombreuses omissions/contradictions" et ne donnerait pas "une
vue d'ensemble complète sur l'état de santé" de la recourante, doit être
écarté; il ne repose que sur une affirmation non étayée de la recourante. Il
suffit de constater que les conclusions du docteur C.________ interviennent au
terme d'un examen complet du dossier et qu'elles reposent sur des constatations
étayées et dûment motivées. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la
recourante, le fait que l'expert ne l'a reçue qu'à une seule occasion ne
saurait en soi remettre en cause la validité de son expertise. Le rôle de
l'expert consiste en effet à mettre ses compétences à la disposition de la
justice et à se faire une idée sur l'état de santé du patient dans un délai
relativement bref (arrêt 9C_352/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1 et les
arrêts cités). L'argument selon lequel l'expertise du docteur C.________
devrait être remise en cause en raison du fait qu'il n'aurait pas requis des
renseignements auprès de l'ensemble des médecins de l'assurée ne résiste pas
non plus à l'examen. Comme l'admet d'ailleurs la recourante, le docteur
C.________ s'est entretenu avec le docteur D.________, soit avec le psychiatre
qui l'a suivie le plus longtemps et qui était donc le plus à même de fournir
des renseignements actuels sur son état de santé; il ressort par ailleurs du
rapport de l'expert qu'il a examiné l'ensemble des rapports médicaux. 
 
5.3. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle fait valoir que
les premiers juges n'auraient pas motivé les raisons pour lesquelles ils ont
privilégié les conclusions du docteur C.________ par rapport aux avis exprimés
notamment par les docteurs B.________ et D.________.  
En premier lieu, la juridiction cantonale a relevé que les rapports du docteur
D.________ contenaient certaines contradictions qui ont précisément conduit à
ce que l'office AI recourût à un expert neutre en 2016. Par ailleurs, elle a
considéré que le docteur C.________ avait indiqué de manière détaillée pour
quelles raisons il s'écartait des diagnostics de trouble anxieux généralisé,
incluant la phobie sociale, un TDAH et une personnalité borderline retenus par
le docteur D.________ dans son rapport du 25 novembre 2013; l'expert avait
également exposé de manière circonstanciée pourquoi les atteintes à la santé
présentées par l'assurée au moment de son expertise ne correspondaient plus aux
conclusions de l'expertise du docteur B.________ du 6 juin 2008 (supra, consid.
5.2). Enfin, les premiers juges ont constaté que le docteur D.________
n'excluait pas totalement une éventuelle réintégration sur le marché du travail
(rapports des 9 mars 2015 et 25 novembre 2013). 
L'instance cantonale a également considéré que l'expertise du docteur
C.________ n'était pas non plus susceptible d'être remise en cause par les avis
des médecins ayant suivi l'assurée. En particulier, la doctoresse F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (qui a suivi la recourante depuis
le 10 août 2016, à la suite du départ à la retraite du docteur D.________), et
le docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin
psychosomatique et psychosociale, se contentaient d'affirmer que leur patiente
était en incapacité totale de travailler, sans indiquer sur la base de quel
diagnostic, voire symptôme, ils parvenaient à cette conclusion, et sans faire
la moindre référence aux constatations du docteur C.________ (rapport et
certificat médical de la doctoresse F.________ des 3 février et 3 juillet 2017,
et certificat médical du docteur G.________ du 22 février 2017). Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir manqué
d'expliquer le choix de suivre les conclusions médicales du docteur
C.________. 
Pour le surplus, la recourante précise en vain souffrir d'une atteinte à son
épaule droite. Les premiers juges en ont tenu compte dès lors qu'ils ont
constaté que le docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, avait fait état d'une incapacité de
travail postérieure à la décision litigieuse, sans poser de diagnostic et sans
attester d'une atteinte durable (certificat médical du 24 avril 2017). La
recourante n'explique pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves
serait insoutenable. 
 
6.   
La recourante ne saurait ensuite tirer argument du fait que sa capacité
résiduelle de travail aurait été mal évaluée et que ses possibilités théoriques
de travail sur le marché équilibré du travail n'auraient pas été examinées. 
Contrairement à ce qu'elle affirme, on ne voit pas en quoi l'activité
d'ouvrière dans la production industrielle légère que l'office AI a retenue
comme exigible dans sa décision du 19 janvier 2017ne respecterait pas les
limitations posées par le docteur C.________ afin de tenir compte de la phobie
sociale circonscrite qu'il a diagnostiquée; il s'agit en effet d'une activité
qui n'implique pas une confrontation régulière à de nouvelles personnes, dans
le sens d'une clientèle qui varierait quotidiennement. Le fait de reprendre une
activité lucrative ne correspond pas à la limitation retenue par le médecin
("activités non ou peu qualifiées, sans confrontations régulières à de
nouvelles personnes"). 
 
7.   
La recourante reproche finalement à l'administration d'avoir adopté un
comportement contradictoire à son égard. Affirmer une violation du principe de
la bonne foi parce que l'office AI aurait supprimé sa rente après neuf ans
relève d'une méconnaissance de la notion de révision au sens de l'art. 17 LPGA,
qui permet comme on l'a vu, d'adapter le droit aux prestations à une
modification des circonstances de fait intervenue depuis la décision initiale. 
Quant à l'affirmation selon laquelle l'office AI lui aurait "mis la pression
[...] en lui supprimant sa rente AI, afin qu'elle consulte des médecins
compétents, dans le cadre de la procédure de révision de la prestation AI",
avant de se rétracter et de poursuivre le versement de la rente, elle est
dénuée de fondement. La recourante méconnaît le fait que l'office AI peut, en
lien avec l'obligation de l'assurée de diminuer le dommage, la soumettre aux
mesures prévues par la loi (art. 7-7b LAI). 
 
8.   
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont en tous
points mal fondés. 
 
9.   
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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