Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 733/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_733/2017  
 
 
Arrêt du 16 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Personalvorsorgestiftung, 
c/o Swica Holding, Römerstrasse 37, 8400 Winterthur, 
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Emmi-Vorsorgestiftung, 
c/o Emmi AG, Landenbergstrasse 1, 6005 Luzern, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
2. AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, c/o AXA Vie SA, Service
juridique, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
3. A.________, 
représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité; début de l'incapacité de
travail), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 août 2017 (PP 5/15 - 31/2017 et PP 15/15 - 33/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ mariée et mère de deux enfants (nés en 2004 et 2005), a
travaillé au sein de B.________ SA du 1 ^er juillet 2006 au 31 octobre 2007,
d'abord à 100 %, puis à 60 % à partir du 1 ^er juin 2007; elle a ensuite été
employée au service de C.________SA, à un taux d'occupation de 60 %, dès le
mois de novembre 2007, puis pour le compte de D.________ S.A., à un taux
d'occupation de 50 %, dès le 1 ^er août 2010. A ce titre, elle a été
successivement assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de Swica
Personalvorsorgestiftung (ci-après: la Fondation Swica), d'Axa Stiftung
Berufliche Vorsorge (ci après: la Fondation Axa) et d'Emmi-Vorsorgestiftung
(ci-après: la Fondation Emmi).  
 
A.b. Le 3 mai 2011, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Elle y indiquait être atteinte d'une polymyosite depuis
le mois de mars 2007. Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton
de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des
médecins traitants de l'assurée. Sur la base de ceux-ci, le docteur E.________,
médecin au Service médical régional de l'office AI (SMR), a retenu les
diagnostics incapacitants de polymyosite et d'hépatopathie sur effets toxiques
de l'Imurek; il a fixé le début de l'incapacité de travail à 2007 ("mars 2007
selon l'assurée"), et a conclu à une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée (rapport du 26 septembre 2011). Forte de ces conclusions,
l'administration a reconnu à A.________ le droit à une demi-rente d'invalidité
à compter du 1er novembre 2011 (décision du 22 février 2012).  
 
A.c. Au mois de novembre 2012, une procédure de révision du droit aux
prestations a été initiée à la demande de l'assurée; celle-ci indiquait que son
état de santé s'était aggravé et qu'elle était dans l'incapacité totale de
travailler depuis le 20 août 2012. L'office AI a sollicité des renseignements
auprès des médecins traitants de l'intéressée et confié une expertise au
docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale, infectiologie, et
allergologie et immunologie clinique. Dans son rapport du 20 août 2014,
l'expert a indiqué que l'exercice d'une activité à un taux supérieur à 20-30 %
n'était pas envisageable. Ces conclusions ont été confirmées par le docteur
E.________, qui a retenu une capacité de travail limitée à environ 25 %
(rapport du SMR du 9 décembre 2014). Par décisions des 2 juin et 3 juillet
2015, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er novembre 2012.  
 
A.d. Par courrier du 13 juin 2012, A.________ s'est adressée à la Fondation
Swica en vue d'obtenir le paiement de prestations de la prévoyance
professionnelle. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur la
requête de l'assurée, au motif que l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité actuelle n'était pas apparue à l'époque où elle était
assurée auprès d'elle (courrier du 8 août 2012).  
 
B.   
Le 23 février 2015, A.________ a ouvert action contre la Fondation Swica devant
le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a
conclu en substance à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui
verser une demi-rente d'invalidité entre le 1 ^er novembre 2011 et le 30
octobre 2012, puis une rente entière à partir du 1 ^er novembre 2012.
L'intéressée a également ouvert action, le 2 juin 2015, contre les Fondations
Axa et Emmi et sollicité la jonction des causes.  
Après avoir joint les procédures, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 22 août 2017, condamné la
Fondation Swica à verser à l'assurée une demi-rente d'invalidité à compter du 1
^er novembre 2011 puis une rente entière dès le 1 ^er novembre 2012, sous
réserve d'indemnités journalières qui auraient été versées postérieurement à
ces dates et d'une surindemnisation. Elle a invité la Fondation Swica à fixer
le montant des prestations à servir à A.________ et rejeté les conclusions de
cette dernière contre les Fondations Axa et Emmi.  
 
C.   
La Fondation Swica interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Elle conclut principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelles instruction et décision,
et, subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions
prises par A.________ à son encontre sont rejetées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135
II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (
art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet,
car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les
faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p.
62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut
d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des
faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286
consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.).  
 
1.2. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de
travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée,
pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent
sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et
2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des
constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises
au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_131/2017 du 30 août
2017 consid. 2.2 et les références).  
 
2.   
Le litige porte sur l'obligation de la recourante de verser des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle à A.________. Il s'agit en
particulier de déterminer si cette dernière était affiliée auprès de la
recourante au moment où l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
de son invalidité est survenue (cf. art. 23 al. 1 let. a LPP), et s'il existe
une relation de connexité temporelle entre cette incapacité de travail et
l'invalidité. 
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité
de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la notion de survenance de
l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité
matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une
institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid.
3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 270 consid. 4.1 p. 275 et les
références). I l suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les conclusions
convergentes des médecins qui se sont prononcés sur l'état de santé de
l'assurée, que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de son
invalidité était survenue en 2007; l'incapacité de travail s'était par ailleurs
maintenue sans interruption depuis lors et avait toujours atteint un taux de 50
% au moins, si bien que la condition de la connexité temporelle nécessaire
était réalisée. Dès lors que l'incapacité de travail s'était manifestée durant
les rapports d'assurance liant l'intimée à la Fondation recourante, il
appartenait à cette dernière de verser les prestations dues au titre de la
prévoyance professionnelle. Les premiers juges ont reconnu le droit de
l'intéressée à des prestations de la prévoyance professionnelle dans la même
mesure que celles octroyées par l'assurance-invalidité, soit une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er novembre 2011, puis une rente entière dès le 1er
novembre 2012. Ils ont rejeté les conclusions de l'assurée contre les
Fondations Axa et Emmi. 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief, la Fondation recourante s'en prend à la valeur
probante de l'expertise du docteur F.________. Selon elle, ce dernier n'avait
pas "l'indépendance requise pour établir une expertise revêtant un standard
minimal d'apparence d'impartialité" dès lors qu'il avait déjà examiné la
patiente dans un cadre thérapeutique en 2011; il n'aurait par ailleurs pas
établi la date de survenance de l'incapacité de travail selon "une approche
scientifique" puisqu'il s'est limité à se référer à la date retenue par
l'office AI.  
 
4.2. Les griefs de la Fondation formulés à l'encontre de l'expertise du docteur
F.________ ne résistent pas à l'examen.  
 
4.2.1. Certes, la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il ne convient
pas de confier une expertise à un médecin traitant étant donné le conflit qui
peut résulter de son rôle à la fois de fournisseur de soins, d'une part, et
d'expert, d'autre part. Le simple fait qu'un médecin a déjà eu l'occasion
d'examiner une personne ne l'empêche cependant pas d'emblée de se voir confier
plus tard une expertise. Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible
lorsque l'expert aboutit à des conclusions défavorables à une partie. Il en va
autrement si les circonstances donnent objectivement l'apparence de la
prévention et font craindre une activité partiale, comme lorsque le rapport
d'expertise n'est pas neutre ni objectif. Dans ce cas, il faut admettre
l'existence d'un motif de récusation (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 s.; arrêt
8C_160/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références).  
En l'espèce, il n'existe aucune circonstance donnant l'apparence objective de
la prévention du docteur F.________ et faisant redouter une activité partiale
de sa part. L 'expertise a eu lieu le 6 août 2014, soit plus de trois ans après
que l'assurée a consulté ce médecin. De simples soupçons - ne reflétant en
l'occurrence que les impressions subjectives de la Fondation recourante - ne
sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à
établir que le docteur F.________ ne disposait pas de l'indépendance et de
l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche. Au demeurant, on peut encore
relever que les conclusions de l'expert F.________ sont partagées tant par les
différents médecins qui ont examiné l'intéressée que par le SMR. 
 
4.2.2. Le défaut d'approche scientifique reproché par la Fondation recourante à
l'expert F.________ n'est pas non plus pertinent. Il ressort en effet du
rapport d'expertise que ce médecin s'est fondé sur l'anamnèse et sur l'ensemble
des rapports médicaux transmis par l'office AI pour établir que l'impact de la
maladie sur la capacité de travail de l'assurée a débuté au mois d'avril 2007.
 
 
5.  
 
5.1. La Fondation recourante fait ensuite valoir que les premiers juges
n'auraient pas déterminé avec le degré de précision nécessaire la date à partir
de laquelle l'atteinte à la santé, soit la polymyosite, a provoqué une
incapacité de travail. Elle soutient que, dans la mesure où l'intimée a été
affiliée auprès d'elle durant les mois de janvier à octobre 2007, puis auprès
de la Fondation Axa, dès le mois de novembre 2007, les conclusions de la
juridiction cantonale selon lesquelles l'assurée avait été "en incapacité de
travail à 50% dès 2007" ne permettent pas de désigner l'institution de
prévoyance tenue à prestations selon l'art. 23 LPP.  
 
5.2. On rappellera que le versement des prestations d'invalidité incombe à
l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié au moment
de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité (art. 23 let. a LPP; ATF 138 V 227 consid. 5.1 p. 231 s et les
arrêts cités). Ce principe sert à délimiter les responsabilités entre
institutions de prévoyance, notamment lorsque le travailleur, déjà atteint dans
sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au
service d'un nouvel employeur en changeant en même temps d'institution de
prévoyance, et bénéficie, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité
(ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 121 V 97 consid. 2a p. 102; cf. aussi
arrêt 9C_797/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.4).  
 
5.3. La recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que les
conclusions de la juridiction cantonale sont imprécises. Contrairement à ce
qu'elle soutient, on ne saurait "seulement supposer" que les premiers juges se
seraient ralliés aux conclusions de l'office AI, qui avait retenu une
incapacité de travail de 50 % depuis le mois de mars 2007 (décision de l'office
AI du 22 février 2012 et rapport du SMR du 26 septembre 2011); ils ont en effet
considéré qu'"[A]u degré de la vraisemblance prépondérante, force est dès lors
d'admettre avec l'OAI que la demanderesse est en incapacité de travail à 50 %
depuis 2007". S'il est vrai que cette constatation ne porte pas sur un mois
précis de l'année 2007 - alors qu'une telle précision est déterminante en
l'espèce -, elle ne peut être comprise, en raison du renvoi à la décision de
l'office AI et des considérations de la juridiction cantonale sur l'incapacité
de travail attestée après coup par les médecins, que comme se rapportant au
mois d'avril 2007, voire, au plus tard, au mois de juin 2007.  
En particulier, la juridiction de première instance a constaté que l'assurée
avait pris la décision de réduire son taux d'activité de 100 % à 60 % au mois
de mars 2007, avec effet au 1er juin 2007, et que cette circonstance permettait
d'expliquer pourquoi les différents médecins consultés n'avaient pas mentionné
d'incapacité de travail en temps réel. A cet égard, l'assurée a en effet
indiqué, tout au long de la procédure de demande de prestations de
l'assurance-invalidité - alors que la date de la diminution de la capacité de
travail n'était pas déterminante dans le contexte de la prévoyance
professionnelle -, que la réduction de son taux de travail était intervenue en
raison de "l'évolution de sa maladie". Cette affirmation est confirmée par le
docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a mentionné,
dans un rapport du 21 décembre 2007, que l'atteinte à la santé était apparue
"au début 2007". Par la suite, ce médecin a également précisé que sa patiente
avait d'elle-même "diminué son taux d'activité à 50 % du fait de ses problèmes
de santé et ceci depuis plusieurs années"; il a aussi indiqué que l'exercice de
l'activité habituelle était exigible à hauteur de "50 % au mieux", que l'on ne
pouvait pas s'attendre à une amélioration de la capacité de travail et que ces
indications étaient valables depuis le mois de mai 2007 (rapport du 17 juin
2011). Cet avis était partagé par le docteur F.________, qui avait mentionné,
dans son rapport d'expertise du 20 août 2014, que la maladie avait affecté la
capacité de travail de l'assurée à partir du mois d'avril 2007, avec pour
conséquence que cette dernière avait été contrainte de réduire son activité à
60 % depuis le 1er juin 2007. Au demeurant, en affirmant que l'hypothèse selon
laquelle l'intéressée aurait diminué son taux de travail en raison de
difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale à la suite de la
naissance de son second enfant en 2005 n'est pas moins vraisemblable que
l'hypothèse de la réduction due à la maladie en cause, la Fondation n'établit
pas que l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale serait
insoutenable. On rappellera à ce propos qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). 
 
5.4. A l'inverse de ce que prétend ensuite la recourante, les premiers juges
n'ont pas "écarté de manière injustifiée les déclarations des employés de
B.________ selon lesquelles le départ de B.________ était lié à une volonté de
réduire le taux d'activité en fonction de considérations familiales". Ils ont
en effet tenu compte de cet avis, qu'ils ont jugé "pas crédible" étant donné
que l'assurée avait repris un emploi à plein temps en 2006 peu après la
naissance de son second enfant. Contrairement à ce que soutient la Fondation
recourante, les premiers juges n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire en
retenant qu'il n'était pas déterminant que l'employeur n'eût pas constaté de
baisse de rendement; ils ont en effet considéré que cette circonstance
s'expliquait par le fait que l'employée avait réduit d'elle-même son taux
d'activité afin de tenir compte de son état de santé. Cette considération n'est
pas insoutenable au regard de l'ensemble des éléments pris en compte par la
juridiction cantonale pour établir le début de l'incapacité de travail
déterminante.  
De surcroît, la recourante ne saurait non plus tirer argument du fait que
l'intimée a diminué son taux d'occupation de 100 % à 60 % en juin 2007, alors
que l'office AI, suivi par les premiers juges, avait admis une incapacité de
travail de 50 % depuis le mois de mars 2007. L'incapacité de travail de
l'assurée est en effet demeurée supérieure au taux de 20 % au moins exigé par
la jurisprudence pour admettre la présence d'une diminution du rendement
sensible et indiscutable (arrêt 9C_147/2017 du 20 février 2018, prévu pour la
publication). L'affirmation selon laquelle le dépôt de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité intervenu en 2011 seulement serait de
nature à remettre en cause la présence d'une incapacité de travail au printemps
2007 n'est pas non plus pertinente. L'élément déterminant réside en effet dans
la diminution de la capacité de travail; il s'agit d'une question d'ordre
médical, dont la réponse ne saurait être influencée par le fait que la personne
assurée a ou non déposé une demande de prestations d'assurances sociales. Or,
en l'espèce, même si l'incapacité de travail a été établie après 2007, les
premiers juges disposaient d'éléments suffisants pour admettre que celle-ci
existait déjà depuis le printemps 2007; une détérioration de l'état de santé
ainsi qu'une baisse du taux d'activité avaient effectivement été constatées à
cette époque, et le diagnostic avait été posé en août 2007 (rapport des
docteurs H.________ et I.________ du Service de neurologie de l'hôpital
J.________ du 7 août 2007), au terme de plusieurs mois d'investigations
médicales. 
 
6.  
 
6.1. La Fondation recourante reproche également à la juridiction cantonale de
ne pas avoir examiné si la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
de l'assurée avait toujours atteint au moins 20 % dans la profession exercée
jusqu'alors depuis l'apparition de l'incapacité de travail.  
 
6.2. Ce reproche est mal fondé. En effet la juridiction cantonale a constaté,
en se fondant sur l'ensemble des documents médicaux, qu'une incapacité de
travail de 50 % avait perduré "depuis 2007". L'examen de l'instance précédente
est dès lors complet. S'interroger sur les effets du traitement
d'immunosuppresseur instauré en 2008, comme le fait la recourante, n'y change
rien. Si le docteur K.________, spécialiste en neurologie, a fait état d'une
amélioration des symptômes grâce au traitement, il a indiqué que la situation
était fluctuante et attesté d'une incapacité de travail de "50 % de façon
prolongée depuis 2007", précisant que celle-ci était "peu susceptible de
changement prochainement" (rapport du 17 août 2011).  
La recourante ne peut rien non plus tirer en sa faveur en affirmant que
l'intimée aurait "tardé [...] à se faire administrer le traitement le plus
efficace pour sa maladie, traitement d'immunosuppresseur proposé en juillet
2007 mais accepté seulement dès 2008" et que les premiers juges auraient dû
demander aux neurologues de J.________ leur "point de vue" sur l'impact de la
non-acceptation par l'intimée dudit traitement. D'une part, on ne saurait
reprocher à l'assurée d'avoir pris un temps de réflexion avant de commencer ce
traitement, au vu des craintes suscitées par "le potentiel d'effets secondaires
de ce type de médicament" mis en évidence par ses médecins traitants (rapport
du docteur K.________ du 14 janvier 2008, notamment). D'autre part, il ressort
des différentes pièces médicales versées au dossier que A.________ est atteinte
d'une maladie auto-immune à l'évolution imprévisible et que le traitement en
cause s'est effectivement accompagné de lourds effets secondaires, qui ont
notamment nécessité une hospitalisation (rapports des docteurs K.________ du 7
janvier 2011, L.________, médecin au Service de Médecine interne de J.________
du 11 février 2011, G.________ du 17 juin 2011, E.________ du 26 septembre
2011, M.________ du 27 mai 2013 et F.________ du 20 août 2014, notamment).
L'affirmation de la recourante est dès lors particulièrement peu pertinente
pour tenter d'établir que l'incapacité de travail de l'assurée aurait pu être
réduite à un taux inférieur à celui de 50 % retenu par la juridiction
cantonale. 
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter de la
constatation de la juridiction cantonale selon laquelle l'incapacité de travail
de l'assurée n'a jamais diminué en dessous de 50 % (supra consid. 1.1). 
 
7.   
La Fondation recourante ne saurait finalement faire grief à l'instance
cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire complémentaire. On
rappellera à cet égard que le juge est en droit de renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 298 s. et les références). En l'espèce, l'argumentation de la
recourante ne démontre pas que l'appréciation en fonction des pièces au dossier
était insoutenable de sorte qu'elle aurait commandé de nouvelles mesures
d'instruction. En particulier, les premiers juges ont examiné et répondu à
satisfaction de droit aux questions soulevées à nouveau par la recourante en
instance fédérale, sous réserve de la question non pertinente de l'incidence du
traitement médicamenteux (hypothétiquement) débuté en 2007. 
 
8.   
Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral,
sous l'angle d'une appréciation arbitraire des preuves, en retenant qu'il
existait un rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de travail qui
s'est manifestée durant les rapports de prévoyance avec la recourante et
l'invalidité. C'est donc à bon droit qu'elle a conclu à l'obligation de prester
de cette dernière. 
 
9.   
Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure sont mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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