Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 718/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_718/2017            

 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Moser-Szeless et Parrino. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (frais de maladie), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 septembre 2017 (CDP.2017.139-PC/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ s'est adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après: la caisse de compensation) afin de demander le remboursement de
frais de maladie dans le cadre des prestations complémentaires; elle précisait
souffrir d'un diabète et devoir suivre un régime alimentaire à base de produits
biologiques (correspondances des 3 octobre et 3 novembre 2016). 
Par décision du 7 novembre 2016, confirmée sur opposition le 25 avril 2017, la
caisse de compensation a rejeté la demande de A.________, au motif que le
régime suivi n'était pas indispensable à sa survie et n'engendrait pas de
dépenses supplémentaires significatives par rapport à une alimentation
normale. 
 
B.   
Statuant le 5 septembre 2017 sur le recours formé par A.________ contre cette
décision sur opposition, le Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi du montant forfaitaire
annuel correspondant au remboursement des frais supplémentaires que lui
occasionne le régime alimentaire prescrit par son médecin traitant. Elle
sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement, à titre de
prestations complémentaires, des frais supplémentaires liés au régime
alimentaire particulier qu'elle suit en raison de son diabète. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs au remboursement des frais de maladie et
d'invalidité dont font partie les frais liés à un régime alimentaire
particulier, notamment les exigences relatives au suivi d'un régime alimentaire
qualifié et entraînant des coûts supplémentaires (art. 14 al. 1 let. d LPC et
art. 12 du règlement neuchâtelois du 22 décembre 2010 relatif au remboursement
des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de
prestations complémentaires [RFMPC; RSN 820.304], en relation avec l'art. 14
al. 2 LPC; arrêt 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2), de telle sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté qu'aucun des médecins traitants de la
recourante n'avait attesté que le régime alimentaire suivi par leur patiente en
raison d'un diabète insulinodépendant était indispensable à sa survie, même si
le recours à une alimentation issue de l'agriculture biologique pouvait certes
permettre d'atténuer certains symptômes (vertiges et troubles digestifs,
notamment) et donc, d'améliorer la qualité de vie de l'intéressée (rapport du
docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et
endocrinologie-diabétologie, du 17 janvier 2017, et attestation du docteur
C.________, médecin praticien, du 22 novembre 2016). Par ailleurs, le régime
alimentaire prescrit n'occasionnait pas de coûts supplémentaires par rapport à
l'alimentation normale qu'aurait suivie une personne en bonne santé. Les
premiers juges en ont déduit que les conditions de l'art. 12 RFMPC n'étaient
pas remplies et ont donc   confirmé la décision sur opposition du 25 avril
2017. 
 
4.   
Sur la base des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (cf.
consid. 1), il y a lieu d'admettre, à la suite de la juridiction cantonale, que
la recourante ne remplit pas les conditions d'application cumulatives de l'art.
12 RFMPC auxquelles est subordonné le remboursement des frais supplémentaires
occasionnés par un régime alimentaire particulier, notamment parce que le
régime suivi ne peut pas être considéré comme qualifié ("indispensable à la
survie de la personne assurée") au sens de cette disposition (cf. aussi arrêt
8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2). Partant, elle n'a pas droit à
l'octroi du montant forfaitaire annuel. 
Les griefs invoqués par la recourante ne changent rien à la solution du litige.
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ne se sont
pas limités à suivre l'avis du médecin-conseil de la caisse de compensation et
n'ont pas renoncé à administrer d'autres preuves. Ils ont examiné l'ensemble
des rapports émanant des médecins traitants de la recourante et, ayant constaté
que ces derniers n'avaient pas affirmé que le régime alimentaire suivi par leur
patiente était nécessaire à sa survie, ils en ont déduit que les conditions
auxquelles un régime alimentaire spécial peut donner droit à l'octroi d'un
montant forfaitaire n'étaient pas remplies en l'espèce. On ne saurait donc leur
reprocher d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. 
On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer argument des arrêts P 16/
03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27 août 1991 quant au régime en cas de
diabète, dans la mesure où le Tribunal fédéral a depuis lors jugé que le régime
alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de
dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte
tenu des produits que l'on trouve dans le commerce de détail (cf. notamment,
arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier
2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3). 
 
5.   
Vu le présent arrêt, la requête d'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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