Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 709/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_709/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 (A/1459/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1959, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, a travaillé
jusqu'au début des années 1990, puis émargé à l'aide sociale dès 1995. Le 12
mars 2015, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis
l'intéressé à une évaluation de son Service médical régional (SMR). Dans un
rapport établi le 29 mars 2016, les docteurs B.________, spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de
travail - une insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie
hypertensive et diabétique; l'assuré présentait une capacité de travail de 70 %
dans toute activité professionnelle depuis juillet 2015. Par décision du 20
mars 2017, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le
taux d'invalidité se confondait avec celui de l'incapacité de travail (30 %). 
 
B.   
Statuant le 22 août 2017, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a très partiellement admis le recours,
"en ce sens que l'assuré a droit à la mise en place de mesures visant à une
remise à niveau de ses connaissances". 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la
décision du 20 mars 2017. Le recours est assorti d'une requête d'effet
suspensif. 
A.________ conclut au rejet du recours, ainsi qu'au rejet de la demande
d'attribution de l'effet suspensif, et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a pour sa part renoncé à
se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.  
 
2.1. Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimé à une mesure de
réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement à une rééducation dans la
même profession. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles
légales (art. 17 LAI et art. 6 RAI) et les principes jurisprudentiels
applicables (ATF 124 V 108). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. On ajoutera que la rééducation dans la même profession, que la loi
assimile au reclassement (art. 17 al. 2 LAI), comprend un ensemble de mesures
de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour
procurer à la personne assurée - dans l'activité qui est déjà la sienne - une
possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s'il
n'était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35).  
 
3.   
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé avait droit à la mise en
place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances. Les
activités professionnelles exercées par l'intimé jusqu'en 1995 avaient en effet
sensiblement évolué, si bien qu'une formation professionnelle était à
l'évidence nécessaire. Du reste, selon les premiers juges, les médecins du SMR
avaient signalé qu'une telle remise à niveau devait être effectuée au vu du
contexte social et de l'âge de l'assuré. 
 
4.  
 
4.1. L'office recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8
al. 1 let. a LAI. Il fait valoir que la mesure de réadaptation ordonnée n'est
pas appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité,
tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport
avec la personne assurée.  
 
4.2. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier
le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), A.________ a renoncé à l'exercice d'une
activité professionnelle en 1995 et vécu en marge de la société depuis lors. Il
a de plus présenté pour la première fois une atteinte à la santé susceptible de
restreindre sa capacité de travail en juillet 2015 (insuffisance rénale
chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique), soit après
le dépôt de sa demande de prestations. Il faut donc en conclure que l'intimé
n'a entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable
ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail depuis plus de
vingt années, hormis - il convient de compléter sur ce point les constatations
des premiers juges (art. 105 al. 2 LTF) - des mesures de réinsertion
socioprofessionnelle entre 2001 à 2006 (informations complémentaires à la
demande de prestations AI du 19 mai 2015, p. 2). La juridiction cantonale n'a
par ailleurs mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait
justifié que l'intimé change un mode de vie dont il s'était accommodé depuis de
nombreuses années. Celui-ci a du reste expressément indiqué à l'office AI qu'il
n'était pas à la recherche d'un emploi (informations complémentaires précitées
du 19 mai 2015, p. 2). Aussi, comme le relève à juste titre l'office recourant,
il n'existait aucun indice au dossier que des mesures de réadaptation
apparaissaient indiquées, tant objectivement que subjectivement. A l'inverse de
ce que prétend la juridiction cantonale, la distance prise par l'intimé à
l'égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci a entraînée
ne sauraient en particulier justifier une mesure de réadaptation de
l'assurance-invalidité après la survenance d'une atteinte à la santé (cf.
arrêts 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.4.2 et 4.5 et I 170/06 du 16
février 2007 consid. 3.4). Le grief est dès lors bien fondé.  
 
5.   
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours doit être admis, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant. Le
jugement entrepris doit être annulé et la décision du 20 mars 2017 confirmée. 
 
6.   
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par
l'office recourant. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (
art. 66 al. 1 LTF), qui succombe. Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée.
L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 est annulée
et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20
mars 2017 confirmée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Samir Djaziri est désigné comme
avocat d'office de l'intimé.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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