Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 708/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_708/2017  
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 (A/4268/2016 ATAS/697/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été victime d'un accident de la circulation routière le 18
octobre 1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions
neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998.
Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, AXA Assurances SA.  
Le 23 juin 1999, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI), qui lui a octroyé une demi-rente
d'invalidité dès le 1 ^er mars 1999 (décisions du 16 août et du 24 octobre
2000).  
Par décision du 23 janvier 2004, l'office AI a, en se fondant sur les
conclusions du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
(rapport du 23 janvier 2003), mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1 ^er avril 2002. Après avoir pris connaissance des
conclusions de l'expertise requise par l'assurance-accidents auprès du docteur
C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (rapport du 4
avril 2006), il a maintenu le droit de l'assurée à une rente entière
d'invalidité (communication du 10 août 2006).  
 
A.b. En se fondant sur l'avis du médecin de son Service médical régional (SMR),
l'office AI a, par décision du 6 juillet 2009, supprimé le droit de A.________
à une rente d'invalidité avec effet au 1 ^er octobre 2008, au motif que
l'assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité.
Saisi d'un recours contre cette décision, la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a fait verser au dossier
les expertises judiciaires des docteurs D.________, médecin chef du service
d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital U.________ (rapport du 23 mars
2012), E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (rapport du 9 avril 2014), et F.________, spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie (rapport du 20 mars 2014). Les deux
premières expertises ont été réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire
opposant A.________ à son assurance-accidents, tandis que l'expertise de la
doctoresse F.________ a trait à la procédure en responsabilité civile intentée
par l'assurée contre le conducteur du véhicule qui a causé l'accident du 18
octobre 1997 et l'assurance responsabilité civile de celui-ci devant le
Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'assurée a produit la prise de position
du docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (du 6 juin 2014).
 
Statuant le 14 avril 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours
formé par l'assurée et renvoyé la cause à l'office AI pour que celui-ci mette
en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle et, cela fait, détermine
l'opportunité de l'octroi d'autres mesures de réadaptation, puis procède à un
nouveau calcul du degré d'invalidité et rende une nouvelle décision. Le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'office AI contre
cette décision (arrêt 8C_356/2015 du 5 août 2015). 
A.________ a bénéficié d'une évaluation de son activité professionnelle (du 12
au 23 octobre 2015), puis d'une analyse ergonomique de son poste de travail.
Par décision du 10 novembre 2016, l'office AI a supprimé le droit de A.________
à des prestations d'invalidité avec effet au 9 octobre 2008. 
 
B.   
Statuant le 22 août 2017, la Cour de justice a partiellement admis le recours
formé par l'assurée contre la décision du 10 novembre 2016 et octroyé à
celle-ci un quart de rente d'invalidité dès le 1 ^er octobre 2008.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour que celle-ci procède tout d'abord à l'audition des docteurs
B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, puis "identifie"
l'activité qu'elle pourrait exercer. Subsidiairement, elle conclut à la
confirmation de la décision du 23 janvier 2004 lui octroyant une rente entière
d'invalidité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant que la recourante conteste la décision du 22 août 2017, elle s'en
prend à une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et qui ne tombe pas sous le coup d'une
exception de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc
recevable contre cette décision.  
 
1.2. Dans son recours, A.________ s'en prend aussi à la décision rendue par la
Cour de justice dans la même cause le 14 avril 2015. Il s'agit d'une décision
incidente qui n'était pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral
(arrêt 8C_356/2015 précité consid. 4). Une telle décision peut être attaquée
par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le
contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Cela suppose cependant que la
partie recourante prenne des conclusions spécifiques, étayées par une
argumentation topique, dans son recours dirigé contre la décision finale (arrêt
2C_128/2007 du 17 octobre 2007 consid. 4). Affirmant à tort que la décision du
14 avril 2015 est "non sujette à recours" devant le Tribunal fédéral, la
recourante n'a pas pris de conclusions formelles contre cette décision
incidente. La motivation du recours porte cependant essentiellement et de
manière claire sur les questions tranchées en instance cantonale le 14 avril
2015 et qui ont influé sur le contenu de la décision finale. Au vu des motifs
du recours, il y a lieu d'admettre que la décision incidente est attaquée
conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt
9C_97/2015 du 1 ^er juillet 2015 consid. 1.3 et les références) et que les
moyens présentés à cet égard sont dès lors recevables (ATF 135 V 141 consid.
1.1 p. 143).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les
arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité
précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués,
compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde
son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées,
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al.
1 LTF).  
 
2.2. Les premiers juges ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral,
que la recourante concluait au versement d'une demi-rente d'invalidité dès le
1er octobre 2008 en instance cantonale. Dans son recours, A.________ réclame à
titre subsidiaire la confirmation de la décision du 23 janvier 2004 qui lui
avait accordé une rente entière d'invalidité. En tant que la recourante
amplifie ses conclusions, ce qu'elle n'est pas en droit de faire (art. 99 al. 2
LTF), son recours est recevable jusqu'à concurrence uniquement des prestations
qui étaient litigieuses devant l'instance précédente. Il est irrecevable pour
le surplus.  
 
3.  
 
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF), le
litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit
de réduire les prestations de l'assurance-invalidité à un quart de rente
d'invalidité dès le 1er octobre 2008. Les décisions du 14 avril 2015 et du 22
août 2017 exposent de manière complète les règles légales et les principes
jurisprudentiels sur la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), les
conditions pour procéder à la révision du droit à des prestations (art. 17 LPGA
), ainsi que sur la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF
134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il suffit d'y
renvoyer.  
 
3.2. S'agissant de la base de comparaison déterminante dans le temps, la
juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de comparer les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la communication du 10 août 2006 (décision
du 14 avril 2015 consid. 5) et les circonstances régnant en octobre 2008. La
recourante ne s'en prend nullement à cette considération de la juridiction
cantonale, mais se limite à conclure subsidiairement à la confirmation de la
décision du 23 janvier 2004. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la juridiction cantonale.  
 
4.  
 
4.1. Après avoir écarté les expertises des docteurs D.________ et E.________,
la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de la doctoresse
F.________ (rapport du 20 mars 2014), retenu que l'état de santé de A.________
s'était considérablement amélioré - au-delà de toute espérance - depuis 2003
(décision incidente du 14 avril 2015). Si l'expertise rhumatologique n'avait
certes pas été ordonnée dans le cadre d'un litige relevant de
l'assurance-invalidité, il ressortait du but de la procédure en responsabilité
civile dans laquelle elle avait été mise en oeuvre que la doctoresse F.________
devait apprécier la pertinence des évaluations médicales et des limitations
fonctionnelles reconnues antérieurement en fonction de l'état de santé actuel
de la recourante et les éventuelles limitations fonctionnelles qui en
découlaient. L'amélioration de l'état de santé de la recourante avait par
ailleurs été confirmée par l'étendue et la variété des activités
extra-professionnelles exercées par A.________ dès 2003 (dans le domaine du ski
nautique notamment).  
 
4.2. Dans le jugement du 22 août 2017, la juridiction cantonale a arrêté le
degré d'invalidité de la recourante à 41 %. A cet effet, les premiers juges ont
retenu que l'assurée pourrait percevoir un revenu d'invalide de 52'753 fr. 45,
en se fondant sur le revenu effectivement réalisé en 2008 à un taux
d'occupation de 20 % (18'417 fr.) et sur celui d'une activité nécessitant des
connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) à un taux d'occupation
de 60 % (ESS 2008, tableau TA 1, valeur médiane, niveau de qualification 3,
41.6 heures par semaine), soit un montant de 34'336 fr. 45 après déduction d'un
abattement de 10 %. Quant au revenu de valide, ils ont confirmé le montant pris
en compte par l'office AI (89'225 fr.), soit celui correspondant au revenu
concrètement réalisé par l'assurée avant l'accident du 18 octobre 1997, indexé
à 2008.  
 
5.  
 
5.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante reproche
à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée,
découlant de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que
l'état de fait du jugement du 22 août 2017 n'est pas complet. Elle fait
également valoir que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être
entendue en refusant sa requête tendant à auditionner les médecins qui
s'étaient prononcés sur sa capacité de travail, notamment les docteurs
B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et à lui
permettre de poser à cette occasion des questions complémentaires.  
 
5.2. En tant que la recourante se plaint tout d'abord du fait que la
juridiction cantonale n'a pas repris les éléments essentiels de la motivation
de la décision incidente du 14 avril 2015 dans le corps du texte de la décision
finale, le grief repose sur la prémisse erronée que la décision incidente
n'était pas susceptible d'un recours (consid. 1.2 supra). L'argumentation de la
recourante tombe ainsi à faux. Les motifs pour lesquels les conclusions des
expertises réalisées par les docteurs D.________ et E.________ n'ont pas été
suivies par l'autorité précédente ressortent ensuite suffisamment de la
décision incidente du 14 avril 2015 et des pièces auxquelles cette décision
renvoie (sur l'étendue du devoir de motivation, ATF 143 III 65 consid. 5.2 p.
70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les références). La recourante était dès
lors en mesure d'attaquer utilement les considérations de l'autorité
précédente; ce qu'elle a d'ailleurs fait. Autant qu'il est suffisamment motivé
(art. 106 al. 2 LTF), ce grief apparaît manifestement infondé. Pour le surplus,
le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de renoncer à
l'audition des médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail de la
recourante n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré de l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016
consid. 4.2.2). Il sera examiné avec les autres motifs.  
 
6.  
 
6.1. La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir retenu
que les conclusions de la doctoresse F.________ permettaient d'établir une
amélioration de son état de santé en 2008. En particulier, elle fait valoir que
les conclusions de l'expertise reposeraient sur des éléments vagues ou erronés,
tandis que les conclusions du docteur D.________ auraient été écartées par
l'autorité précédente pour des motifs essentiellement formels.  
 
6.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 2.1 supra), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure.  
En l'occurrence, l'argumentation développée par la recourante ne comporte tout
d'abord aucune réfutation sérieuse des motifs qui ont conduit l'autorité
précédente à dénier toute valeur probante aux conclusions du docteur
D.________. Elle dénonce certes un jugement apparemment insoutenable mais le
Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points, sinon par de simples
protestations, elle reproche réellement aux premiers juges de s'être livrés à
une appréciation arbitraire. En particulier, elle n'explique pas en quoi la
juridiction cantonale aurait retenu de manière arbitraire que le docteur
D.________ n'avait pas établi son expertise en pleine connaissance du dossier,
qu'il n'avait pas expliqué de manière compréhensible l'étendue des limitations
fonctionnelles, qu'il ne s'était pas déterminé sur l'évolution de la capacité
de la travail dans le temps et qu'il n'avait nullement abordé la question de
l'auto-limitation à laquelle s'était livrée - selon l'évaluation fonctionnelle
en ergothérapie - la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de
l'appréciation des conclusions de cette expertise opérée par la juridiction
cantonale. 
S'agissant des conclusions de la doctoresse F.________, la recourante ne s'en
prend également pas réellement aux considérations de l'autorité précédente.
Elle relevait d'ailleurs encore en instance cantonale que "[l]a chambre des
assurances sociales ne pourra que constater qu'il n'existe aucune raison de
remettre en cause l'expertise de la Dresse F.________ dont elle a retenu la
pertinence et la crédibilité et retiendra par conséquent que l'incapacité de
travail de Madame A.________ dans son activité habituelle est bel et bien de 50
% (recours du 12 décembre 2016, p. 13 ch. 12) ". Quoi qu'il en soit, mise à
part la référence à quelques imprécisions factuelles (p. ex. le fait que
l'intervention du 17 janvier 1998 avait été effectuée à la Clinique V.________
et non pas à l'Hôpital W.________) de l'expertise qui ne portent pas sur des
points essentiels, la recourante ne fait état d'aucun élément clinique ou
diagnostique concret et objectif susceptible de mettre en cause l'expertise
judiciaire suivie par les premiers juges. La recourante n'explique par ailleurs
pas ce que l'audition de la doctoresse F.________ ou des autres médecins cités
dans le recours, dont certains s'étaient exprimés sur sa capacité de travail
dans les années 1990, aurait apporté de plus à la cause ni n'établit en quoi il
était insoutenable d'y renoncer. Dans ces conditions, la juridiction cantonale
pouvait retenir sans arbitraire que l'expertise du 20 mars 2014 établissait au
degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances
sociales une amélioration notable de l'état de santé de la recourante au sens
de l'art. 17 LPGA et que celle-ci présentait une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès 2003, avec une
baisse de rendement de 20 %. Mal fondé, le grief de la recourante doit être
rejeté. 
 
7.   
Dans un dernier grief, la recourante s'en prend à la fixation de ses revenus
avec et sans invalidité. Elle soutient tout d'abord que la juridiction
cantonale a omis de manière arbitraire de prendre en considération
l'attestation de son employeur du 19 juillet 2007, selon laquelle elle aurait
perçu un revenu annuel sans invalidité de 160'000 fr. en 2007, avec en sus une
participation aux résultats de l'entreprise. Elle fait également valoir que
l'autorité précédente a retenu de manière insoutenable qu'elle pourrait "rester
à 20 % chez son employeur actuel et trouver une autre activité à 80 % (sic) ",
ce d'autant plus que l'office AI ne l'a pas avertie qu'elle devait rechercher
une activité professionnelles mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
 
8.  
 
8.1. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire
qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à la santé, selon le
degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le
dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte tenu de l'évolution
des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Au regard des
capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le
concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement
compromises par le handicap, en posant la présomption qu'il aurait continué
d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne
sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et
la référence).  
 
8.2. Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à
l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le
parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée
est connu. Celui-ci permet éventuellement - à la différence toujours de
l'octroi initial de la rente - de faire des déductions (supplémentaires) quant
à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la
santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le
plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière
son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid.
3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les
références).  
Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours
professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution
hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne
assurée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant. On
ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une carrière
professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une
amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une
position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une
telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables
indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Si depuis la
décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications
professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une formation continue
ou d'un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire
d'invalide, il s'agit d'un indice important que l'assuré qui a continué à
exercer la même activité après l'atteinte à la santé aurait connu une évolution
équivalente s'il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016
consid. 7.1 et les références). 
 
8.3. Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée
exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l'examen du déroulement
hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences
tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en
considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les
références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les
constatations de la juridiction de première instance lient en principe le
Tribunal fédéral, à moins qu'elles soient manifestement inexactes ou relèvent
d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.  
 
8.4. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, dès lors qu'il
s'agissait pour l'office AI, puis la juridiction cantonale, d'effectuer une
nouvelle comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit
à la rente en octobre 2008, l'absence de toute mention de l'attestation de
l'employeur du 19 juillet 2007 est discutable.  
Cela étant, la recourante n'établit pas que la constatation des faits opérée
par l'autorité précédente serait manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et art.
105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 140 IV 97 consid. 1.4.1 p.
100). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat (voir parmi d'autres, ATF 142 V 513 consid. 4.2 p. 516 et les
références). Or, contrairement à ce que la recourante affirme, la société
H.________ SA n'a pas admis dans l'attestation du 19 juillet 2007 que l'assurée
aurait perçu sans atteinte à la santé un revenu de 160'000 fr. en 2007, auquel
s'ajouterait une participation discrétionnaire aux résultats de l'entreprise à
hauteur de 20 % du salaire annuel. Au contraire, la rédactrice s'est contentée
d'évoquer l'éventualité que la recourante "serait" devenue "Senior (...) " en
2007, au vu de sa "progression dans l'entreprise et de ses performances" de
très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l'éventualité
incertaine d'une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité. 
En revanche, selon l'attestation du 19 juillet 2007, la recourante a continué à
exercer la même activité professionnelle - "fonction de (...) " - auprès de
H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20 %)
de 18'417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS de
l'assurée du 17 septembre 2015). On ne saurait dès lors suivre la juridiction
cantonale lorsqu'elle se fonde sur le dernier salaire - après indexation -
réalisé par la recourante avant l'atteinte à la santé (89'225 fr.) et qui est
inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à
plein temps en 2008 (92'085 fr.; 18'417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de
retenir que la recourante aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à
plein temps de 92'085 fr. en 2008. 
 
9.  
 
9.1. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, la recourante relève à juste
titre que la solution adoptée par la juridiction cantonale est contraire au
droit fédéral. Selon les constatations des premiers juges, la recourante ne met
pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur
n'aurait pas été disposé à augmenter son taux d'occupation. Elle se trouve dès
lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut
pas être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide, mais doit être -
entièrement - établi sur la base des données statistiques résultant de l'ESS
(voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février
2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur
statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que la
recourante serait en mesure de réaliser dès lors qu'elle recouvre un large
éventail d'activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses
limitations.  
 
9.2. Compte tenu des constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas
remises en cause par les parties, le revenu d'une activité nécessitant des
connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques
de l'ESS 2008 s'élève à 63'586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50'869
fr. rapporté à un taux d'occupation de 80 % exigible de la part de la
recourante (100 %, avec une baisse de rendement de 20 %). En ce qui concerne le
taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail. Il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement
à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16
avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d'invalide de la
recourante s'élève par conséquent à 50'869 fr. Comparé au revenu sans
invalidité de 92'085 fr (consid. 8.4 supra), le degré d'invalidité est de 45 %.
Ce taux donne droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI).  
 
10.   
Ensuite des considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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