Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 707/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_707/2017            

 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 25 août 2017(timbre postal) contre un
jugement inconnu d'une autorité inconnue, 
l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti
l'intéressé qu'il avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a
invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 25 septembre
2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un
délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit
qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 29
août 2017, 
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal
fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de
recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir
précisément l'objet du litige, 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le
recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où
le recourant se borne à évoquer sa situation financière et à revendiquer
abstraitement des "droits", 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante. 
 
 
Lucerne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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