Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 701/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_701/2017  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
La société A.________ SA, 
représentée par Me Catherine de Preux, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du
Carrelage du canton du Valais - Retabat, c/o Association Valaisanne des
Entrepreneurs (AVE), 
représentée par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 31 août 2017 (S2 15 116). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 28 septembre 2000 et 18 décembre 2001, l'Association valaisanne des
entrepreneurs (AVE) et l'Association valaisanne des entrepreneurs de carrelage
(AVEC), d'une part, et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
(SCIV-SYNA), le Syndicat Industrie et Bâtiment, sections du Valais (SIB) et le
Syndicat interprofessionnel, Section du Haut-Valais (SYNA), d'autre part, ont
conclu une convention collective portant sur la retraite anticipée des
travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton
du Valais (ci-après: CCT Retabat). Cette convention a pour but d'accorder des
prestations avant l'âge légal de la retraite, déterminé dans la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Afin d'assurer l'application
de cette convention, une fondation dénommée "Caisse de retraite anticipée du
secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais"
(ci-après: la Caisse Retabat) a été créée par acte authentique du 31 octobre
2000.  
Par arrêté du 30 juin 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais a étendu le
champ d'application de la CCT Retabat à tous les contrats de travail passés
entre les entreprises, respectivement parties d'entreprises, qui avaient leur
siège ou un établissement durable dans le canton du Valais et dont l'activité
était exercée dans les secteurs suivants: bâtiment, génie civil, travaux
souterrains, construction de routes, terrassement, démolition, décharges,
exploitation de carrières, pavages, construction de façades, montage
d'échafaudages, la taille de la pierre, travaux de béton, chapes, d'étanchéité
et d'isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens
large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des
travaux souterrains, matériaux stockables, extraction de sables et graviers et
commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. La CCT
Retabat a encore été modifiée par arrêtés du Conseil d'Etat valaisan du 14
octobre 2009, puis du 13 avril 2011, par lequel le champ d'application de la
convention a également été étendu à raison du territoire et du genre
d'entreprise de la convention aux secteurs du recyclage, de l'injection et de
l'assainissement de béton, au sciage et forage, à l'asphaltage ainsi qu'à la
construction et entretien de voies ferrées. 
 
A.b. La société A.________ SA avait pour but social le commerce, l'extraction,
le débitage et la pose de granit, de marbre et de pierres. Une modification des
statuts, le 7 mai 2014 (registre journalier du 13 mai 2014, publication le 16
mai 2014), a précisé le but social qui est devenu le commerce, le découpage
numérique de marbre, de granit et de composites de quartz et la pose de
plateaux de cuisines et de salles de bains en marbre, granit et composites de
quartz.  
Le 10 avril 2001, la société A.________ SA a déclaré adhérer dès le 1er mars
2001 à la Caisse Retabat et s'est engagée à assumer toutes obligations
découlant des conditions générales d'assurance mentionnées dans la circulaire
de l'AVE du 17 juillet 2000, dont celle relative au paiement de cotisations. La
société a choisi d'assujettir son "Personnel soumis à la CN" auprès de la
fondation. A la suite d'un changement d'adresse, elle a fait une nouvelle
déclaration d'adhésion dès le 1er janvier 2009, le 21 janvier suivant, pour
l'assujettissement du "personnel salarié soumis à la CC Retabat". 
En décembre 2013, le Conseil de fondation de la Caisse Retabat a décidé
d'augmenter le taux de cotisation de 5,3 % à 6 % dès le 1er janvier 2014, dans
le cadre de mesures d'assainissement. Dès le début de l'année 2014, la société
A.________ SA a refusé de s'acquitter des cotisations en faveur de la Caisse
Retabat. Le 28 mai 2015, celle-ci lui a fait notifier un commandement de payer
de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015 (poursuite n° xxx,
Office des poursuites et faillites du district de Sierre). Cet acte a été
frappé d'opposition. 
 
B.  
 
B.a. Par une écriture datée du 2 novembre 2015 et intitulée "recours", la
société A.________ SA a saisi le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, en concluant principalement à ce qu'il constate qu'elle
n'est pas soumise à la CCT Retabat, ordonne à la Caisse Retabat ainsi qu'à son
conseil de fondation de "donner toutes les informations nécessaires sur les
droits des travailleurs à l'entreprise la société A.________ SA et à ses
employés en application des art. 13 et 47 du règlement de la Caisse Retabat" et
condamne la fondation à rembourser les "primes payées à tort dont le montant
sera déterminé dans le cadre de la procédure". A titre subsidiaire, la société
A.________ SA a requis la constatation que "la décision de la Commission
professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du
Valais (CPP) du 28 novembre 2014 est opposable" à la Caisse Retabat.  
Invitée à se déterminer sur le recours, la fondation a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Plus
subsidiairement encore, elle a requis que la société A.________ SA soit
"reconnue devoir à la [Caisse Retabat] la somme de 89'056 fr. 70 avec intérêts
à 5 % dès le 31 décembre 2014, ainsi que la levée de l'opposition formée au
commandement de payer à concurrence de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le
9 mai 2015 (poursuite n° xxx). 
Le 7 janvier 2016, la société A.________ SA a fait notifier un commandement de
payer de 700'000 fr. à la Caisse Retabat, la cause de la créance invoquée étant
la "répétition des cotisations payées en trop du 1.1.2006 au 31.7.2014 /
enrichissement illégitime" (poursuite n° yyy, Office des poursuites et des
faillites du district de Sion). La fondation y a fait opposition, puis, par
écriture du 19 janvier 2016, a complété ses conclusions. En plus de celles
présentées initialement, elle a requis du Tribunal cantonal valaisan qu'il
constate l'inexistence de la créance de 700'000 fr. invoquée par la société,
ainsi que la radiation de la poursuite n° yyy. 
Complétant à son tour ses conclusions le 8 mars 2016, la société A.________ SA
a requis préalablement qu'il soit ordonné à la Caisse Retabat de produire les
décomptes détaillés des cotisations versées par la société depuis 2001 au titre
de cotisations à ladite caisse. A titre principal, elle a conclu, en plus des
conclusions formulées précédemment, à la constatation qu'elle n'est pas soumise
à la CCT Retabat ni affiliée à la Caisse Retabat, à ce que celle-ci soit
condamnée au remboursement des primes payées à tort depuis 2001, soit la somme
de 700'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011, échéance moyenne,
ainsi qu'à ce que la mainlevée définitive à l'opposition faite au commandement
de payer notifié le 7 janvier 2016 (poursuite n° yyy) soit prononcée. 
Dans sa duplique du 13 mai 2016, la Caisse Retabat a derechef complété ses
conclusions en ce sens qu'elle a augmenté le montant réclamé à la société
A.________ SA à 98'142 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 (date
moyenne). 
 
B.b. Statuant le 31 août 2017, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'action
ouverte par la société A.________ SA dans la mesure de sa recevabilité. Il a
reconnu que la société devait à la Caisse Retabat la somme de 98'622 fr. 30
avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 et levé l'opposition au
commandement de payer à concurrence de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le
9 mai 2015 (poursuite n° xxx).  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société
A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal. Elle
reprend à titre principal l'ensemble des conclusions formulées en procédure
cantonale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour "instruction de la cause, pour qu'elle statue sur l'affiliation
de la société A.________ SA à la CCT Retabat et à la (...) Caisse Retabat et
sur le remboursement des primes payées à tort par la société A.________ SA
depuis 2001". 
La Caisse Retabat conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer. 
La société A.________ SA a déposé des observations le 11 décembre 2017, en se
prévalant notamment d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 novembre
2017 (2C_850/2016), dans une cause qui l'opposait (ainsi que d'autres
recourantes) au Conseil d'Etat du canton du Valais. La Caisse Retabat s'est
spontanément exprimée par écriture du 19 décembre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Puisque le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme (art. 107 al.
2 LTF), le recours en matière de droit public doit en principe contenir des
conclusions réformatoires. Des conclusions cassatoires sont néanmoins admises,
à condition toutefois que les revendications de la partie recourante ressortent
clairement des motifs (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379
consid. 1.3 p. 383; 134 V 208 consid. 1 p. 210).  
En l'espèce, on comprend à la lecture des motifs du recours, selon lesquels
elle ne réalisait pas les conditions d'affiliation auprès de l'intimée, que la
recourante demande l'annulation du jugement cantonal en relation avec les
cotisations arriérées pour les années 2014 et 2015, à hauteur de 98'622 fr. 30,
qu'elle reste devoir à l'intimée, selon le ch. 2 du dispositif de l'arrêt
entrepris. La conclusion en annulation prise par la recourante, interprétée à
la lumière des motifs du recours, ne s'oppose dès lors pas à l'entrée en
matière. 
 
1.2. Des conclusions constatatoires ne sont admissibles que s'il existe un
intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées
qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (arrêt
9C_105/2016 du 5 avril 2016 consid. 1.1 non publié aux ATF 142 V 192). Or la
conclusion tendant à l'annulation du jugement entrepris, telle que comprise au
vu des motifs (consid. 1.1 supra), englobe les conclusions constatatoires
formulées par la recourante (caractère opposable de la décision de la
Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du
canton du Valais [ci-après: CPP-construction]) du 28 novembre 2014,
non-soumission à la CCT Retabat, non-affiliation à la Caisse Retabat). Ces
conclusions sont donc irrecevables car elles n'ont qu'un caractère
préparatoire.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf.
art. 95 let. a et b; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de
motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, l'examen du Tribunal
fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art.
105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF).  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En
principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens
de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que
les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III
120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).  
En l'espèce, la recourante invoque un fait nouveau (elle a "souscrit à la
Caisse Retabat sous les menaces de la Commission paritaire") et dépose une
nouvelle pièce datée du 15 mars 2001 (courrier de la Commission paritaire du
bâtiment et du génie civil du canton du Valais [ci-après: CPP-bâtiment] à la
société A.________ SA). On ne voit cependant pas ce qui empêchait la recourante
de faire valoir cette circonstance et produire le moyen de preuve devant
l'autorité de première instance. La société ne l'explique du reste pas: ni le
fait qu'il s'agirait d'un "courrier retrouvé", ni celui que l'intimée n'aurait
pas déposé "l'ensemble du dossier en sa possession" n'empêchait la recourante
de se prévaloir du fait mentionné et de verser la pièce à la procédure. 
 
3.   
Dans un premier moyen de nature formelle, la recourante reproche à la
juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant
pas ses considérations sur l'inopposabilité à la Caisse Retabat de la décision
de la CPP-construction du 28 novembre 2014 (selon laquelle la société
A.________ SA "n'est plus soumise aux CCT du Secteur principal de la
construction" [ch. 1 du dispositif]) et sur l'inexistence d'une erreur au
moment de l'adhésion de la société à la caisse. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation
d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'
art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157;
139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'essentiel est
que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244
consid. 1.2.1 p. 246; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
3.2. En l'occurrence, les motifs pour lesquels la juridiction cantonale a
considéré que la décision du 28 novembre 2014 de la CPP-construction n'avait
pas de conséquence "au niveau de la caisse de retraite anticipée" résultent du
moins implicitement de la considération relative aux conditions de la
résiliation de la déclaration d'adhésion exposées par la juridiction cantonale
en se référant à l'art. 49 du règlement: dès lors que le règlement prévoit les
conditions de la résiliation du contrat d'affiliation entre l'employeur et la
caisse de retraite anticipée, la décision de la CPP-construction n'a pas, de
l'avis des premiers juges, d'influence sur la durée voire la fin de
l'affiliation entre les parties.  
Quant à l'existence d'une erreur de la recourante "tout au long [des] relations
contractuelles avec la Caisse Retabat", elle a été niée par la juridiction
cantonale pour des raisons que celle-ci a indiquées, à l'inverse de ce que
prétend la société: l'adhésion en 2001 avait eu lieu de plein gré; elle avait
été réitérée en 2009 et confirmée par actes concluants (paiement de cotisations
sans réserve pendant douze ans, jusqu'en 2013, pas de contestation des
décomptes de cotisations). 
Sous l'angle de l'obligation de motivation, le grief de violation du droit
d'être entendu se révèle ainsi mal fondé. Par ailleurs, en reprochant à la
juridiction cantonale d'avoir manqué d'instruire certains aspects du litige
(réquisition relative au dépôt, par l'intimée, "de l'ensemble du dossier en sa
possession", instruction sur les "devoirs de la Caisse Retabat" et sur le
"refus de prise de position de la Caisse Retabat"), la recourante soulève un
grief qui se confond avec un moyen concernant les règles sur l'appréciation des
preuves en instance cantonale (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il convient donc de
l'examiner avec le fond du litige. 
 
4.  
 
4.1. Le 31 août 2017, donnant droit aux conclusions reconventionnelles de
l'intimée quant au paiement des cotisations pour les années 2014 et 2015, la
juridiction cantonale a constaté que la recourante doit à la Caisse Retabat la
somme de 98'622 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014. En
conséquence, elle a levé l'opposition formée par la société A.________ SA à
hauteur de 57'027 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Elle a en
revanche rejeté les conclusions de la recourante visant le remboursement, par
l'intimée, d'un montant de 700'000 fr. correspondant à des primes payées à tort
depuis 2001. On peut par ailleurs déduire du jugement entrepris (consid. 1.3 en
lien avec le ch. 1 du dispositif) qu'elle a déclaré irrecevables les
conclusions de la société par lesquelles celle-ci requérait que soit constaté
qu'elle n'est pas affiliée à la CCT Retabat, au motif que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan n'était pas compétente "pour
traiter de la problématique liée à la CCT".  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 1er al. 2 du Règlement de la Fondation de retraite
anticipée du bâtiment et du génie civil du canton du Valais (ci-après: le
règlement; édition 2000), la Caisse Retabat "assure les personnes (ci-après les
assurés), exerçant une activité au service des entreprises (ci-après les
employeurs) membres des associations signataires des CCT ou tombant dans le
champ d'application de la Convention collective sur la retraite anticipée pour
les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais
(RETABAT) et son avenant pour les entreprises de carrelage (ci-après CC
Retabat), contre les conséquences économiques résultant d'une cessation de
l'activité lucrative avant l'âge ordinaire de la retraite en leur garantissant
des prestations déterminées conformément aux dispositions du présent
règlement".  
 
4.2.2. Le point de savoir si une entreprise particulière est soumise à une
convention collective de travail à laquelle a été conférée un caractère
obligatoire général (CCT étendue) doit, en cas de litige, être tranché en
principe par un tribunal civil (ATF 134 III 11; arrêt 9C_211/2008 du 7 mai 2008
consid. 4.4 et les arrêts cités).  
Toutefois, sous réserve de règles spéciales contraires, le tribunal compétent
pour traiter de la cause au fond est également compétent pour examiner à titre
préjudiciel les questions litigieuses nécessaires ressortissant d'un autre
domaine de droit, même si, sous l'angle d'une approche isolée, d'autres
autorités ou tribunaux seraient compétents pour traiter de celles-ci, dans la
mesure où ces autorités en soi compétentes n'ont pas encore rendu de décision
correspondante (ATF 130 III 297 consid. 3.3 p. 299 s; 128 V 254 consid. 3 p.
262). Ceci vaut aussi pour les tribunaux compétents selon l'art. 73 LPP (arrêt
9C_211/2008 cité consid. 4.5 et les arrêts cités). Ceux-ci sont tenus de
répondre à titre préjudiciel à des questions de droit civil, dont dépend
l'issue du litige en matière de droit de la prévoyance professionnelle, par
exemple, au point de savoir si un contrat de travail a été conclu (ATF 119 II
398 consid. 2b p. 400) ou s'il existait un vice de volonté lors de la
conclusion d'un contrat (ATF 128 II 386 consid. 2.2 p. 390). 
 
4.2.3. La juridiction cantonale était compétente pour statuer sur le litige
concernant l'affiliation de la recourante à l'intimée sous l'angle du droit de
la prévoyance professionnelle et des obligations de verser les cotisations en
découlant. Dès lors, et pour autant que la question de savoir si la société est
ou non soumise à la CCT Retabat - dont le champ d'application a été étendu -
déploie des effets sur les rapports de prévoyance entre la société et la Caisse
Retabat, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan aurait
également été compétente pour examiner cette question à titre préjudiciel. Dans
cette mesure, les considérations des premiers juges selon lesquels ils ne sont
pas compétents pour traiter "de la problématique liée à la CCT Retabat" ont un
caractère trop absolu, étant précisé que la question des "contributions
professionnelles" ne constitue effectivement pas un point dont dépendrait
l'issue du litige en matière de prévoyance professionnelle.  
 
5.  
 
5.1. Exposant la teneur de l'art. 3 du règlement de l'intimée (édition 2014) et
des art. 2 et 7 de la CCT Retabat (version 2014-2023), la juridiction cantonale
a retenu que l'affiliation d'un assuré à la Caisse Retabat suppose que son
employeur fasse partie du secteur principal de la construction, une entreprise
d'un autre secteur d'activité ne pouvant selon le règlement pas y adhérer. Elle
a précisé que le règlement ne prévoit cependant pas de fin d'assurance en cas
de changement d'activité d'une entreprise, seul le fait qu'un assuré atteigne
le moment où il a droit à des prestations de retraite et la fin des rapports de
travail pouvant mettre fin à l'affiliation. Elle a constaté que la société
A.________ SA avait de plein gré adhéré à la Caisse Retabat, en 2001, puis en
2009, et payé ses cotisations sans procéder à des réserves, de sorte qu'elle ne
pouvait pas être considérée comme ayant été dans l'erreur quant à son adhésion
à la caisse. En prélevant par ailleurs les cotisations paritaires et en les
reversant pendant plus de douze ans à l'intimée, la société avait implicitement
admis qu'elle était soumise au règlement de la Caisse Retabat et donc "qu'elle
en faisait pleinement partie". S'ajoutait à cela que l'un des employés de la
recourante faisait désormais partie du cercle des rentiers de l'intimée, de
sorte que la société ne pouvait prétendre le remboursement des cotisations
versées.  
Les premiers juges ont ensuite constaté que la société A.________ SA n'avait
pas résilié son affiliation à la Caisse Retabat en respectant les conditions
prévues par l'art. 49 du règlement. Or la résiliation ne pouvait intervenir
avant que l'employeur ne trouvât une institution de prévoyance assurant les
mêmes prestations que celles dont disposaient ses employés auprès de la Caisse
Retabat. Aussi était-il loisible à la société de rechercher une telle
institution, au besoin dans le cadre d'un contrat sur mesure qu'elle pourrait
conclure avec une fondation collective. A cet égard, la juridiction cantonale a
rappelé que la société A.________ SA avait déjà changé d'institution de
prévoyance pour le deuxième pilier et que rien ne l'empêchait de procéder de la
même manière pour des prestations de retraite anticipée. 
 
5.2. En ce qui concerne le taux de cotisation de 6 % en vigueur depuis le 1 ^
er janvier 2014, l'autorité judiciaire de première instance a considéré qu'en
vertu de l'art. 43 al. 1 du règlement, le Conseil de fondation de la Caisse
Retabat pouvait en tout temps procéder à la modification du règlement. Par
conséquent, la décision d'augmenter le taux de cotisation de 5,3 % à 6 %
constituait une modification unilatérale du règlement admissible, les
modifications ultérieures du règlement ayant été admises par la société
A.________ SA lors de la signature du bulletin d'adhésion de 2009. Dès lors, la
société était redevable des cotisations plus élevées à partir du 1 ^er janvier
2014, le solde dû s'élevant à 98'622 fr. 30.  
 
6.  
 
6.1. Dans un premier grief tiré d'une constatation manifestement inexacte et
arbitraire des faits en relation avec une violation de l'art. 20 CO, la
recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de retenir qu'elle
ne faisait pas partie du secteur principal de la construction et n'était pas
membre de l'AVE, de sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la CCT Retabat,
son activité n'entrant pas dans le champ d'application de cette convention
collective. Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas adhérer à la Caisse Retabat,
dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du règlement de
celle-ci. En conséquence, son affiliation à l'intimée doit être déclarée nulle,
le contrat d'affiliation reposant sur une impossibilité initiale au sens de l'
art. 20 CO.  
 
6.2. Il n'est pas contesté que l'affiliation, controversée entre les parties,
de la recourante auprès de l'intimée remonte à l'année 2001. Il convient donc
d'examiner cet aspect du litige au regard de la CCT Retabat et du règlement de
la Caisse Retabat en vigueur à cette époque (cf. ATF 141 V 657 consid. 3.5.1 p.
661 et les arrêts cités).  
 
6.2.1. Selon l'art. 2 de la CCT Retabat ("CC Retabat" selon les termes de la
convention), celle-ci s'applique à toutes les entreprises valaisannes
respectivement parties d'entreprises, sous-traitants et tâcherons indépendants
et, par extension, à toutes les entreprises effectuant des travaux en Valais,
qui ont une activité dans les secteurs de/du bâtiment, génie civil, travaux
souterrains, construction de routes, terrassement, démolition, décharges,
exploitation de carrières, pavages, travaux de façades, montage d'échafaudages,
la taille de la pierre, travaux de béton, chapes, étanchéité, isolation,
matériaux stockables, extraction de sables et graviers, commerce avec ces
matériaux, y compris le transport du et aux chantiers.  
Conformément à l'art. 3, "sont soumis à la présente CC Retabat, tous les
salariés occupés dans les entreprises définies à l'art. 2 et/ou travaillant sur
des chantiers situés sur le territoire valaisan, quel que soit leur salaire et
la durée de leur engagement". 
En vertu de l'art. 5, les employeurs doivent assurer les travailleurs
assujettis à la CC Retabat auprès d'une institution accordant les prestations
prévues dans la présente CC Retabat. La soumission à la CC Retabat débute le
jour où le salarié commence son travail dans un secteur et/ou une activité
tombant dans le champ d'application défini à l'art. 2 (art. 6 al. 2). La
soumission à la CC Retabat cesse à la naissance du droit aux prestations de
retraite ou, en cas de dissolution des rapports de travail (art. 7). 
 
6.2.2. Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement de la Caisse Retabat, toutes
les personnes exerçant une activité au service d'un employeur au sens de l'art.
1er al. 2 (consid. 4.2.1 supra) sont affiliées à la Caisse Retabat dès le début
de leur activité, pour autant qu'elles cotisent à une institution de prévoyance
reconnue. Par contre, d'après l'art. 3 al. 2 du règlement, ne sont pas
affiliées les personnes invalides au sens de l'AI fédérale à raison de deux
tiers au moins et, en principe, les personnes non soumises à la CCT citées à
l'art. 1er. Cependant le personnel technique et administratif, ou les cadres
dirigeants d'une entreprise, de même que l'employeur affilié peuvent être
assurés si ceux-ci cotisent à une institution de prévoyance de base reconnue et
si la totalité du personnel de l'employeur adhère à la CC Retabat.
L'affiliation individuelle de l'employeur à une institution de prévoyance
reconnue n'est pas obligatoire.  
Selon l'art. 3 al. 4 du règlement, les employeurs qui veulent quitter la Caisse
doivent l'informer par lettre recommandée au moins 6 mois à l'avance pour la
fin de l'année civile. Conformément à l'al. 5 de cette disposition, un
employeur ne peut quitter la Caisse que s'il apporte la preuve écrite que son
personnel est d'accord avec le choix de la nouvelle institution de retraite
anticipée et que celle-ci offre des prestations équivalentes à celles de la
Caisse. L'employeur démissionnaire reste tenu à toutes ses obligations envers
la Caisse jusqu'à la fin de l'année civile (al. 6). 
En vertu de l'art. 7 du règlement, le début de l'assurance intervient au jour
de l'affiliation selon l'art. 3. Selon l'art. 8, l'assurance prend fin le jour
où cessent les rapports de travail pour une cause autre que la retraite
anticipée ou lorsque les conditions d'affiliation selon l'art. 3 ne sont plus
remplies. 
 
6.2.3. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue - dont font partie les
prestations allouées par la Caisse Retabat en cas de retraite anticipée, qui
relèvent exclusivement de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire au sens
des art. 331 CO et 89a CC - la convention d'affiliation entre un employeur et
l'institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la
conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations.
L'affiliation d'un employeur à une institution de prévoyance peut dès lors
aussi résulter de manière tacite, par actes concluants (ATF 129 III 476 consid.
1.4 p. 478 et les références; arrêt 9C_834/2013 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et
les arrêts cités, SVR 2015 BVG n° 4 p. 12).  
 
6.3. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, la juridiction cantonale
n'a pas examiné ni partant constaté si la société entrait en 2001 dans le champ
d'application de la CCT Retabat au sens de l'art. 2 de la convention.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait qu'elle ne
faisait cas échéant pas partie des entreprises ayant une activité dans les
secteurs énumérés à l'art. 2 de la CCT Retabat (en particulier, la taille de la
pierre) ne s'opposait pas à la conclusion, à cette époque, d'une convention
d'affiliation avec la Caisse Retabat. En dehors de l'affiliation obligatoire
par les employeurs des travailleurs assujettis à la CCT Retabat à une
institution accordant les prestations prévues par celle-ci (art. 5 de la
convention), le règlement de la Caisse Retabat prévoyait en effet l'assurance
des personnes exerçant une activité au service des entreprises membres des
associations signataires des CCT (art. 1 al. 2 du règlement).  
Or - et il convient ici de compléter les constatations de la juridiction
cantonale (consid. 2.1 supra) - il y a lieu de déduire des déclarations de la
recourante en première instance ("l'entreprise était membre de l'AVE jusqu'en
2004"; demande du 2 novembre 2015, p. 10), qu'elle était membre de
l'Association valaisanne des entrepreneurs, au moment de sa déclaration
d'adhésion à la Caisse Retabat signée le 10 avril 2001 (cf. aussi la lettre du
22 février 2001 du conseil de l'époque de la recourante, selon laquelle elle
paierait comme convenu à compter du 1 ^er mars 2001 les contributions "Carte
patronale", "Contributions professionnelles" et "Adhésion RETABAT"). Selon un
courrier adressé à l'AVE le 2 août 2004, la recourante a déclaré démissionner
de cette association "pour la plus proche échéance légale", ce qui implique
qu'elle se considérait comme membre de celle-ci pour la période précédente. En
tant qu'association signataire de la CCT Retabat, l'AVE correspond à l'une des
"associations signataires des CCT" au sens de l'art. 1 al. 2 du règlement. En
2001, la recourante faisait dès lors partie des entreprises qui pouvaient
adhérer à la Caisse Retabat, en vertu de l'art. 1 al. 2 du règlement, ce
qu'elle a au demeurant admis en instance cantonale ("Avant cette date [2004],
elle [soit la société A.________ SA] devait certainement adhérer à la Caisse
Retabat en sa qualité de membre de l'AVE" (demande du 2 novembre 2015, p. 10).
Partant, le grief tiré d'une violation de l'art. 20 CO et d'une nullité ex tunc
du contrat d'affiliation conclu entre les parties en avril 2001, telle
qu'invoquée par la recourante, est mal fondé. Il en va de même, en conséquence,
de son argumentation relative à la fin du contrat "ab initio" au motif que les
conditions d'affiliation n'auraient jamais été remplies, ainsi que des
conclusions en paiement de 700'000 fr. par l'intimée, que la recourante entend
fonder sur "les règles sur la revendication et sur l'enrichissement illégitime"
en raison de la nullité du contrat au sens de l'art. 20 CO.  
 
7.   
La recourante se plaint ensuite d'une constatation manifestement inexacte et
arbitraire des faits quant à la validité du contrat d'affiliation la liant à la
Caisse Retabat, en relation avec une violation des art. 23 et 29 CO. Elle fait
valoir que les premiers juges ont omis d'examiner les faits démontrant qu'elle
était sous l'empire d'une crainte fondée ou dans l'erreur au moment de la
conclusion du contrat d'affiliation, erreur qui aurait été induite et maintenue
par la Caisse Retabat, l'AVE et "la Caisse professionnelle paritaire jusqu'en
novembre 2014". 
 
7.1. En ce qui concerne tout d'abord la crainte fondée, la recourante soutient
que la CPP-bâtiment l'aurait contrainte à adhérer à la Caisse Retabat en la
menaçant, à défaut, de la dénoncer aux autorités valaisannes pour l'empêcher
d'être sous-traitante dans tous les marchés publics. Au regard de l'art. 30 al.
2 CO, selon lequel la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en
considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour
extorquer à celle-ci des avantages excessifs, on peut se demander si les faits
invoqués constituent réellement une menace au sens de la loi, l'exercice par la
CPP-bâtiment d'un droit dont elle disposerait n'en étant pas une. Quoi qu'il en
soit, et outre le fait qu'il s'agirait d'une menace venant d'un tiers et non de
la partie ayant contracté avec la recourante (cf. art. 29 al. 2 CO), la
recourante s'en prévaut uniquement en relation avec la déclaration d'adhésion
en 2001. Elle ne prétend pas que cette contrainte aurait perduré tout au long
des douze années suivantes, pendant lesquelles elle a, selon les constatations
de la juridiction cantonale, prélevé les cotisations prévues par le règlement
(art. 13 du règlement) auprès de ses employés puis les a reversées à l'intimée.
 
On constate par ailleurs - toujours en complétant les faits établis par la
juridiction cantonale (consid. 2.1 supra) - que la recourante a saisi en
automne 2013 le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande visant
notamment à faire interdiction à la CPP-construction de diffuser un projet de
lettre du 1er octobre 2013 (sur le respect d'obligations découlant de la
législation cantonale sur les marchés publics), cette conclusion ayant été
admise par le tribunal (jugement du 15 octobre 2013). Il convient dès lors
d'admettre qu'au plus tard à ce moment-là, la crainte de la recourante quant à
une "inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises ne respectant pas
les CCT" était dissipée, puisqu'elle a pris les mesures nécessaires, de son
point de vue, pour réagir contre une éventuelle atteinte à sa réputation. Elle
s'est toutefois prévalue d'une crainte fondée - en relation avec le
comportement de la CPP-bâtiment en 2001 - pour la première fois dans la
procédure cantonale initiée par sa demande datée du 2 novembre 2015. A ce
moment-là, le délai prévu par la loi (art. 31 al. 1 et 2 CO) pour faire valoir
un vice du consentement (une année dès que l'erreur a été découverte ou dès que
la crainte s'est dissipée), à l'échéance duquel le contrat conclu sous l'empire
d'une crainte fondée est tenu pour ratifié, était en tout état de cause
dépassé. 
Quant aux prétendues menaces, de la part de l'AVE et de l'intimée, "de
poursuites et de l'inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises ne
respectant pas les CCT", il n'apparaît pas, sous l'angle de l'art. 31 CO,
qu'elles aient concerné l'époque postérieure à la conclusion du contrat
d'affiliation; l'allégation selon laquelle l'erreur aurait été maintenue
jusqu'en novembre 2014 n'est fondée sur aucun élément concret, les
circonstances invoquées en relation avec une constatation incomplète des faits
pertinents par la juridiction cantonale étant essentiellement liées au prétendu
comportement de la "Commission professionnelle paritaire". Au demeurant,
l'envoi d'un commandement de payer ne relève en principe pas d'une menace au
sens de l'art. 30 CO, puisque, comme déjà exposé, la crainte de voir invoquer
un droit ne peut être prise en considération qu'exceptionnellement, aux
conditions prévues par l'al. 2 de cette disposition (BRUNO SCHMIDLIN, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ^e éd. 2012, n° 17 s. ad art.
29-30 CO).  
 
7.2. Le grief fondé sur une erreur essentielle n'est pas davantage fondé. Le
point controversé de savoir si la recourante faisait ou non partie du secteur
principal de la construction, singulièrement était ou non soumise à la CCT
Retabat, a été soulevé et fait l'objet de différentes démarches de la part de
la recourante en 2012 déjà. Ainsi, on constate (cf. art. 105 al. 2 LTF) que la
recourante s'est opposée à une décision de la CCP-construction du 28 juin 2012,
selon laquelle "la société A.________ SA est assujettie à la Convention
nationale du secteur principal de la construction, aux CCT Retabat, CPPV et CCT
Form", en requérant du Tribunal arbitral professionnel qu'il annulât ce
prononcé (opposition du 20 septembre 2012). A ce moment-là, elle était
toutefois de l'avis qu'elle était assujettie à la CCT Retabat, dès lors que le
champ d'application de cette convention avait été étendu par un arrêté
cantonal, en précisant que son activité relevait du débitage et de la pose de
granit, marbre et pierre à l'exclusion de l'extraction de ces matériaux
(opposition du 20 septembre 2012, p. 4 et 7). Par la suite, la recourante a
saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande visant à faire
constater qu'elle n'était soumise ni à la Convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse, ni à la CCT Retabat (écriture du 26
juin 2014). Elle indiquait n'être pas une entreprise de taille de la pierre, ni
d'exploitation de carrières et de pavage, de sorte qu'elle ne faisait pas
partie du secteur principal de la construction; elle se référait à une décision
du Conseil fédéral du 26 juillet 2013 relative au champ d'application de la
Convention nationale concernant l'industrie du marbre et du granit.  
Compte tenu de ces démarches, antérieures à la décision de la CCP-construction
du 28 novembre 2014, il apparaît que la recourante ne se considérait plus
soumise à la CCT Retabat en juin 2014 au plus tard. Elle ne saurait dès lors se
prévaloir de la "connaissance de son erreur" à la date de la décision de la
CPP-construction seulement. En invoquant l'erreur essentielle à l'égard de
l'intimée au cours de la procédure initiée par sa demande datée du 4 novembre
2015, soit plus d'une année après le mois de juin 2014, elle doit se voir
opposer les conséquences d'une ratification du contrat au sens de l'art. 31 CO,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions prévues par les 
art. 23 ss CO. 
 
8.   
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la validité de
la conclusion du contrat d'affiliation entre les parties, l'acceptation de la
recourante résultant de sa déclaration d'affiliation signée le 10 avril 2001.
Il reste à examiner si, comme elle le soutient, elle a été "libérée de son
adhésion à la Caisse Retabat" dès la décision de la CPP-construction du 28
novembre 2014. 
 
8.1. Au préalable, il y a lieu de constater que la déclaration de la recourante
du 2 août 2004, par laquelle elle a indiqué démissionner de l'AVE à la plus
proche échéance (consid. 6.3 supra) n'a pas eu de répercussion sur les rapports
entre les parties. Elles ont convenu, pour le moins tacitement, du maintien et
de la continuation du contrat d'affiliation; la recourante a confirmé par actes
concluants (paiement des cotisations à l'intimée, sans réserve jusqu'en 2013),
puis expressément par la suite (renouvellement de sa déclaration d'adhésion le
21 janvier 2009), la poursuite de son affiliation. Compte tenu de la position
adoptée lorsqu'elle s'est opposée à la décision de la CPP-construction du 28
juin 2012 (consid. 7.2 supra), elle ne contestait pas être alors soumise à la
CTT Retabat en raison de l'extension du champ d'application de celle-ci par le
Conseil d'Etat valaisan (la première fois, par arrêté du 30 juin 2004).
Prétendre le contraire aujourd'hui pourrait correspondre à un abus de droit
(sur cette notion, voir p. ex. arrêt 4C_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1
et les références). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la période
antérieure au 28 novembre 2014, conformément à la motivation du recours
relative à la fin du contrat d'affiliation dès cette date.  
 
8.2. Le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à admettre le
maintien du contrat d'affiliation au-delà de la décision de la CPP-construction
du 28 novembre 2014 doit être examiné compte tenu des dispositions de la CCT
Retabat et du règlement de la Caisse Retabat en vigueur à cette époque (cf. ATF
141 V 657 consid. 3.5.1 p. 661 et les arrêts cités).  
 
8.2.1. Alors que l'art. 2 de la CCT Retabat ("CCT Retabat 2014-2023") a été
complété par l'énumération de nouveaux secteurs d'activité par rapport à sa
teneur initiale, l'art. 3 prévoit que "la CCT Retabat s'applique aux
travailleurs suivants occupés sur des chantiers situés sur le territoire
valaisan et dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au
sens de l'art. 2, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en
particulier: les contremaîtres et chefs d'atelier, les chefs d'équipe, les
travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs,
carreleurs, échafaudeurs, les ouvriers de la construction ou d'entreprises de
carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles), les spécialistes, tels
que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant
qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN".  
La teneur des art. 5 à 7 de la CCT Retabat sur l'affiliation ainsi que sur le
début et la fin de l'assurance est restée identique à celle en vigueur
initialement (consid. 6.2.1 supra). 
 
8.2.2. En ce qui concerne le règlement de la Caisse Retabat (édition 2014), la
fin de l'assurance est prévue par l'art. 9. Selon l'al. 1 de cette disposition,
l'assurance prend fin le jour où cessent les rapports de travail pour une cause
autre que la retraite anticipée, lorsque les conditions d'affiliation selon
l'art. 3 ne sont plus remplies ou par résiliation au sens de l'art. 49.  
Selon l'art. 3 - qui ne comporte plus les al. 3 à 6 dans leur teneur du
règlement 2000 -, les assurés de la caisse sont les personnes exerçant une
activité au service d'un employeur au sens des art. 2 et 3 de la CCT Retabat,
pour autant qu'elles cotisent à une institution de prévoyance de base reconnue,
au plus tôt dès le 1 ^er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17
ans révolus (al. 1 let. a [la let. b et l'al. 2 n'étant pas pertinents en
l'espèce]).  
Conformément à l'art. 49 du règlement, la déclaration d'adhésion peut être
résiliée de part et d'autre pour le 31 décembre de chaque année en respectant
un délai de résiliation de six mois, timbre postal faisant foi (al. 1). La
résiliation doit s'effectuer par écrit et être notifiée par pli recommandé (al.
2). Un employeur ne peut quitter la Caisse que s'il apporte la preuve écrite
que son personnel est d'accord avec le choix de la nouvelle institution de
retraite anticipée et que celle-ci offre des prestations équivalentes à celles
de la Caisse (al. 3). L'employeur démissionnaire reste tenu à toutes ses
obligations envers la caisse jusqu'à la fin de l'année civile (al. 4). 
 
8.3. Le 28 novembre 2014, la CPP-construction a rendu une décision par laquelle
elle a constaté que la société A.________ SA "n'est plus soumise aux CCT du
Secteur principal de la construction" (ch. 1 du dispositif). Selon les motifs
de la décision, l'activité commerciale de la société, qui avait changé de but
social (modification des statuts du 7 mai 2014) et dont le taux effectif (à
cette époque) de clientèle du secteur principal de la construction s'élevait à
2 %, ne se situait plus dans le secteur principal de la construction; on ne
pouvait plus parler d'une activité prépondérante dans le secteur de la taille
de la pierre respectivement de son utilisation dans le secteur principal de la
construction (travail de la pierre pour une utilisation dans le secteur du
bâtiment); la société A.________ SA ne souhaitait "plus y adhérer
volontairement", de sorte qu'elle devait "être déclarée hors champ
d'application", les droits des travailleurs demeurant réservés.  
Se référant à cette décision, la recourante déduit du fait que son activité ne
se situe plus dans le secteur principal de la construction qu'elle ne réalise
plus les conditions d'affiliation de l'art. 3 du règlement, de sorte que son
affiliation à l'intimée a pris fin conformément à l'art. 9 al. 1 du règlement. 
De son côté, dans ses observations du 19 décembre 2017, l'intimée admet que
l'affiliation de la société A.________ SA à la CCT Retabat a pris fin après son
changement de but social, selon la décision du 28 novembre 2014 de la
CPP-construction. Elle fait cependant valoir que la recourante "se borne à ne
pas vouloir démissionner de la caisse RETABAT". 
 
8.4. Il résulte de l'art. 9 du règlement - qui n'a pas été mentionné ni partant
pris en considération par la juridiction cantonale - que l'assurance prend fin
dans trois éventualités alternatives ("ou") : la cessation des rapports de
travail pour une autre cause que la retraite anticipée, la résiliation au sens
de l'art. 49 et lorsque les conditions d'affiliation selon l'art. 3 ne sont
plus remplies. Entre autres conditions d'affiliation, il faut que l'activité
exercée par les assurés le soit auprès d'un employeur au sens des art. 2 et 3
de la CCT Retabat (al. 1 let. a). Dès lors, comme il est incontesté que
l'activité de la recourante ne se situe plus parmi les secteurs énumérés par
l'art. 2 CCT Retabat (ce qu'a également constaté le Tribunal fédéral dans un
autre contexte [arrêt 2C_850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 in fine,
auquel se réfère la recourante]), en tout cas à partir de la décision de la
CPP-construction (du 28 novembre 2014), la condition de l'art. 3 du règlement
relative au genre d'entreprise (ou d'employeur) au service duquel les personnes
entrant dans le cercle des assurés de l'intimée exercent leur activité n'est
effectivement pas réalisée.  
Dans cette situation, l'art. 9 du règlement ne prévoit pas de condition de
résiliation au sens de l'art. 49 du règlement, qui constitue une éventualité
différente de la fin de l'affiliation. En conséquence, l'affiliation entre la
recourante et l'intimée a pris fin le 28 novembre 2014, sans qu'une résiliation
fût nécessaire à cet effet. 
 
9.  
 
9.1. La fin de l'affiliation implique que la recourante n'était plus tenue de
verser à l'intimée les cotisations prévues par le règlement, à partir du mois
de décembre 2014.  
Selon les constatations de la juridiction cantonale, la recourante a refusé
tout paiement des cotisations à l'intimée à partir du 1er janvier 2014 mais
versé un montant de 21'804 fr. en juillet 2014, alors que la masse salariale
pour l'année 2014 s'élevait à 1'079'906 fr. 95. Ces faits ne sont pas contestés
par les parties, de sorte que la Cour de céans n'a pas à s'en écarter (consid.
2.1 supra). 
 
9.2. En revanche, la recourante remet en cause le taux de cotisation de 6 % à
partir du 1er janvier 2014, appliqué par les premiers juges pour fixer à 64'794
fr. 40 les cotisations pour l'année 2014. Elle soutient que l'augmentation du
taux de cotisation de 5,3 % à 6 % de 2013 à 2014 ne lui serait pas opposable,
parce que contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66
al. 1 LPP (arrêt 2A.609/2004 du 13 mai 2005), à cette disposition et aux art. 1
ss CO.  
Son argumentation est mal fondée dans la mesure où elle se limite à affirmer
qu'aucune possibilité n'était offerte aux employeurs de résilier la convention
d'affiliation, corollaire, selon elle, de la possibilité pour l'institution de
prévoyance d'augmenter unilatéralement les cotisations. Il suffit à cet égard
de renvoyer à l'art. 49 du règlement qui prévoit la résiliation "de part et
d'autre" de la déclaration d'adhésion, à certaines conditions. Or la recourante
ne prétend pas qu'elle aurait exprimé sa volonté de résilier son affiliation au
moment de l'augmentation des contributions au début de l'année 2014, ce qu'elle
aurait pu chercher à faire, nonobstant les critiques qu'elle soulève en
instance fédérale quant aux conditions de la résiliation prévues par l'art. 49
du règlement. Le taux de cotisations de 6 % pour la période en cause - janvier
à novembre 2014 - lui est donc applicable. 
 
9.3.   
Compte tenu des constatations de la juridiction cantonale quant aux salaires
déclarés par la recourante pour l'année 2014 et la masse salariale totale
(1'079'906 fr. 95), il convient de soustraire de celle-ci les salaires
afférents aux mois de décembre 2014, à savoir 145'701 fr. 55. Le montant des
cotisations pour les mois de janvier à novembre 2014 doit être calculé sur une
masse salariale de 934'205 fr. 40 et revient à 56'052 fr. 30. Vu le montant
déjà versé, toujours selon les constatations cantonales, de 21'804 fr., la
somme due par la recourante à l'intimée à titre de cotisation de janvier à
novembre 2014 s'élève à 34'248 fr. 30, étant précisé que les cotisations sont
échues à la fin de chaque mois (art. 13 al. 4 du règlement). Dans cette mesure,
la reconnaissance par les premiers juges d'une dette de la recourante à l'égard
de l'intimée avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 est conforme au droit,
de même que leur admission de la conclusion reconventionnelle de la Caisse
Retabat visant à obtenir la mainlevée de l'opposition à son commandement de
payer la poursuite n° xxx à hauteur de 34'248 fr. 30 (et non de 57'027 fr.)
avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Le jugement entrepris doit donc être
réformé quant à la somme due par la société A.________ SA à la Caisse Retabat
et le montant à hauteur duquel l'opposition y relative doit être levée. 
Le recours doit donc être admis dans cette mesure, les conclusions en paiement
de la recourante et celle concernant la mainlevée de l'opposition faite au
commandement de payer n° yyy se révélant mal fondées (consid. supra 6.3). Il
n'y a pas lieu non plus d'admettre la conclusion visant à ce que le Conseil de
fondation informe la recourante et ses employés "sur les droits des
travailleurs (...) en application des art. 13 et 47 du règlement 2012 de la
Caisse Retabat". Les art. 13 al. 8 et 47 al. 4 du règlement 2014 (d'une teneur
identique à celle invoquée par la recourante) prévoient l'obligation de
l'intimée de fournir les informations relatives respectivement à une
résiliation anticipée en raison du non-paiement des cotisations après sommation
ainsi qu'à son fonctionnement, son organisation, son financement, le plan de
prévoyance et le calcul des prestations. La recourante n'expose pas en quoi
elle pourrait invoquer avec succès les droits dont sont titulaires les "assurés
et les bénéficiaires", ni en quoi elle serait touchée par le refus allégué de
l'intimée de donner à ceux-ci lesdites informations invoquées. Enfin, le renvoi
de la cause pour instruction à la juridiction de première instance ne se
justifie pas; le grief tiré d'une instruction insuffisante est mal fondé, la
Cour de céans étant en mesure de statuer sur le litige. 
 
10.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être
répartis entre la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, et
l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). La première a droit à une indemnité de dépens
réduite pour l'ensemble de la procédure de la part de la seconde (art. 68 al. 1
et 5 LTF); cette dernière ne saurait y prétendre (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Les ch. 2 et 3 du jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 août 2017 sont
réformés en ce sens que la recourante est reconnue devoir à l'intimée la somme
de 34'248 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 et que
l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° xxx est levée à
concurrence de 34'248 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Le recours
est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante pour deux tiers, soit 4'000 fr., et à la charge de l'intimée pour un
tiers, soit 2'000 fr. 
 
3.   
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens
réduits pour l'ensemble de la procédure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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