Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 694/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_694/2017  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Cécile Bonmarin et Alexis Overney, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 22 août 2017 (608 2016 104). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1975, est mère au foyer de cinq enfants nés en 1999, 2001,
2004, 2006 et 2009. Elle a achevé une formation universitaire de chimiste mais
n'a jamais exercé cette profession. Elle a commencé des études par
correspondance en psychologie en septembre 2012. 
 
Le 1 ^er juillet 2010, A.________ a été victime d'un accident de la circulation
qui a entraîné un mouvement d'extension/flexion forcée de la nuque. Le 19
septembre 2012, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité en invoquant des atteintes à la santé d'origine
traumatique (coup du lapin, tendomyogélose cervico-scapulo-brachiale droite,
état anxio-dépressif réactionnel).  
 
Par décision du 5 avril 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droità une rente d'invalidité, car
l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une diminution de
la capacité de travail et de gain. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales. Par jugement du 22 août 2017, la juridiction
cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office
AI pour nouvelle instruction et nouvelle décision relative à son taux
d'invalidité en appliquant la méthode mixte. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de faitdivergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité. Il s'agit en particulier de déterminer si le tribunal cantonal
était en droit d'évaluer l'invalidité de l'assurée au moyen de la méthode
spécifique d'invalidité et non de la méthode mixte d'évaluation dont se prévaut
la recourante. Le jugement entrepris expose de manière complète les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion
d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à
son évaluation, en particulier s'agissant de la détermination du statut de
l'assuré (art. 8 LPGA et art. 28a LAI) et de l'évaluation de l'invalidité des
assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative (méthode spécifique; art. 28a
al. 2 LAI), ainsi que de celle des assurés exerçant une activité lucrative à
temps partiel (méthode mixte; art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec son alinéa
2 et art. 16 LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée
travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure
où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de
l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience
générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale
lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement
inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393
consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au
sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des
conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1
p. 9).  
 
3.   
Les premiers juges ont constaté que la recourante n'avait quasiment jamais
exercé d'activité lucrative alors que le cadet de ses enfants était âgé de 8
ans, ni pratiqué son métier de chimiste pour lequel elle dispose d'une
formation complète, et qu'elle est mère au foyer depuis 1999. Ils ont dès lors
confirmé le choix de l'intimé d'évaluer l'invalidité de la recourante selon la
méthode spécifique. 
 
Pour les juges cantonaux, l'application de cette méthode apparaissait favorable
à la recourante, dès lors que tous les médecins sollicités avaient toujours
considéré que l'exercice d'une activité lucrative légère ou moyennement lourde
était exigible à plein temps et sans diminution de rendement. L'activité de
chimiste, qualifiée de légère, entrait dans cette catégorie. En outre, de
nombreuses activités de substitution légères ou moyennement lourdes pouvaient
être pratiquées, dont celle de psychologue. 
 
4.   
La recourante conteste uniquement le choix de la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir
à tort écarté d'emblée la méthode mixte, pour le seul motif qu'elle serait
illicite depuis l'arrêt Di Trizio (arrêt de la CEDH du 2 février 2016). En se
référant à la circulaire n° 355 de l'Office fédéral des assurances sociales du
31 octobre 2016, elle rappelle que cette méthode peut néanmoins être utilisée,
à la condition qu'on ne se trouve pas dans des circonstances correspondant à
celles de l'affaire Di Trizio (révision du droit à la rente justifiée par une
réduction hypothétique du temps de travail liée à des obligations familiales,
plus particulièrement la garde d'enfants mineurs). 
 
Dans son cas, la recourante admet qu'elle aurait consacré l'ensemble de son
temps aux travaux habituels, notamment à l'éducation de ses enfants et à la
tenue du ménage, durant une certaine période. Elle soutient toutefois que le
choix de l'intimé, validé par les premiers juges, de la considérer comme une
personne non active (et d'appliquer ainsi la méthode spécifique) est dépassé et
arbitraire, car elle a toujours émis le souhait de reprendre un travail à temps
partiel dès que le cadet de ses enfants aurait atteint l'âge d'être scolarisé
et n'était pas restée inactive (séminaire donné entre 2006 et 2009). En se
référant aux docteurs B.________ et C.________, elle soutient que ses
limitations physiques (douleurs au dos et migraines) limitent fortement la
réalisation de son objectif professionnel d'exercer en tant que psychologue à
temps partiel. Comme l'intimé n'a jamais pris en considération la possibilité
d'une reprise du travail à temps partiel, et que l'étendue de sa capacité de
travail en tant que psychologue n'a pas non plus fait l'objet d'une évaluation
médicale, cette lacune doit être comblée dans le cadre de l'application de la
méthode mixte. 
 
5.   
L'appréciation du tribunal cantonal quant au statut de la recourante paraît
critiquable dans la mesure où il semble s'être fondé avant tout sur le fait que
l'assurée était mère au foyer au moment de la survenance de l'invalidité, sans
prendre en considération d'autres éléments comme la reprise d'une formation
universitaire, alors que ses enfants étaient encore en bas âge. 
 
Le point de savoir si la recourante doit être considérée comme une personne
n'exerçant pas d'activité lucrative ou exerçant une activité professionnelle à
temps partiel peut toutefois rester ouvert. Dans cette dernière éventualité, le
degré d'invalidité n'atteindrait en tout état de cause pasle seuil de 40%
ouvrant droit à la rente. En effet, il ressort des constatations de fait de
l'autorité cantonale que la recourante n'a pas présenté une incapacité dans ses
activités ménagères d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (consid. 4b/bb p. 14 du jugement attaqué), ce que la
recourante ne conteste pas. Quant à une invalidité à mettre en relation avec
l'activité lucrative, les premiers juges ont constaté que la recourante est en
mesure d'exercer une activité légère ou moyennement lourde à plein temps - dont
celle de chimiste ou de psychologue, une fois ses études achevées - sans
diminution de rendement (consid. 4b/ee p. 15 du jugement attaqué). Ces
constatations reposent sur l'expertise des docteurs B.________ et C.________,
médecins au Département des neurosciences cliniques de l'hôpital D.________
(rapport du 12 juillet 2014), qui attestent que la recourante dispose d'une
capacité de travail de 100% dans toute activité exigible d'un point de vue
neurologique, ainsi que sur l'expertise du docteur E.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui a également mis en évidence l'absence de
limitations fonctionnelles d'origine psychiatrique (rapport du 17 septembre
2013). 
 
A cet égard, en affirmant que les docteurs B.________ et C.________ avaient
retenu une répercussion des douleurs sur sa capacité de travail "sans pourtant
la chiffrer", la recourante fait une lecture tronquée des conclusions
médicales. En raison du risque de voir le "Whiplash-Associated Disorders" de
grade II "glisser dans un syndrome douloureux chronique" qui pourrait devenir
invalidant, les experts de l'hôpital D.________ ont préconisé une évaluation
multidisciplinaire. Ce faisant, ils n'ont pas retenu d'incapacité de travail en
relation avec les douleurs mais émis un simple pronostic. Une évaluation de
l'assurée sur le plan psychiatrique avait par ailleurs déjà été effectuée par
le docteur E.________, qui avaitexclu toute atteinte psychiatrique, ce dont les
médecins de l'hôpital D.________ n'avaient apparemment pas connaissance. Les
allégations de la recourante ne remettent dès lors pas en cause les
constatations de fait des premiers juges,qui ont été établies de façon conforme
au droit au sens de l'art. 95 LTF et lient le Tribunal fédéral (supra consid.
1). Compte tenu de l'absence de perte de gain pour la part d'activité que la
recourante aurait consacrée à l'exercice d'une profession et un empêchement de
moins de 40% pour la part relative aux travaux ménagers, l'invalidité en
résultant serait inférieur au seuil déterminant (cf. art. 28 al. 2 LAI). 
 
Pour le surplus, la recourante ne critique pas le résultat de l'évaluation de
l'invalidité auquel sont parvenus les premiers juges en appliquant la méthode
spécifique. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
Vu ce qui précède, le recours est infondé. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
Lucerne, le 7mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud 

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