Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 687/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_687/2017  
 
 
Arrêt du 2 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2017 (A/3940/2015 ATAS/703/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née le 14 septembre 1959, a été engagée en qualité de secrétaire au
service de la société B.________ SA à partir du 1 ^er août 2009. A ce titre,
elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de
prévoyance de la construction CPC (ci-après: la CPC).  
En incapacité de travail depuis le 25 août 2009, A.________ a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité dès le mois d'août 2010, par une décision du 21
janvier 2013 qui a été communiquée à la CPC. Par lettre du 10 mai 2013, la CPC
a informé son assurée qu'elle avait droit à une rente d'invalidité LPP
mensuelle de 352 fr. 45 à compter du 28 juillet 2011, assortie d'une rente
complémentaire pour sa fille, d'un montant de 70 fr. 50. Le 27 décembre 2013,
A.________ a demandé à la CPC de lui fournir un tirage des règlements, statuts
et autres documents applicables depuis 2009, des attestations délivrées depuis
le 1 ^er janvier 2009 et de toutes les communications aux personnes affiliées.
La CPC lui a répondu, le 10 janvier 2014, qu'elle lui remettrait les copies
demandées moyennant une participation aux frais de 500 fr. Les parties ont
échangé diverses écritures à ce sujet.  
Saisie par A.________ le 26 juin 2014, la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a invité la CPC à accepter
une prestation de libre passage provenant de la Fondation institution
supplétive LPP et à l'inclure dans le calcul de la rente d'invalidité de 50 %,
par jugement du 26 janvier 2015. 
Par écriture du 24 juillet 2015, la CPC a indiqué à A.________ qu'elle avait
recalculé ses prestations. La nouvelle rente d'invalidité se montait ainsi à
398 fr. par mois du 28 juillet 2011 au 31 août 2015, tandis que la rente pour
enfant était fixée mensuellement à 79 fr. 60 du 28 juillet 2011 au 30 juin
2013. La CPC a procédé à une déduction de 500 fr. à titre de frais
administratifs pour le transfert de la prestation de libre passage. L'assurée a
contesté la déduction de 500 fr. et invité la CPC à détailler son calcul des
rentes mensuelles d'invalide et d'enfant. 
 
B.   
Le 9 novembre 2015, A.________ s'est à nouveau adressée à la Chambre des
assurances sociales, en concluant au paiement de "plus amples prestations
calculées à dire de justice" selon le règlement de la CPC, et de la somme de
500 fr., le tout avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action. 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
Le 17 août 2017, la juridiction cantonale a rendu un jugement dont le
dispositif est le suivant: 
 
1.       Déclare la demande recevable. 
2.       L'admet partiellement au sens des considérants. 
3.       Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse les 500 fr.
déduits à tort des prestations dues, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre
2015. 
4.       Dit que le montant des rentes annuelles devant être versées à la
demanderesse par la défenderesse s'élève à 4'790 fr. 40, respectivement à 958
fr. 10. 
5.       Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 124
fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016, date moyenne. 
6.       Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de
1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 
(...) 
 
C.   
A titre principal, la CPC interjette un recours en matière de droit public
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la
cause à la Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision au sens des
considérants. A titre subsidiaire, elle prend les mêmes conclusions dans le
cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire qu'elle forme également. 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où
aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la
recourante. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
3.   
La recourante a déposé spontanément une réplique. Cette écriture n'apporte rien
de neuf et n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. 
 
4.   
Le litige porte, d'une part, sur le calcul de la rente d'invalidité et de la
rente pour enfant et, d'autre part, sur la déduction de 500 fr. pour les frais
administratifs que la recourante a facturés à l'intimée et retenus sur les
prestations dues. La recourante conteste en outre l'indemnité de dépens allouée
à l'intimée en première instance. 
 
5.  
 
5.1. S'agissant du calcul de la rente, est d'abord contestée la prise en compte
d'un intérêt sur l'avoir de vieillesse acquis du 1er août au 31 octobre 2009.  
 
5.1.1. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 24 al.
2 (recte: 3) let. a LPP et l'art. 12 OPP 2, ainsi que l'art. 59 de son
règlement, par le fait d'avoir calculé l'avoir de vieillesse projeté en tenant
compte à tort d'un intérêt pour la période du 1er août au 31 octobre 2009 (en
l'espèce au taux de 2 % sur 1'929 fr. 75, représentant 38 fr. 60); elle ajoute
que la première année d'incapacité de travail, laquelle avait débuté le 25 août
2009, ne donne jamais lieu à intérêt.  
L'intimée conteste ce grief; elle soutient que l'art. 59 du règlement de
prévoyance de la caisse déroge à la loi en ce sens que le droit aux prestations
naît au début de l'incapacité de travail déterminante. 
 
5.1.2. L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse, avec les
intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à
l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge
ordinaire de la retraite (art. 15 al. 1 let. a LPP). L'avoir de vieillesse
déterminant pour le calcul du montant de la rente comprend l'avoir de
vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité
(art. 24 al. 3 let. a LPP). Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance
en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile
des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année
durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4
let. c OPP2).  
 
5.1.3. Le jugement attaqué n'est pas conforme à la lettre de l'art. 11 al. 4
let. c OPP2, dans la mesure où il crédite par erreur l'avoir de vieillesse
acquis par l'intimée du 1er août au 31 octobre 2009 d'un intérêt pour 2009,
année au cours de laquelle elle est entrée dans l'institution de prévoyance. A
cet égard, l'art. 59 du règlement de prévoyance de la recourante - aux termes
duquel le droit aux prestations d'invalidité naît au début de l'incapacité de
travail déterminante et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'invalidité
cesse d'exister ou le bénéficiaire décède - n'est d'aucun secours à l'intimée
qui l'invoque, car il ne fixe que le moment du début et de l'extinction des
prestations.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir modifié
le taux (en pour-cent du salaire coordonné) des bonifications de vieillesse
applicable à l'année 2013, en le comptabilisant à 15 % jusqu'à la fin du mois
au cours duquel l'intimée avait atteint l'âge de 54 ans (en septembre 2013)
puis à 18 % pour les trois derniers mois de l'année 2013.  
L'intimée s'en remet à justice quant au bien-fondé de ce second grief. 
 
5.2.2. Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent
du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués (art. 16 LPP) :  
 

Age     Taux en % du salaire coordonné  
25-34                                7  
35-44                               10  
45-54                               15  
55-65                               18  

 
 
L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieillesse
résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance
(art. 13 OPP 2). 
 
5.2.3. La solution retenue par les premiers juges ne se concilie pas avec le
texte clair de l'art. 13 OPP 2 qui ne souffre aucune interprétation contraire.
Cette disposition réglementaire, qui s'inscrit dans le cadre de l'art. 16 LPP,
fixe le taux en pour-cent du salaire coordonné en fonction des classes d'âge et
de l'année de naissance, sans égard au mois - et a fortiori à la date - de la
naissance de l'assuré au cours de l'année civile de référence. En d'autres
termes, un taux d'intérêt unique doit être appliqué au calcul des bonifications
de vieillesse pour toutes les personnes nées au cours de la même année civile.
 
 
6.   
Le litige porte ensuite sur la déduction de 500 fr. pour les frais
administratifs que la recourante a opérée sur les prestations dues. 
 
6.1. La juridiction cantonale a constaté que le règlement de la recourante ne
contenait aucune disposition relative à des frais administratifs devant être
acquittés par les assurés pour des interventions de la caisse de pensions. Par
conséquent, en vertu de l'art. 50 al. 1 let. c LPP et de la jurisprudence
(notamment les arrêts ATF 124 II 570 consid. 3b p. 575 s, et B 44/00 du 19 mars
2001 consid. 3), aucun frais ne pouvait être requis pour l'activité de la
prévoyance professionnelle. Il en allait de même pour les démarches que
l'institution de prévoyance avait entreprises auprès de la Fondation
institution supplétive LPP puis de la banque C.________, car elle n'avait pas
prouvé avoir subi des frais de 500 fr. (consid. 14 du jugement attaqué).  
 
6.2. La recourante soutient que l'intimée l'a contrainte à entreprendre des
démarches inutiles qui excédaient le cadre de la prévoyance professionnelle.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir reconnu que l'activité qu'elle
a dû déployer n'entrait pas dans le cadre de son devoir d'information régi par
l'art. 86b LPP, et d'avoir ainsi créé une inégalité de traitement avec les
autres assurés en refusant de lui accorder le remboursement de ses frais.  
 
6.3. Ce grief est infondé. D'une part, il n'existe en l'espèce aucune
disposition légale ou réglementaire permettant la facturation de frais
administratifs. Singulièrement, l'art. 86b LPP sur la base duquel la recourante
argumente et fonde ses prétentions, ne concerne que les modalités de son
obligation de renseigner ses assurés chaque année de manière adéquate, mais ne
confère pas à cette institution de prévoyance le droit de facturer des frais
lors de l'instruction d'une demande de prestations. D'autre part, la recourante
n'a pas établi que les frais liés aux démarches de transfert d'un compte de
libre passage lui auraient coûté 500 fr.  
 
7.   
Les griefs formulés par la recourante à l'encontre du calcul des prestations se
révèlent ainsi fondés, ce qui entraîne la réforme du ch. 4 du dispositif du
jugement attaqué ainsi que l'annulation de son ch. 5. Compte tenu des
paramètres corrigés quant à l'intérêt sur l'avoir de vieillesse pour 2009 et le
taux applicable aux bonifications de vieillesse pour 2013, en fonction du
calcul de la juridiction cantonale, la rente d'invalidité annuelle doit ainsi
être fixée à 4'775 fr. 95 et la rente pour enfant à 955 fr. 20. 
 
8.  
 
8.1. Vu l'issue du litige, la juridiction cantonale devra revoir le montant de
l'indemnité de dépens de 1'000 fr. qu'elle a accordée à l'intimée. Il est donc
superflu d'aborder plus avant la question de l'arbitraire dans l'application du
droit cantonal relatif aux dépens (cf. art. 89H al. 3 de la Loi sur la
procédure administrative du canton de Genève [LPA, RS-GE E 5 10]), invoquée par
la recourante.  
 
8.2. Les frais de la procédure fédérale seront répartis à parts égales entre
les parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera une indemnité de dépens
réduite à l'intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est partiellement admis. Le ch. 4 du
jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 17 août 2017, est réformé en ce sens que la rente
d'invalidité annuelle est fixée à 4'775 fr. 95 et la rente pour enfant à 955
fr. 20. Les ch. 5 et 6 sont annulés. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des parties, par
moitié chacune. 
 
4.   
La recourante versera une indemnité de 1'200 fr. à l'intimée pour la procédure
fédérale. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens
de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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