Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 685/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_685/2017  
 
 
Arrêt du 21 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par B._________, assistant social, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 4 septembre 2017 (AI 111/14-246/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1987, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis
le 1 ^er août 2008 en raison d'une schizophrénie paranoïde et de troubles
mentaux et comportementaux (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud [ci-après: l'OAI] du 21 mai 2010). Le 5 avril 2012, l'assuré
a présenté une demande d'allocation pour impotent, en faisant valoir qu'il
avait besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La
Fondation C.________ l'a pris en charge à partir du 1 ^er novembre 2010, il
habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 1 ^er février
2012. Par décision du 8 mai 2014, l'OAI a refusé l'allocation pour impotent à
cause de l'assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le
besoin d'accompagnement.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, en concluant à l'octroi de l'allocation pour
impotent. 
Par jugement du 4 septembre 2017, la juridiction cantonale a admis le recours
et renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. En
particulier, elle a constaté que l'assuré remplissait la condition liée à son
domicile et que par conséquent il pouvait avoir droit à l'allocation pour
impotent, la cause étant renvoyée à l'OAI pour fixer la quotité des prestations
auxquelles il pouvait prétendre. 
 
C.   
L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Elle demande son annulation et conclut à la confirmation de sa
décision du 8 mai 2014 en tant qu'elle nie le droit à une allocation pour
impotent. Elle conteste uniquement la condition du domicile propre de l'assuré.
L'OAI présente en outre une demande d'effet suspensif. 
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les
situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est
recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (
ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence) et n'est pas non plus de
nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la
durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant
pas considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (ATF 141 III 395
consid. 2.5 p. 400 et les références). Dans le cas particulier, le tribunal
cantonal a décidé que l'assuré disposait d'un domicile propre, ouvrant ainsi le
droit à une allocation pour impotent, seul restant à décider le montant de
cette prestation. Sur ce point, le jugement attaqué contient une instruction
contraignante et ne laisse par conséquent plus aucune latitude de jugement à
l'administration pour la suite de la procédure. En cela, l'office recourant
subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. 133 V
477 consid. 5.2.4 p. 484), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son
recours.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois,
il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violations de droit
évidentes (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 138 I 274 consid. 1.6 p. 280). Par
ailleurs, il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. L'objet du litige consiste dans le droit de l'assuré à une allocation pour
impotent. En particulier est litigieuse la question de savoir si l'assuré vit
dans une institution, ce qui exclurait son droit à l'allocation pour impotent,
ou s'il vit dans une communauté d'habitation sans caractère de home, ce qui le
justifierait.  
 
3.2. La juridiction cantonale a rappelé les dispositions légales et
réglementaires en la matière (art. 42 LAI, 37 et 38 RAI), ainsi que les
chiffres de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (CIIAI) applicables dans le cas d'espèce dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 (chiffres 8005 et 8006). Il suffit
d'y renvoyer, en rappelant qu'aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42
al. 3 LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais
ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante
sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités
de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce
personne (let. b) ou éviter un risque important de s'isoler durablement du
monde extérieur (let. c).  
 
4.  
 
4.1. Sur le fond, la juridiction cantonale a estimé que l'appartement protégé
géré par la Fondation C.________ dans lequel vit l'assuré ne peut pas être
assimilé à un home, du fait de l'autonomie dans l'organisation de son
quotidien. L'assuré est responsable du déroulement de ses journées, fait
lui-même ses repas, a par exemple recours à une femme de ménage de son choix
qu'il engage personnellement, choisit un médecin indépendant de l'institution,
peut également aménager son logement comme il l'entend, s'acquitte de son
loyer, a son mot à dire dans le choix du colocataire.  
 
4.2. Le recourant fait valoir que la juridiction cantonale n'a pas dûment pris
en considération tous les éléments qui démontreraient plutôt l'existence d'un
home. L'intimé ne jouit pas d'une indépendance réelle dans la mesure où il a
conclu avec la Fondation un contrat de bail à loyer avec un contrat
d'accompagnement en appartement protégé, qui contient des dispositions limitant
son indépendance. Ainsi, le résidant, le cas échéant par le biais de son
médecin, doit fournir aux responsables de la Fondation tous les renseignements
sur son état de santé et sa situation personnelle, l'allocation pour impotent
est versée à la Fondation en sus du loyer, laquelle peut résilier le contrat
lorsque le séjour n'est plus compatible avec le mandat de prestations ou si le
résidant renonce aux prestations psychosociales.  
 
5.  
 
5.1. Savoir si l'assuré réside dans une institution au sens de l'art. 38 al. 1
RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors
que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une
question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de
l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2       ci-dessus).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Pour examiner si l'appartement protégé géré par la Fondation C.________
dans lequel l'assuré réside depuis le 1 ^er février 2012 est un home ou non, la
juridiction cantonale s'est fondée sur un tableau établi par l'OAI le 8 mai
2014. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera
le fait que l'appartement est séparé d'une structure collective, le libre choix
de la personne avec laquelle l'assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a
été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent
les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le
reversement de l'allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre
de points ont été attribués à chaque critère: l'OAI est arrivé à la conclusion
que la pondération de ces critères indiquait l'existence d'un home par 32
points contre 31. La juridiction cantonale a ensuite mentionné que, pour ce qui
concerne deux postes, le tableau n'était pas correct, parce qu'il indiquait à
tort que l'assuré n'avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent
les soins et qu'il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La
correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir
l'existence d'un domicile propre.  
 
5.2.2. Dans son mémoire de recours, l'OAI ne conteste pas la correction de ces
deux facteurs, à savoir le libre choix du fournisseur de soins ou du
colocataire. Cette constatation de fait lie par conséquent le Tribunal fédéral.
Le recourant fait en revanche grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir
pris suffisamment en considération le fait que le contrat de bail est lié à une
convention qui restreint l'autonomie de l'assuré et le fait que l'allocation
pour impotent est reversée à la Fondation. Or, ces deux facteurs, contrairement
à ce que soutient le recourant, ont été pris en considération par le tribunal
cantonal dans le sens voulu par l'OAI, lequel a confirmé le tableau réalisé par
l'OAI pour tous les autres critères. Ainsi, aux points 16 et 17, il a été
indiqué que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que
l'allocation pour impotent est reversée à la fondation. On relèvera en outre
qu'il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d'un projet
éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de
la situation, sur la base des critères admis par l'OAI même, à l'exception de
deux d'entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins
retenu que l'intimé dispose de suffisamment d'autonomie et d'indépendance dans
l'organisation de sa vie pour admettre l'existence d'un domicile propre.  
 
5.2.3. En résumé, on retiendra qu'il existe en l'espèce plusieurs facteurs à
prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l'assuré peut en
l'espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs
penchent en faveur de l'existence d'un home et que d'autres l'écartent. La
conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être
assimilé à un home, est conforme à l'art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle
se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d'arbitraire
ou de manifestement erronée.  
 
6.   
Le recours de l'OAI doit donc être rejeté. La cause étant tranchée, la requête
d'effet suspensif devient sans objet. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (
art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, représenté par un mandataire non professionnel et
qui s'est limité à proposer le rejet du recours sans avoir démontré qu'il
aurait supporté des frais causés par le litige, n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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