Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 684/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_684/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 8 août 2017 (AI 7/16 - 223/2017). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 12 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du
jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud le 8 août 2017, par lequel le recourant demande à la Cour de
céans "le temps de rassembler [s]es certificats et nouveaux éléments", 
 
l'ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a refusé de
prolonger le délai de recours, 
 
le courrier de A.________ du 14 septembre 2017, 
 
l'ordonnance du 21 septembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le
recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 13 octobre
2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération, 
 
l'écriture de A.________ du 28 septembre 2017 ainsi que les documents
produits, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
 
qu'en l'espèce, si on peut déduire de l'écriture du recourant qu'il entend
recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant
formellement aucune conclusion, 
 
que pour toute motivation, l'assuré se limite à évoquer qu'il souhaite
rassembler des documents médicaux, 
 
qu'au surplus, dans son courrier du 14 septembre 2017, le recourant se limite à
critiquer la durée de la procédure, à faire état de ses problèmes de santé
(hépatite C chronique, appareil pour respirer, prise de plusieurs médicaments
pour les nerfs, problèmes de ventre), et à mentionner l'existence de
certificats médicaux, 
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, 
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF e t doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde
phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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