Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 674/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_674/2017            

 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2017 (A/2158/2017 ATAS/714/
2017). 
 
 
Vu :  
le recours que A.________ a formé le 23 septembre 2017 (timbre postal) contre
le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, le 24 août 2017, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que la juridiction cantonale a en l'espèce relevé que tous les médecins
traitants consultés admettait l'existence d'une capacité totale de travail dans
une activité adaptée, ce qui n'était pas contesté par le recourant, 
que, sur cette base, elle a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 18 % et
rejeté son recours, renvoyant toutefois la cause à l'Office cantonal genevois
de l'assurance-invalidité afin qu'il examine le droit à des mesures d'ordre
professionnel, 
que le recourant se contente de réclamer que ses taux d'incapacité de travail
et de gain soient "ramené[s] à la hauteur de la réalité", au motif que l'avis
de son médecin traitant n'aurait pas été pris en considération, qu'une
incapacité de travail de 50 % dans le métier de parqueteur/poseur de sol était
toujours attestée et qu'aucune mesure de réadaptation ne lui aurait été
proposée malgré sa volonté de changer de profession, 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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