Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 647/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_647/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 20 juillet 2017 (AI 104/16 - 212/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est née en 1975. Elle exerçait le métier de femme de ménage
lorsqu'elle a été victime d'une chute accidentelle sur son épaule droite le 4
février 2012. Arguant souffrir des séquelles incapacitantes d'une rupture de la
coiffe des rotateurs survenue lors de sa chute, elle a sollicité des
prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) le 31 décembre 2012. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants, en particulier celui du docteur B.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; celui-ci a
attesté une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le jour
de l'accident due à une capsulite rétractile post-réparation de la coiffe des
rotateurs (rapports des 15 février et 11 décembre 2013 ainsi que 14 avril
2014). Le docteur C.________ a apprécié la situation de sa patiente de la même
façon que son confrère et a abouti aux mêmes conclusions (rapport du 5 juin
2013), alors que le docteur D.________, médecin praticien, a mentionné un
syndrome de l'épaule douloureuse et un possible état dépressif laissant
cependant subsister une capacité résiduelle de travail de probablement 50-60 %
(rapport du 11 mars 2014). L'office AI a également réalisé une expertise. Le
docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a estimé que les
éléments anamnestiques ou cliniques récoltés ne permettaient pas de confirmer,
ni d'infirmer, l'existence d'une capsulite rétractile; il a évoqué un status
après contusion de l'épaule droite et suggéré la mise en oeuvre d'un test sous
anesthésie, dont les résultats éclairciraient la situation, tant du point de
vue du diagnostic que de l'aptitude au travail (rapport d'expertise du 17
juillet 2014 et rapport complémentaire du 18 septembre suivant).
L'administration a encore sollicité de son Service médical régional (SMR) qu'il
effectue un examen rhumato-orthopédique. Le docteur F.________, spécialiste en
rhumatologie, a retenu un status après capsulite rétractile, possible, dans le
cadre d'un status après contusion et opération de l'épaule droite, qui
autorisait l'exercice à partir du 24 novembre 2014 de toutes activités
lucratives, autres que l'activité usuelle, strictement adaptées aux limitations
fonctionnelles de l'assurée (rapport du 26 novembre 2014). 
Se fondant sur les documents médicaux récoltés, singulièrement sur le dernier
avis du SMR, l'office AI a informé l'intéressée qu'il entendait lui accorder
une rente entière pour la période allant du 1er juin 2013 au 28 février 2015
(projet de décision du 15 janvier 2015). 
Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, A.________ a requis
la poursuite de l'instruction de son dossier en raison de l'apparition de
nouvelles affections tant sur le plan physique que psychique. Elle a produit
les avis des docteurs B.________ et G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Le premier a justifié la péjoration de l'état de santé de sa
patiente par la survenance d'une tendinopathie et d'une tendinobursite du
sus-épineux de l'épaule gauche (rapport du 3 juillet 2015), cependant que le
second a diagnostiqué des troubles anxio-dépressif mixte et de la personnalité
(rapport du 7 juillet 2015). Le SMR a exclu l'hypothèse d'un quelconque impact
des affections psychiques sur la capacité de travail et a requis des précisions
du docteur B.________ (rapport du 24 juillet 2015). Celui-ci a notamment
spécifié les limitations fonctionnelles qui défendaient à l'assurée l'exercice
d'un métier à un taux supérieur à 50 % (rapport du 20 novembre 2015). Le SMR a
rejeté les conclusions du médecin traitant et confirmé les siennes (rapport du
1er décembre 2015). 
L'administration a dès lors entériné l'allocation d'une rente entière pour la
période limitée allant du 1er juin 2013 au 28 février 2015 (courrier du 9
décembre 2015 et décision du 17 mars 2016). 
 
B.   
Saisi d'un recours de l'intéressée, qui concluait à l'octroi d'une rente
entière ou d'une demi-rente ou au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il
effectue une expertise psychiatrique, le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 20 juillet 2017). 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut, implicitement, au maintien de la rente
entière postérieurement au 28 février 2015 ou au renvoi de la cause à
l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a également produit un nouveau document médical émanant de
la Consultation H.________. Le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, et la psychologue J.________ mentionnaient la reprise d'un
suivi psychiatrique au mois de juillet 2017 et décrivaient la situation
actuelle de l'assurée (rapport du 12 septembre 2017). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
On relèvera au préalable que la démarche de la recourante visant à établir une
détérioration de sa situation médicale par le dépôt céans d'un nouveau document
médical n'est pas pertinente car ce document décrit son état de santé psychique
actuel et les traitements entrepris postérieurement au mois de juillet 2017. Or
selon une jurisprudence constante, l'état de fait déterminant qui peut être
soumis à l'examen du Tribunal fédéral en matière d'assurance-invalidité est
uniquement celui qui s'est produit jusqu'à la date de la décision
administrative litigieuse, soit en l'occurrence jusqu'au 17 mars 2016 (cf.,
entre autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p.
366). De plus, le document évoqué est un nouveau moyen de preuve prohibé par l'
art. 99 al. 1 LTF. 
 
3.   
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'octroi d'une rente limitée dans le temps
auquel s'applique par analogie l'art. 17 LPGA. Compte tenu des conclusions
formulées par l'assurée, il porte implicitement sur le maintien au-delà du 28
février 2015 de la rente entière allouée depuis le 1er juin 2013. 
Le jugement attaqué expose les dispositions légales, de même que les principes
jurisprudentiels, concernant l'examen des rentes temporaires d'invalidité sous
l'angle de la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA; à ce
propos, cf. aussi ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417; sur l'institution de la
révision en général, cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.; 130 V 343 consid.
3.5 p. 349 ss; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p.110
ss), la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI en corrélation avec les art. 6-8
LPGA), l'échelonnement des rentes d'après le degré d'invalidité (art. 28 al. 2
LAI), le rôle des médecins (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.) ou
l'appréciation des preuves ainsi que la valeur probante des documents médicaux
(art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; à ce propos, cf. notamment ATF 134 V 231
consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.; s'agissant de
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s. et
les références). Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
4.   
La juridiction cantonale a nié la nécessité de réaliser d'autres mesures
d'instruction. Elle a rejeté le recours interjeté par l'assurée et confirmé la
décision litigieuse. 
Pour ce faire, elle a apprécié les rapports médicaux disponibles. Sur le plan
somatique, elle a décrit l'état de santé de la recourante. Elle a expliqué,
d'une part, pourquoi elle entendait suivre les conclusions du docteur
F.________ concernant la pathologie de l'épaule droite et, d'autre part,
pourquoi elle estimait que la nouvelle pathologie affectant l'autre l'épaule ne
causait aucune limitation supplémentaire à celles retenues auparavant. Elle a
en outre exposé les motifs qui l'ont amenée à écarter l'évaluation divergente
du docteur B.________ relative à la capacité résiduelle de travail. Elle a au
final constaté une amélioration de la situation de l'assurée lui permettant
d'exercer une activité adaptée. 
Sur le plan psychique, elle a relevé que les éléments disponibles ne lui
permettaient pas de retenir un trouble invalidant. 
Elle a déduit de ses considérations qu'étant donné la date du dépôt de la
demande (31 décembre 2012) et celle du constat d'une amélioration de l'état de
santé (24 novembre 2014), la recourante pouvait prétendre une rente entière
pour la période courant du 1er juin 2013 au 28 février 2015 mais que, vu le
taux d'invalidité de 3,41 %, elle n'avait plus droit à une rente ni à une
mesure de reclassement pour la période postérieure. 
 
5.   
La recourante reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir violé le droit
fédéral en ne tenant pas compte de l'influence de la pathologie affectant son
épaule gauche sur sa capacité résiduelle de travail et en considérant, d'une
manière irréaliste, que les limitations fonctionnelles retenues laissaient
subsister une telle capacité sur le marché équilibré du travail. 
Elle fait encore grief à l'autorité judiciaire précédente d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en ne tenant aucun compte de ses divers
troubles psychiques et d'avoir contrevenu à son droit d'être entendue en
refusant d'accéder à sa requête d'expertise psychiatrique. 
 
6.  
 
6.1. L'argumentation de l'assurée, en lien avec une éventuelle violation du
droit fédéral, est infondée. Contrairement à ce que celle-ci soutient, les
premiers juges ont tenu compte des limitations fonctionnelles et de l'atteinte
à l'épaule gauche (cf. jugement entrepris consid. 7a p. 20). Ils ont précisé
pourquoi ils reconnaissaient une pleine valeur probante au rapport du docteur
F.________ (cf. jugement entrepris consid. 7a-7b p. 19-20) et pourquoi il
n'existait pas de raison de s'en écarter (cf. jugement entrepris consid. 7b p.
20). A cet égard, ils se sont notamment référés à l'avis du docteur B.________
(cf. jugement entrepris consid. 7b p. 20) et ont relevé que si la recourante
présentait certes une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur conflit
sous-acromial de l'épaule gauche, le médecin traitant ne retenait cependant pas
de limitations en lien avec cette nouvelle atteinte mais seulement des arcs
douloureux au-dessus de l'horizontale, soit selon eux une atteinte n'empêchant
pas l'exercice de l'activité que le docteur F.________ avait décrite (cf.
jugement entrepris consid. 7b p. 20). Cette activité ne devait pas exiger une
élévation des épaules supérieure à 60°, l'utilisation des mains derrière le dos
ou le port de charge de plus de 5 kg (cf. jugement entrepris consid. 7a p. 20).
L'activité décrite ne nécessite pas des efforts excessifs tels qu'elle
n'existerait pas sur le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf.
arrêt 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4) qui offre un large éventail
d'activités simples et répétitives adaptées à la situation de l'assurée. On ne
saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir ignoré la
pathologie de l'épaule gauche et d'avoir violé le droit fédéral dans
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'intéressée.  
 
6.2. Le grief de la recourante, en lien avec l'appréciation des preuves et la
violation de son droit d'être entendue, est aussi mal fondé. Au contraire de ce
que celle-ci soutient, le tribunal cantonal n'a pas ignoré ses troubles
psychiques ni nié leur existence du reste. Il s'est basé sur les rapports des
docteurs G.________ et D.________ et a constaté que ceux-ci n'évoquaient pas
d'impact sur la capacité de travail et que, par conséquent, les troubles en
question ne présentaient pas de caractère invalidant (cf. jugement entrepris
consid. 7d p. 21). Cette conclusion a du reste été corroborée par le SMR dans
son rapport du 24 juillet 2015 selon lequel les troubles psychiques
nouvellement diagnostiqués ne justifiaient pas une incapacité de travail. On ne
saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié
les pièces médicales. Par ailleurs, compte tenu de leur appréciation de la
situation, ceux-ci pouvaient renoncer à donner suite à la mesure d'instruction
requise sans violer le droit d'être entendue de l'assurée en vertu du principe
de la libre appréciation des preuves (cf. consid. 3).  
 
6.3. Le recours doit dès lors être rejeté.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaire sont mis à la charge de l'assurée (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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