Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 644/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_644/2017  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office AI Canton de Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
agissant par son curateur, 
lui-même représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (restitution de prestations), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 19 juillet 2017 (200.2017.33.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1981, a été mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2001 (décision de l'Office AI
Canton de Berne [ci-après: l'office AI] du 28 octobre 2002), ainsi que de
prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2006 (décision de la
Caisse de compensation du canton de Berne [ci-après: la caisse de compensation]
du 25 janvier 2007).  
 
A.b. Par décision du 25 juillet 2014, l'office AI a suspendu le versement de la
rente de A.________ dès le 1er septembre 2013, en raison d'une incarcération
intervenue le 15 mai 2013. L'administration a ensuite exigé la restitution d'un
montant de 18'720 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 1er
septembre 2013 et le 31 août 2014 (décision du 21 octobre 2014). A la suite de
la demande formée pour son compte par son curateur, l'assuré s'est vu accorder
la remise de l'obligation de restituer, excepté pour la période allant du 1er
au 30 septembre 2013 où sa bonne foi a été niée (décision du 15 avril 2015). La
caisse de compensation a aussi exigé la restitution des prestations
complémentaires versées indûment dès le 1er septembre 2013, avant d'accorder la
remise partielle de ce paiement (décisions des 21 octobre 2014 et 14 avril
2015).  
 
A.c. A compter du 25 août 2015, A.________ a une nouvelle fois été incarcéré. A
la suite de l'annonce de cet événement par un courrier de son curateur daté du
31 août 2015, l'office AI a suspendu le versement de la rente à compter du 1er
septembre 2015 (décision du 18 mars 2016) et a demandé la restitution des
prestations allouées à tort dès cette date et jusqu'au 31 mars 2016, pour un
montant de 10'969 fr. (décision du 31 mars 2016). Il a rejeté la demande de
remise, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie (décision
du 14 décembre 2016). La caisse de compensation a également suspendu le
versement des prestations complémentaires, exigé la restitution des prestations
versées à tort (décision du 31 mars 2016) et refusé d'accorder la remise de
l'obligation de restituer (décision du 15 décembre 2016).  
 
B.   
Statuant le 19 juillet 2017 sur le recours formé contre la décision de l'office
AI du 14 décembre 2016 par A.________, qui contestait avoir été de mauvaise foi
et concluait implicitement à la remise de l'obligation de restituer la somme de
10'969 fr. réclamée par l'administration, le Tribunal administratif du canton
de Berne, Cour des affaires de langue française, l'a admis, a annulé la
décision litigieuse et a renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle
décision au sens des considérants. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa
décision du 14 décembre 2016 et à ce qu'il soit constaté que l'assuré n'était
pas de bonne foi durant la totalité de son incarcération à partir du 25 août
2015. A titre subsidiaire, il demande à ce que la bonne foi de ce dernier ne
soit reconnue que pour les trois premiers mois de ladite détention.
L'administration sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le
Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou
compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des
erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine
en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas
aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées,
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al.
1 LTF).  
 
1.2. La décision de renvoi attaquée constitue une décision incidente au sens de
l'art. 93 LTF. Dans la mesure où elle contient des instructions liant
l'administration sur la manière dont celle-ci doit examiner les conditions de
la remise de l'obligation de restituer, elle est susceptible de causer un
préjudice irréparable à l'office recourant (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et
consid. 5.2.2 p. 483; arrêt 8C_243/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). De ce
chef, le recours est recevable.  
 
1.3. Dès lors que l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, en soutenant
que le recourant fait valoir uniquement des critiques de nature appellatoire,
il allègue implicitement que les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF ne seraient
pas réalisées. Une telle conclusion ne peut cependant pas être déduite de la
lecture du mémoire de recours qui comprend une argumentation suffisante au
regard en particulier de la question de droit soumise au Tribunal fédéral
(infra consid. 5.2.2). Le recours est également recevable sous l'angle de l'
art. 42 al. 2 LTF.  
 
2.   
Le litige a trait à la remise de l'obligation de restituer une somme de 10'969
fr., correspondant aux rentes d'invalidité versées par l'office recourant du
1er septembre 2015 au 31 mars 2016, période durant laquelle l'intimé était
incarcéré. Il porte plus particulièrement sur la condition légale de la bonne
foi nécessaire pour l'obtention d'une remise. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs aux conditions auxquelles l'assureur social
peut suspendre le paiement des prestations pour perte de gain lorsque l'assuré
subit une mesure ou une peine privative de liberté (art. 21 al. 5 LPGA) et
exiger la restitution des prestations allouées à tort, ainsi qu'aux conditions
de la remise qui peut être demandée par l'assuré (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 138 V
218 consid. 4 p. 220 et la référence), de telle sorte qu'il suffit d'y
renvoyer. 
 
3.   
Les premiers juges ont d'abord constaté que faute d'avoir fait l'objet d'une
contestation de l'assuré, la décision portant sur la restitution de la rente à
compter du 1er septembre 2015 (décision du 31 mars 2016) était entrée en force,
si bien qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Ils ont ensuite
examiné si la condition afférente à la bonne foi de l'assuré nécessaire à
l'obtention d'une remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA)
était réalisée en l'espèce. Ils sont parvenus à la conclusion que tel était le
cas, considérant que l'intimé, par le biais de son curateur, avait fait preuve
de toute l'attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement
d'exiger de lui et qu'il ne s'était dès lors rendu coupable d'aucune
négligence. L'instance cantonale a donc admis le recours de l'assuré, annulé la
décision du 14 décembre 2016 et, dans la mesure où cette dernière ne portait
pas sur la seconde condition cumulative posée par l'art. 25 al. 1 LPGA (soit,
sur le critère de la situation difficile), renvoyé la cause à l'administration
pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision. 
 
4.   
L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis la bonne foi de
l'assuré. Selon lui, en substance, au vu du précédent que constituait
l'incarcération survenue en 2013/2014 et de la décision du 21 octobre 2014
ordonnant la restitution des prestations perçues à tort pendant cette période,
l'intimé ne pouvait ignorer qu'il serait à nouveau amené à restituer les rentes
versées s'il venait à être incarcéré une nouvelle fois. 
 
5.  
 
5.1. On rappellera qu'à teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de
prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la
jurisprudence relative à la disposition légale précitée, l'ignorance, par le
bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il
ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
aussi d'aucune négligence grave. (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 et 112 V 97
consid. 2c p. 103; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d
p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable
à l'intimé (ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre
2014 consid. 3.1).  
 
La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience,
de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de
savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il
aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui,
reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors que la présence
ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève d'une question
de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de
l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 1.1 supra), l'examen de l'attention exigible
constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure
où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des
circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt
9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2). 
 
5.2.  
 
5.2.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que même si la
situation qui se présentait au curateur à la suite de l'incarcération de son
pupille le 25 août 2015 ne lui était pas véritablement nouvelle, il ne pouvait
pas avoir conscience du caractère indu de la continuation du versement de la
rente de l'assurance-invalidité en dépit de l'annonce de la nouvelle détention.
Cette constatation du manque de conscience de la part du curateur d'agir
contrairement au droit n'est pas remise en question par l'office recourant qui
indique ne pas contester les faits relatifs au premier aspect de la bonne foi -
même s'il se réfère sans autre précision à la "conscience de l'illicéité" -, de
sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral (supra consid. 1.1 et 5.1).  
 
5.2.2. Seule reste donc litigieuse la question de savoir si un défaut de
diligence peut être reproché à l'intimé. A cet égard, conformément à ce qu'ont
relevé les premiers juges, le curateur a informé l'administration de la
détention préventive de son pupille le 31 août 2015, soit le jour même où il a
lui-même eu connaissance de ce fait; il l'a, au demeurant, renseignée par la
suite, spontanément et à plusieurs reprises, au sujet de l'évolution de la
situation (courriel du 19 novembre 2015 et courrier du 26 janvier 2016
notamment). Bien que dûment informée de l'incarcération et de la situation de
l'intimé par l'intermédiaire de son curateur, l'administration avait cependant
continué à verser la rente jusqu'au 31 mars 2016, sans aucune réserve.  
Contrairement à ce que soutient l'office recourant, le fait que l'intimé avait
été incarcéré une première fois en 2013 ne suffit pas pour admettre qu'il
aurait dû se rendre compte que la continuation du paiement des prestations
était indue. En effet, d'une part, dans la mesure où la précédente décision de
restitution (décision du 21 octobre 2014) ne portait pas sur les trois premiers
mois de l'incarcération, l'assuré était fondé à en déduire qu'il en irait de
même s'il venait à être à nouveau incarcéré; cela vaut d'autant plus que ladite
décision ne comportait aucune motivation sur l'obligation de restitution ni
aucune référence à une base légale, de sorte qu'il n'en ressortait pas pourquoi
la restitution n'était due que pour une partie de la période de détention. Au
demeurant, lors de la première procédure, le curateur avait apparemment en vain
sollicité des informations sur le sort de la rente de son pupille sans que
l'office AI ne l'informe sur ce point (cf. courrier du 18 novembre 2013 à la
caisse de compensation). 
En outre dans la mesure où la bonne foi avait été admise dans le cadre de
l'incarcération qui avait débuté le 15 mai 2013, et qu'une remise partielle
avait été accordée à la suite de l'annonce de cet événement faite par le biais
du curateur au mois d'octobre 2013 (soit, un mois après la nomination du
curateur, le 1er septembre 2013), ce dernier pouvait de bonne foi partir de
l'idée qu'en informant l'administration de la nouvelle incarcération de son
pupille (survenue le 25 août 2015) le jour où il avait lui-même eu connaissance
de ce fait (soit, le 31 août 2015), il satisfaisait à son obligation d'annoncer
et ne s'exposait pas à une éventuelle restitution; en 2013, en effet, sa bonne
foi n'avait été niée que pour le mois de septembre 2013 et admise pour toute la
période de versement postérieure. Par ailleurs, le fait que la caisse de
compensation avait rendu une décision reconnaissant le droit de l'assuré à des
prestations complémentaires pour la période du 1er août au 31 octobre 2015, le
18 décembre 2015, soit à une date où elle était avisée de l'incarcération de ce
dernier, ne pouvait également que renforcer l'intimé dans son idée que le
versement n'était pas indu. 
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré
que le curateur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en
temps utile les faits susceptibles d'entraîner une suspension du droit à la
rente, comme l'exigent les art. 31 LPGA et 77 RAI et donc, qu'il avait fait
preuve de la diligence requise. L'argumentation du recourant qui se limite à
indiquer que "l'assuré ne pouvait ni objectivement ni subjectivement ignorer
qu'il sera de nouveau amené à restituer les rentes touchées pendant la durée de
la nouvelle détention préventive au moins à partir du quatrième mois de la
détention préventive", ne met en évidence aucune violation du droit de la
juridiction cantonale quant à l'absence de négligence grave de la part du
curateur ou de l'assuré. 
 
5.3. A l'inverse de ce que prétend finalement le recourant, ce résultat n'a pas
pour conséquence "qu'aucune restitution de la rente perçue pendant la durée de
la détention préventive ne pouvait intervenir si l'assuré en informe l'office
AI". La bonne foi de l'assuré résulte en effet de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce que la juridiction cantonale a apprécié à satisfaction de
droit, en particulier au regard de l'absence, qu'elle a constatée, de toute
information donnée par l'office recourant au curateur quant aux conséquences
d'une détention sur une éventuelle restitution des prestations, et des
différentes interventions du curateur pour renseigner l'administration sur
l'évolution de la procédure pénale.  
Quant à la référence que fait l'office recourant au chiffre 6007 de la
Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI),
à teneur duquel la rente peut aussi être suspendue rétroactivement, même à
défaut d'une violation de l'obligation de renseigner, elle ne lui est d'aucun
secours. La question de la rétroactivité de la restitution, qui a fait l'objet
de la décision non contestée du 18 mars 2016, ne concerne pas la décision de
remise et donc le présent litige. 
 
6.   
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours
n'a plus d'objet. 
 
7.   
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que
peut prétendre l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'avocat de l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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