Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 643/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_643/2017  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 18 juillet 2017 (S2 15 136). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né le 21 septembre 1948, a travaillé en tant qu'employé de magasin
auprès de B.________ à V.________. A ce titre, il a été admis à la Caisse
fédérale d'assurance (CFA), puis affilié pour la prévoyance professionnelle
obligatoire auprès de la Caisse fédérale de pensions (CFP). 
Le 5 février 2001, A.________ a conclu avec la Confédération suisse,
représentée par la CFA, un contrat de versement anticipé pour l'encouragement à
la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, portant sur
un montant de 100'000 fr.; le versement est intervenu le 24 février 2001. La
réduction des prestations de prévoyance résultant de ce versement figurait dans
le contrat. 
Conformément à une convention du 19 mai 2010 relative à la retraite anticipée
selon le plan social de la Confédération, approuvée le 7 juin 2010, A.________
a été mis au bénéfice d'une retraite anticipée au 31 décembre 2010. La Caisse
fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica), qui avait entre-temps succédé
à la CFP, lui a alloué mensuellement une rente de vieillesse selon le plan
social de 2'795 fr. 60 dès le 1 ^er janvier 2011, ainsi que deux rentes pour
enfant de 465 fr. 95 chacune et une rente transitoire de 2'320 fr., soit 6'047
fr. 50. En raison de la suppression de la rente transitoire, les prestations se
montaient à 3'727 fr. 50 depuis le 1 ^er octobre 2013.  
Le 28 janvier 2015, en raison de son divorce, A.________ a demandé à Publica de
lui indiquer le montant de la prestation acquise avant son mariage célébré le
20 décembre 2001. Dans ce cadre, Publica lui a fait savoir, le 26 mai 2015,
qu'elle avait constaté une erreur dans la prestation de sortie comptabilisée au
moment du départ à la retraite, laquelle était de 300'607 fr. 40 au lieu de
443'978 fr. 60, découlant du fait que le versement anticipé de 100'000 fr.
n'avait pas été porté correctement au débit du compte de prévoyance. Cette
erreur s'était répercutée sur les prestations de vieillesse qui, adaptées dès
le 1 ^er juillet 2015, se montaient à 2'626 fr. 70 par mois, soit une rente de
vieillesse de 1'970 fr. et deux rentes pour enfant de 328 fr. 35 chacune. Le
trop-perçu entre le 1 ^er janvier 2011 et le 30 juin 2015, au total 59'443 fr.
20, devait lui être remboursé. L'assuré a invoqué sa bonne foi et contesté son
obligation de rembourser.  
 
B.   
Le 17 décembre 2015, Publica a saisi le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais d'une demande de remboursement des prestations de vieillesse
indûment perçues dirigée contre A.________, en concluant à ce que le défendeur
fût condamné à lui payer la somme de 59'443 fr. 20 avec intérêts à 2,75 % dès
le 17 décembre 2015. A.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet. 
Par jugement du 18 juillet 2017, la juridiction cantonale a admis la demande et
reconnu A.________ débiteur de Publica de la somme de 59'443 fr. 20, avec
intérêts moratoires au taux de 2,75 % du 17 au 31 décembre 2015, 2,25 % du 1 ^
er janvier au 31 décembre 2016, et 2 % au minimum dès le 1 ^er janvier 2017.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant au rejet de la demande de Publica du
17 décembre 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le litige porte sur l'obligation du recourant de rembourser à l'intimée un
montant de 59'443 fr. 20, augmenté d'intérêts, à titre de rentes indûment
perçues entre le 1 ^er janvier 2011 et le 30 juin 2015.  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, le recourant soutient que les prestations de
retraite qu'il a perçues résultent de la convention passée en mai 2010 avec la
Confédération suisse dans le cadre d'un plan social, et non pas d'un rapport de
prévoyance qui le lie à Publica. A son avis, la solution du litige ressortit
aux art. 10 et 31 al. 4 et 5 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), à l'art. 105 al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS
172.220.111), ainsi qu'aux art. 57 et 64 du règlement, du 3 décembre 2007, de
prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la
Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC; RS 172.220.141.1). L'art. 35a
LPP ne serait donc pas applicable dans le cas d'espèce, contrairement à
l'opinion de la juridiction cantonale qui a admis l'obligation de restituer sur
la base de cette disposition légale. Pour le recourant, la convention passée
avec la Confédération qui renvoyait aux montants des rentes fixées selon les
calculs de Publica à ce moment-là est toujours en force et n'a jamais été
invalidée; Publica ne pouvait s'en écarter après coup et l'action en
remboursement serait donc infondée.  
 
3.2. Dans un deuxième moyen, pour le cas où l'art. 35a LPP serait néanmoins
applicable, le recourant soutient qu'il faudrait admettre que les prestations
versées par Publica n'ont pas été indûment touchées. Il rappelle que lors de
l'entrée en activité opérationnelle de Publica, le 1 ^er juin 2003, la
Confédération avait pris en charge le découvert technique au 31 mai 2003.
L'intégralité de la valeur actualisée de ses prestations acquises auprès de la
CFP au 31 mai 2003 avait été transférée sous forme de prestation de libre
passage; lors de ce transfert, il n'avait pas été tenu compte de l'erreur
alléguée en relation avec le retrait pour l'accession à la propriété. Pour le
recourant, la seule prestation qui aurait éventuellement été indûment touchée
est la prestation de libre passage versée par l'ancienne CFP le 31 mai 2003 à
Publica et c'est elle seule, c'est-à-dire la Confédération, qui pourrait en
réclamer le remboursement.  
 
3.3. Le recourant se prévaut aussi de sa bonne foi, singulièrement d'un
renseignement erroné qui l'a conduit à prendre des dispositions sur lesquelles
il ne peut plus revenir (un départ anticipé à la retraite). A son avis,
l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP n'a pas modifié la portée de ce principe
général qui reste actuel en prévoyance professionnelle; il se réfère en
particulier à l'arrêt 9C_568/2013 du 9 janvier 2014.  
 
3.4. Enfin, le recourant invoque la prescription des prétentions en
remboursement (art. 35a al. 2 LPP), car la CFP avait transféré sa prestation de
libre passage à Publica en 2003.  
 
4.  
 
4.1. Les rentes qui font l'objet de la demande en restitution n'ont pas été
versées par la Confédération, ancien employeur du recourant, mais par la caisse
de pensions intimée, cela dans le cadre de la prévoyance professionnelle régie
par la LPP et les dispositions réglementaires concernant l'intimée.
Contrairement à l'opinion du recourant, le montant de la rente n'a pas été
déterminé de manière définitive par la convention du 19 mai 2010, celle-ci
précisant que "[p]our les montants définitifs des rentes, seules les directives
édictées par les assurances sociales sont applicables en cas de rentes". Aussi,
la caisse de pensions intimée était-elle tenue de calculer le montant des
rentes selon les dispositions de la LPP et ses règlements, les montants
indiqués dans la convention n'étant pas définitifs en ce sens qu'elle ne
pouvait pas les modifier en cas d'erreur. Dans la mesure où la caisse de
pensions a versé des rentes trop élevées, elle est ainsi fondée à les réclamer,
conformément aux règles instaurées par la LPP.  
A cet égard, selon l'art. 35a al. 1 LPP, les prestations touchées indûment
doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le
bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
D'après l'art. 72 al. 1 RPEC, la personne qui accepte une prestation de Publica
à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1,
ch. 4). A teneur de l'art. 72 al. 2 RPEC, Publica peut renoncer partiellement
ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou
pour des raisons d'économie administrative. La Commission de la caisse définit
les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur. 
 
4.2. Avec les premiers juges (cf. consid. 3.2 du jugement attaqué), on doit
admettre qu'une partie des rentes ont été indûment perçues, c'est-à-dire sans
cause juridique valable. En effet, les montants des rentes ont été établis sur
des bases erronées, dès lors que le versement anticipé de 100'000 fr. opéré en
2001 dans le cadre de l'acquisition d'un logement, qui aurait dû conduire à une
réduction des prestations (cf. art. 30c al. 4 LPP), n'a pas été pris en
considération dans le calcul des rentes. Il s'ensuit que la demande en
remboursement du 17 décembre 2015 est fondée à juste titre sur les art. 35a al.
1 LPP, première phrase, et 72 al. 1 RPEC, étant précisé qu'il s'agit ici de
rétablir une situation conforme au droit, indépendamment de toute faute de
l'assuré ou de l'existence d'un éventuel dommage que la caisse de pensions
aurait pu subir par l'erreur de comptabilisation des avoirs de libre passage
lors de leur transfert en 2003. Dans ce contexte, le financement du plan social
dont le recourant avait jadis bénéficié de la part de l'employeur, de même que
la capitalisation de Publica au début de son activité opérationnelle en 2003,
n'ont aucune incidence sur l'issue du litige. Seul compte le fait - non
contesté en tant que tel par le recourant - que le bénéficiaire a reçu des
rentes plus élevées auxquelles il avait droit si elles avaient été d'emblée
fixées selon un état de fait établi correctement et une application correcte du
droit.  
Quant au montant fixé au ch. 2 du dispositif du jugement attaqué et aux
intérêts moratoires qui s'y rapportent, ils ne sont pas contestés en tant que
tels et ne seront donc pas revus par le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra,
en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.3. Le grief tiré de la bonne foi du recourant ne lui est d'aucun secours,
dans la mesure où dans le cadre de la restitution de prestations des assurances
versées à tort, elle ne joue un rôle que dans une seconde phase, en relation
avec la remise de l'obligation de restituer. Selon la jurisprudence rendue sur
l'art. 25 LPGA, ou l'art. 47 al. 1 aLAVS, la bonne foi cède le pas sur le
principe de la légalité: la restitution intervient dès qu'un versement a été
fait sans cause juridique (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139; arrêt 9C_496/2009
du 10 juillet 2009 consid. 3; cf. ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter (éd.),
2013, p. 145).  
En tout état de cause, l'intimée devra examiner, conformément au consid. 4 du
jugement attaqué (p. 15), s'il peut être renoncé à la restitution de tout ou
partie du montant de 59'443 fr. 20 perçu à tort du 1 ^er janvier 2011 au 30
juin 2015, cela aux conditions de l'art. 72 al. 2 RPEC, ainsi que du règlement
de Publica concernant les cas de rigueur, en relation avec l'art. 35a al. 1 LPP
, seconde phrase.  
 
4.4. Quant au moyen tiré de la prescription quinquennale (art. 35a al. 2 LPP),
il est aussi dépourvu de fondement, car le litige porte sur le remboursement de
prestations de rentes versées à compter du 1 ^er janvier 2011. De surcroît, il
n'est pas contesté que l'intimée a agi dans l'année où elle a eu connaissance
des faits donnant lieu à restitution.  
 
4.5. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé en tous points.
 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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