Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 640/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_640/2017  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, 
Moser-Szeless et Viscione. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 juillet 2017 (A/3668/2016 ATAS/
632/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1 ^er juillet 1997 (décisions de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] des 2
novembre 1998 et 4 février 1999). Par la suite, l'office AI a indiqué à
l'assuré qu'il avait continué à tort le versement de la rente d'invalidité
au-delà du 31 décembre 1997, alors que la prestation avait initialement été
reconnue jusqu'à cette date seulement; il a en conséquence supprimé la rente
avec effet au 1 ^er novembre 2005 et demandé à A.________ de lui restituer les
prestations versées depuis cette date jusqu'au 31 octobre 2010 (décision de
l'office AI du 8 décembre 2010). Par jugement du 9 novembre 2011, la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
a annulé la décision de restitution du 8 décembre 2010.  
 
A.b. Entre-temps, le 9 février 2011, A.________ a présenté une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité que l'office AI a rejetée par décision
du 6 décembre 2013. Statuant le 15 octobre 2014 sur le recours formé par
l'assuré, la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis dans le sens des
considérants; elle a renvoyé la cause à l'office AI "pour qu'il procède selon
l'art. 21 al. 4 LPGA puis statue formellement sur le droit aux mesures de
réadaptation", et confirmé la décision du 6 décembre 2013 pour le surplus.  
Après avoir octroyé à l'assuré une mesure de ré-entraînement au travail
(décision du 5 mars 2015), l'office AI l'a soumis à une expertise auprès du
docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a établi
son rapport le 4 juillet 2016. Le 22 septembre 2016, l'administration a rendu
une décision par laquelle elle a nié le droit de A.________ à une rente
d'invalidité. 
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, la Cour de justice
genevoise, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 12
juillet 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral principalement d'annuler le jugement cantonal et de
reconnaître son droit à une rente entière d'invalidité "avec effet dès juin
2015". A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de
justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le
Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou
compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des
erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine
en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas
aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées,
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al.
1 LTF).  
 
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la
santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour
autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie -
relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p.
398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit
pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
 
2.   
Circonscrivant le litige au point de savoir si l'assuré a droit à une rente
d'invalidité, plus précisément à celui de savoir si son état de santé s'était
aggravé dans une mesure lui ouvrant le droit à une telle prestation, la
juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur l'expertise psychiatrique du
docteur B.________ du 4 juillet 2016, que le recourant ne présentait pas une
atteinte psychique invalidante (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI; art. 7
LPGA). Le médecin avait en effet indiqué que l'atteinte diagnostiquée était la
conséquence de l'absence de reconnaissance de l'invalidité somatique et non la
cause d'une invalidité durable sur le plan psychiatrique. Les premiers juges
ont dès lors nié une modification de l'état de santé dans une mesure propre à
influencer le droit à une rente. 
 
3.  
 
3.1. Se référant à l'expertise du docteur B.________, le recourant fait grief à
la juridiction cantonale d'avoir "erré" en lui refusant toute prestation, alors
qu'il souffrait durablement d'une dépression, qu'il ne disposait plus de la
moindre solution d'avenir professionnel pour raisons de santé et qu'il vivait
"en précarité". A ses yeux, "il se justifie, en droit et en équité, de
rétablir" sa rente à fin juin 2015.  
 
3.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1.1  supra), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait
manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés
auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
En se limitant à opposer sa propre appréciation du rapport du 4 juillet 2016 à
celle des premiers juges, le recourant n'établit pas, au moyen d'une
argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de
l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Or les premiers juges
ont expliqué les raisons pour lesquelles ils considéraient l'atteinte à la
santé psychique du recourant comme dépourvue d'effet invalidant, en se référant
également à la jurisprudence en matière de troubles réactionnels à une décision
négative de l'assurance-invalidité. Il ne suffit pas, pour remettre en cause
leur appréciation du rapport du docteur B.________ et démontrer que le résultat
en est insoutenable, ou pour mettre en évidence une violation du droit,
d'affirmer simplement qu'il y a lieu "d'admettre, avec l'expert" que le
recourant "n'a plus la moindre capacité de travail et qu'il a donc droit à une
rente AI". 
De plus, ni la référence à la situation financière précaire du recourant pour
en déduire un droit à la rente fondé sur "le droit et l'équité", ni
l'affirmation du caractère arbitraire de l'absence de prise en considération de
la situation du recourant au regard de son âge et de l'absence de tout espoir
d'avenir professionnel ne constituent une argumentation pertinente au regard
des conditions posées par la loi à la reconnaissance du droit à une rente de
l'assurance-invalidité (dûment exposées dans le jugement entrepris auquel il
suffit de renvoyer). 
Par conséquent, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter des constatations de
fait de la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a donnée. 
 
4.   
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 
 
5.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
La Greffière : Perrenoud 

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