Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 633/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_633/2017  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, 
Moser-Szeless et Viscione. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Flore Primault, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 11 août 2017 (AI 142/16 - 227/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, sans formation professionnelle, a exercé une activité d'aide
soignante, puis de prostitution jusqu'en 2007. Elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 19 mars 2010. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a tout
d'abord recueilli l'avis des médecins traitants, puis soumis l'assurée à un
examen rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional
(SMR; rapport du 13 mai 2011). Après avoir appris que A.________ avait séjourné
dans le service d'alcoologie de l'hôpital B._________ du 27 juin au 3 juillet
2012, l'administration a confié une expertise psychiatrique au docteur
C.________. Dans un rapport établi le 13 novembre 2015, le psychiatre a
diagnostiqué un syndrome de dépendance alcoolique, un trouble dépressif
récurrent (en rémission partielle) et un trouble de la personnalité de type
borderline; seul le trouble de la personnalité entraînait selon le docteur
C.________ une incapacité de travail - d'un point de vue psychiatrique - de 30
% depuis 2007. La doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a pris position sur les conclusions de l'expertise (avis du 1 ^
er mars 2016). L'office AI a, par décision du 27 avril 2016, rejeté la demande
de prestations, motif pris d'un taux d'invalidité (37 %) insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.  
 
B.   
Statuant le 11 août 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours déposé par l'assurée contre cette
décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour que celle-ci mette en oeuvre une expertise
judiciaire. Subsidiairement, elle demande l'octroi d'une rente d'invalidité,
fixée à dire de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.   
Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à des prestations
d'invalidité, singulièrement à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris
expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels
applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à son
évaluation (art. 16 LPGA), ainsi qu'à la valeur probante des rapports et
expertises médicaux (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid.
3a p. 352). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, la
recourante reproche aux premiers juges d'avoir suivi les conclusions du docteur
C.________. Eu égard à l'avis des autres médecins qui s'étaient exprimés, elle
affirme que son dossier médical devait être complété par une nouvelle expertise
psychiatrique.  
 
3.2. A.________ n'établit en l'espèce pas le caractère arbitraire du résultat
de l'appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à s'en
tenir aux conclusions du docteur C.________.  
 
3.2.1. A l'inverse de ce que prétend la recourante, les premiers juges ont tout
d'abord pris en considération les évaluations présentées par l'ensemble des
médecins qui se sont prononcés sur sa capacité de travail, notamment l'avis des
docteurs D.________, psychiatre traitant, E.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et F.________, psychiatre du SMR, et exposé les
motifs pour lesquels ces avis ne pouvaient être suivis. A propos du trouble
dépressif, les premiers juges ont constaté que le docteur F.________ n'avait
pas indiqué les éléments qui lui avaient permis de constater une
symptomatologie dépressive d'intensité moyenne avec syndrome somatique, ce que
conteste la recourante. S'agissant d'un examen où des problématiques de
dépendance faisaient partie du tableau clinique ("long passé alcoolique"), la
méthodologie employée par le médecin du SMR a, quoi qu'en dise la recourante,
manqué de rigueur. Le docteur F.________ s'est en effet fondé exclusivement sur
les déclarations de l'assurée et de la doctoresse G.________, médecin
assistante à la clinique K.________, selon lesquelles la consommation d'alcool
était "bien" contrôlée depuis 2004 (rapport du 13 mai 2011, p. 1 et 4), pour
étayer ses conclusions, sans les mettre en perspective avec d'autres sources
d'information (notamment des tests biologiques).  
Dans la mesure où il est notoirement admis que la négation fait partie
intégrante d'un syndrome de dépendance alcoolique et que la recourante venait
depuis peu de s'annoncer auprès des Alcooliques anonymes (rapport du 13 mai
2011, p. 4), la démarche diagnostique employée ne permettait pas d'exclure que
les troubles psychiatriques diagnostiqués ne fussent pas secondaires à la
consommation d'alcool (cf. arrêt 9C_128/2015 du 4 septembre 2015 consid. 5.3 et
la référence). La suite de la procédure a d'ailleurs révélé que la recourante
avait - il convient de corriger sur ce point les constatations cantonales (art.
105 al. 2 LTF) - repris sa consommation d'alcool dès 2007 environ et que
celle-ci était progressivement devenue quotidienne (avis des doctoresses
H.________, I.________, toutes deux cheffes de clinique, et J.________, médecin
assistante du service d'alcoologie de l'hôpital B.________, du 23 novembre
2012). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction
cantonale d'avoir écarté les conclusions des docteurs G.________ et F.________,
qui avaient insuffisamment tenu compte du fait que les troubles psychiatriques
diagnostiqués pouvaient être secondaires à une consommation d'alcool, et de
s'être fondée sur les conclusions de l'expertise psychiatrique. 
A.________ ne remet d'ailleurs nullement en cause les motifs pour lesquels le
docteur C.________ a réfuté un épisode dépressif significatif sur la durée,
soit l'élément principal sur lequel les docteurs F.________ et G.________
s'étaient basés pour évaluer sa capacité de travail. Au contraire, même si elle
s'étonne que la prise en compte de son syndrome de dépendance alcoolique
conduit en définitive à une amélioration de sa capacité de travail, la
recourante relève expressément que la valeur probante du "contenu" du rapport
d'expertise n'est pas contestée. Aussi, elle ne remet en particulier pas en
cause le fait qu'une partie de son tableau dépressif devait, selon le docteur
C.________, être imputée au syndrome de dépendance alcoolique secondaire
(expertise, p. 18 et p. 20). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de
l'appréciation des premiers juges selon laquelle les épisodes dépressifs
avaient vraisemblablement été transitoires. 
 
3.2.2. Les avis des docteurs E.________ (du 3 juin 2010) et D.________ (du 1 ^
er mars 2016), très succincts, n'apportent ensuite aucun élément concret de
nature à semer le doute sur la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée. Le docteur E.________ a en particulier indiqué qu'il n'avait
vu l'assurée qu'à deux reprises et que l'office AI devait s'adresser aux
médecins de l'hôpital B.________ pour obtenir des renseignements sur
l'évolution du trouble psychique. S'il a relevé que la recourante était
"actuellement" incapable de travailler, on ignore par rapport à quelle activité
il s'exprimait et sur la base de quels éléments. Quant à la doctoresse
D.________, elle s'est limitée à mentionner que la gravité des symptômes et
surtout la déconnexion avec la réalité jouaient un rôle important dans
l'incapacité de travail de sa patiente. Ces éléments sont insuffisants pour
remettre en cause les conclusions, bien étayées, du docteur C.________.
Contrairement à ce que prétend la recourante, la psychiatre a par ailleurs
expressément indiqué que l'anamnèse de l'expertise était "complète". On ne
saurait dès lors suivre A.________ lorsqu'elle affirme, pour la première fois
devant le Tribunal fédéral, qu'elle a connu des difficultés d'ordre
linguistique lors de l'expertise.  
 
3.2.3. Pour le reste, la recourante ne fait état d'aucun élément postérieur aux
conclusions de l'expert qui serait propre à modifier le résultat de
l'appréciation (anticipée) des preuves opérée par la juridiction cantonale. Il
n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner un complément d'instruction sous la
forme d'une expertise judiciaire en raison du simple écoulement du temps. Le
grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est mal fondé.  
 
4.  
 
4.1. Dans un second grief relatif à la comparaison des revenus au sens de l'
art. 16 LPGA, la recourante critique le taux d'abattement de 10 % retenu par
les premiers juges pour déterminer son revenu d'invalide. Elle soutient que la
juridiction cantonale a arbitrairement omis de retenir que son parcours
professionnel et sa nationalité étrangère l'avaient contrainte à exercer une
activité de prostitution en Suisse et qu'elle avait été incapable de s'extraire
par ses propres moyens de ce milieu.  
 
4.2. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent
des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées
sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une
pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124
V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant
des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations
liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour
et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p.
79).  
L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue
une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à
l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a
exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis
un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de
celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet
des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 137
V 71 consid. 5.1 p. 72). 
 
4.3. L'argumentation de la recourante ne met en l'occurrence pas en évidence
des circonstances susceptibles d'établir que la juridiction cantonale a commis
un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de
10 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Mises à
part les limitations fonctionnelles, qui constituent selon la motivation
convaincante des premiers juges un facteur susceptible d'avoir une influence
sur les perspectives salariales de la recourante, les autres éléments invoqués
par celle-ci n'apparaissent pas susceptibles de jouer un rôle dans le cas
d'espèce. Pour fixer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est en
effet fondée, conformément à la jurisprudence (consid. 4.2 supra), sur les
données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives. Cette
valeur statistique s'applique, comme l'a maintes fois rappelé le Tribunal
fédéral, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans
des travaux légers (voir parmi d'autres, arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016
consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence).
Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce
qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant
pas de formation particulière si ce n'est une mise au courant initiale. On ne
voit dès lors pas, et la recourante ne fournit pas une argumentation
suffisamment précise à ce propos, en quoi sa précédente activité de
prostitution, son âge ou encore sa nationalité seraient susceptibles, au regard
de la nature des activités encore exigibles et de son autorisation
d'établissement, de réduire ses perspectives salariales.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker 

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