Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 631/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_631/2017  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maître Jean-Michel Duc et Maître Marie Signori, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 25 juillet 2017 (AI 99/15-213/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 13 octobre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente d'invalidité qu'il
avait allouée à A.________, avec effet rétroactif au 1er octobre 2005. Cette
décision a été confirmée successivement par le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales (jugement du 9 juillet 2015) et par le
Tribunal fédéral (arrêt 9C_569/2015 du 8 mars 2016). 
 
Dans l'intervalle, par décision du 23 mars 2015, l'office AI a demandé à
A.________ de lui restituer le montant de 153'831 fr. 
 
B.   
Représenté par Me B.________, avocat à U.________, A.________ a déféré la
décision du 23 mars 2015 au Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
L'office AI a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué (le 25 août
2015) et dupliqué (le 14 septembre 2015). 
 
A la demande du Tribunal, l'office AI l'a informé de l'état d'avancement de la
procédure pénale dirigée contre l'assuré (décision de mise en accusation), par
lettre du 5 décembre 2016; le Tribunal cantonal a transmis une copie de cette
écriture à Me B.________, le 8 décembre 2016. Le dossier cantonal contient une
note datée du 13 décembre 2016, dont la teneur est la suivante: 
 
"Appel téléphonique de Me B.________ pour informer qu'il n'est plus le conseil
du recourant, il s'agit désormais de Me Signori (Information par courrier
devrait suivre). La secrétaire de Me B.________ fait suivre le dernier courrier
que nous lui avons adressé à Me Signori." 
 
Par jugement du 25 juillet 2017, notifié à Me B.________, la juridiction
cantonale a rejeté le recours. Le 8 août 2017, Me B.________ a fait savoir à
cette autorité qu'il l'avait informée de la fin de son mandat par lettre datée
du 7 décembre 2016. Le 17 août 2017, le Tribunal cantonal lui a indiqué qu'il
n'avait pas reçu la lettre du 7 décembre 2016. 
 
Entretemps, Mes Duc et Signori, avocats à U.________, représentant désormais
l'assuré au bénéfice d'une procuration du 4 avril 2016, se sont adressés en ces
termes à la juridiction cantonale par lettre du 11 août 2017: 
 
"Madame la Présidente, 
 
Me B.________ nous a transmis copie de votre jugement du 25 juillet dernier,
ainsi que copie de sa correspondance du 8 août dernier à votre Autorité. 
 
Ces envois n'ont pas manqué de nous surprendre. En effet, bien que nous avons
été consultés par M. A.________ depuis le mois d'avril 2016, nous ignorions
tout de l'existence-même de la procédure qui a donné lieu audit jugement. 
 
Nous avions connaissance de la procédure de révision des rentes, qui a donné
lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2016 (recte: 8 mars 2016) 
(9C_569/2015), aujourd'hui définitif et exécutoire. En revanche, l'existence
d'une procédure de restitution des rentes ne nous était pas connue et nous
étions persuadés que celle-ci n'avait pas encore débuté.  
 
Nous précisons que le dossier AI qui nous a été transmis par Me B.________ ne
contenait pas la moindre information relative à cette procédure. Par ailleurs,
depuis le début de notre mandat, nous avons requis, à deux reprises, soit par
courriers des 18 avril et 21 septembre 2016, le dossier complet de M.
A.________ auprès de l'Office AI, qui n'a jamais donné suite à nos demandes
(cf. annexes). 
 
Compte tenu des éléments qui précèdent, nous vous prions d'annuler votre
jugement du 25 juillet dernier et nous impartir un délai au 30 septembre 2017
pour déposer des déterminations (...)." 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
du 25 juillet 2017 dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la
cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer. La Présidente de la Cour des assurances sociales a
déposé des observations, sur lesquelles le recourant a pris position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.) par la juridiction cantonale. A son avis, cette dernière ne pouvait pas
faire abstraction du téléphone de Me B.________ du 13 décembre 2016, par lequel
il l'informait qu'il n'était plus son mandataire et que Me Signori reprenait le
mandat. Le recourant soutient que durant près de huit mois, il n'a plus été
assisté par un avocat et était de facto privé de faire valoir ses droits. En
effet, Me B.________ était parti du principe que Me Signori s'occupait
désormais de son dossier, tandis que cette dernière ignorait l'existence même
de la procédure. A cet égard, le recourant estime qu'il aurait pu requérir
d'autres mesures d'instruction durant les huit mois qui se sont écoulés entre
le dépôt du mandat de Me B.________ et le prononcé du jugement attaqué. Il
précise qu'il serait impossible, au risque de tomber dans l'arbitraire, de
considérer d'emblée que les différentes mesures d'instruction que ses nouveaux
mandataires auraient requises n'auraient pas permis de prouver sa bonne foi,
respectivement le caractère erroné des affirmations de l'intimé. 
 
Dans ce contexte, le recourant relève que la validité de la fin du mandat n'est
pas subordonnée à la forme écrite. Pour lui, la révocation du mandat était donc
valable, indépendamment de l'envoi ultérieur d'une confirmation écrite à la
suite de la communication téléphonique du 13 décembre 2016. Le recourant est
d'avis qu'il a été injustement privé de toute possibilité de requérir des
mesures d'instruction supplémentaires et de se prononcer une dernière fois
avant la notification de l'arrêt du 25 juillet 2017. 
 
3.  
 
3.1. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, la notification du
jugement du 25 juillet 2017 n'était pas irrégulière. En effet, comme le
Tribunal cantonal n'a pas obtenu la confirmation écrite qu'il pouvait
raisonnablement attendre à la suite de l'appel téléphonique du 13 décembre
2016, que ce soit de la part de Me B.________ ou de Me Signori, on ne saurait
lui faire grief d'avoir notifié son jugement à Me B.________.  
 
A cet égard, il n'incombait pas à la juridiction cantonale d'informer elle-même
Me Signori que Me B.________ avait déposé son mandat, d'autant moins que le
prénommé avait fait savoir au tribunal que sa secrétaire transmettrait à Me
Signori la communication du 8 décembre 2016 qu'il venait de recevoir du
tribunal. En d'autres termes, rien n'obligeait l'autorité cantonale à s'assurer
que le mandat avait été correctement transféré. 
 
On ajoutera que la situation du recourant n'aurait pas été différente si Me
B.________ n'avait pas renoncé à son mandat en cours de procédure, car le
jugement attaqué lui aurait également été notifié sous sa forme, sans nouvelle
interpellation du tribunal. A fortiori, la juridiction cantonale aurait pu se
dispenser d'inviter Me Signori à déposer de plus amples écritures avant de
rendre son jugement, si la procuration du 2 avril 2016 lui avait été
communiquée en temps utile, puisque les parties s'étaient déjà exprimées. 
 
3.2. Dans l'arrêt 9C_569/2015 du 8 mars 2016 (partie B. de l'état de fait), le
Tribunal fédéral a constaté que " (...) par décision du 23 mars 2015, l'office
AI a demandé la restitution d'un montant de 153'831 fr. Le recours formé contre
cette décision est pendant devant le tribunal cantonal (cause AI 99/15)." Le
Tribunal fédéral a considéré que " (...) La question de la prescription pénale
devra être traitée dans le cadre du recours formé contre la décision de
restitution du 23 mars 2015, relative aux prestations perçues du 1er octobre
2005 au 30 avril 2014 (cause AI 99/15, pendante devant la juridiction
cantonale), dans l'éventualité où le principe de la restitution des prestations
serait confirmé (...) " (consid. 1).  
 
Mandatés le 4 avril 2016, soit peu de temps après la notification de l'arrêt du
8 mars 2016, Mes Duc et Signori déclarent qu'ils avaient connaissance de la
procédure de révision des rentes qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal
fédéral du 9 juillet 2016 (recte: 8 mars 2016, 9C_569/2015). A la lecture de
celui-ci, les avocats prénommés étaient pourtant en mesure de se rendre compte
de l'état d'avancement de la procédure cantonale portant sur la restitution des
rentes puisqu'elle était explicitement mentionnée dans l'état de fait. Il leur
incombait par conséquent d'envoyer spontanément une copie de la procuration du
4 avril 2016 au Tribunal cantonal. 
 
3.3. Pour le surplus, il sied de constater que le recourant a pu défendre
pleinement ses droits dans le cadre du recours qu'il avait formé contre la
décision de restitution du 23 mars 2015 alors qu'il était assisté par Me
B.________. Il n'expose d'ailleurs pas en quoi auraient consisté les "autres
mesures d'instruction" qu'il évoque, le grief étant purement abstrait à cet
égard. En procédure fédérale, le recourant aurait à tout le moins dû détailler
concrètement les requêtes complémentaires que ses nouveaux mandataires auraient
estimé nécessaire d'entreprendre, dans le cadre d'un troisième échange
d'écritures, ce qu'il n'a pas fait.  
 
4.   
Le recourant ne porte le débat que sur le déroulement de la procédure cantonale
de recours. Ce faisant, il n'expose pas en quoi le jugement attaqué serait
contraire au droit fédéral sur le fond, dans la mesure où il est condamné à
restituer la somme de 153'831 fr.; il n'y a donc pas lieu de revoir cette
question (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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