Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 625/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_625/2017  
 
 
Arrêt du 26 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Patrik Gruber, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2017 (A/438/2017 ATAS/612/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, mère d'un enfant né en 2002, a travaillé à mi-temps en qualité
d'agente de réservation et de vente de billets d'avion dès le 1 ^er mars 2003.
Le 26 novembre 2010, elle a subi un accident de la circulation routière. En
arrêt de travail depuis lors, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 12 juillet 2011.  
Après avoir pris connaissance des avis des médecins traitants, le médecin du
Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a retenu que l'assurée
souffrait de lombosciatalgies chroniques rendant impossible la poursuite d'une
activité professionnelle (avis du 10 décembre 2015). L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a ensuite
soumis A.________ à une enquête économique sur le ménage (rapport du 7
septembre et complément du 13 décembre 2016). Le 11 janvier 2017, il a octroyé
à l'assurée trois quarts de rente du 1 ^er janvier 2012 au 31 juillet 2015,
puis une rente entière d'invalidité dès le 1 ^er août 2015.  
 
B.   
Statuant le 30 juin 2017, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par
l'assurée. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public rédigé en allemand
contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2012.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour instruction complémentaire sur la période du 1er janvier 2012 au 31
juillet 2015, puis nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (cf. 
art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
3.  
 
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en
l'espèce le point de savoir si la recourante a droit à trois quarts de rente du
1er janvier 2012 au 31 juillet 2015, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou à
une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2012, comme elle
le requiert. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité
(art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et
à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y
renvoyer.  
 
3.2. On ajoutera qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification du
RAI, introduite par le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2017, en vigueur
depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 7581), et qui définit un nouveau mode de
calcul de la méthode mixte (art. 27 et 27bis RAI; voir ég. lettre circulaire AI
de l'OFAS n° 372 du 9 janvier 2018). Le tribunal des assurances n'a en effet
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision administrative (arrêt 9C_573
/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2 et les références). Qui plus est, cette
modification réglementaire concerne exclusivement les assurés qui, en
application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ne sont pas déjà
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité le 1er janvier 2018 (dispositions
transitoires de la modification du 1 ^er décembre 2017; arrêt 9C_553/2017 du 18
décembre 2017 consid. 5 et 6.2).  
 
4.   
La juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'enquête
économique sur le ménage, considéré que l'invalidité de l'assurée devait être
évaluée selon la méthode mixte jusqu'au 31 juillet 2015, puis selon la méthode
ordinaire dès le 1 ^er août 2015. L'assurée avait dès lors droit à trois quarts
de rente du 1 ^er janvier 2012 au 31 juillet 2015 (taux d'invalidité de 65 %,
soit 50 % dans l'activité lucrative [empêchement de 100 %] et 15.25 % dans ses
travaux habituels [empêchement de 30.5 %]), puis à une rente entière
d'invalidité dès le 1 ^er août 2015 (taux d'invalidité de 100 % dans l'activité
lucrative). Les premiers juges ont par ailleurs laissé ouvert le point de
savoir si la prise de position complémentaire du 13 décembre 2016 de la
personne en charge de l'enquête économique aurait dû être transmise à l'assurée
préalablement au prononcé de la décision du 11 janvier 2017. En tout état de
cause, ils ont retenu qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de
l'assurée avait été réparée en procédure de recours.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation des art. 8 et 13 al. 1 Cst., respectivement de l'
art. 14 CEDH, en lien avec l'art. 8 CEDH, la recourante fait tout d'abord
valoir que l'autorité précédente a appliqué à tort la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité jusqu'au 31 juillet 2015. Après avoir rappelé
qu'elle avait diminué son taux d'occupation à la suite de la naissance de son
enfant, elle soutient que la méthode d'évaluation suivie par les premiers juges
la pénalise pour des motifs discriminatoires liés à sa qualité de femme, comme
l'a jugé dans une situation identique la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après: la CourEDH).  
 
5.2. Selon l'arrêt de la CourEDH  Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016
(requête n° 7186/09), auquel la recourante se réfère, l'application dans
l'assurance-invalidité de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité à une
assurée qui, sans atteinte à la santé, n'aurait travaillé qu'à temps partiel
après la naissance de ses enfants et s'est vu de ce fait supprimer la rente
d'invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue
une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation
avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).  
 
5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire des
considérants de cet arrêt que l'application de la méthode mixte doit être
écartée de manière systématique chaque fois qu'une femme réduit son taux
d'activité après la naissance d'un enfant et sans égard à la situation concrète
(cf. arrêt 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid 4, in SVR 2017 IV n° 31 p.
88). Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsqu'une rente est supprimée ou
réduite dans le cadre d'une révision, et dans la mesure où la suppression,
respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d'un changement
de statut de "personne exerçant une activité lucrative à plein temps" à
"personne exerçant une activité lucrative à temps partiel" qui trouve sa cause
dans des motifs d'ordre familial (la naissance d'enfants et la réduction de
l'activité professionnelle qui en découle), que l'application de la méthode
mixte se révèle contraire à la CEDH (ATF 143 V 77 consid. 3.2.2 p. 80 et les
références; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 et
8C_429/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.3, destinés à la publication).  
Or, dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté, de manière à lier
le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), que la recourante avait réduit son taux
d'occupation avant la survenance de son atteinte à la santé, ce qu'elle ne
conteste au demeurant pas. La présente cause diffère dès lors sur un point
essentiel de l'arrêt précité de la CourEDH dans la mesure où l'application de
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'est pas imputable à un
changement de statut postérieur à l'atteinte à la santé. En réalité, la
recourante se trouve dans la même situation que les hommes ou les femmes qui
ont décidé de ne travailler qu'à temps partiel et dont le taux d'invalidité est
par conséquent examiné en fonction de leur statut de "personne exerçant une
activité lucrative à temps partiel" (art. 28a al. 3 LAI; à ce sujet, voir ATF
137 V 334 pour le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Le grief de la
recourante relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes, qu'il découle de la Constitution fédérale ou de la CEDH, doit
par conséquent être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir confirmé
la pondération des champs d'activité et le taux d'empêchement rencontré dans
l'exécution de ses tâches ménagères en se référant à une enquête économique sur
le ménage qui n'avait pas été réalisée par un ergothérapeute mais par une
infirmière. Qui plus est, l'infirmière mandatée par l'office AI ne s'était pas
personnellement rendue à son (précédent) domicile à B.________ (France).  
 
6.2. En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en
raison d'une atteinte à la santé, comme l'ont rappelé les premiers juges,
l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assurée (cf. art.
69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans ce domaine (sur les exigences relatives à la
valeur probante d'un tel rapport d'enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p.
547; 133 V 450 consid. 11.1.1 p. 468 et les références). A cet égard,
contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les premiers juges ont
retenu sans arbitraire que l'enquête économique avait été réalisée par une
personne qualifiée et en toute connaissance de la situation personnelle et
médicale de l'assurée. En particulier, les conclusions de l'infirmière mandatée
par l'office ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles reposent sur les
déclarations subjectives de l'assurée. Qui plus est, la recourante n'explique
nullement dans son recours quels éléments concrets de l'aménagement de son
précédent domicile l'infirmière n'aurait pas pris en considération et en quoi
ceux-ci justifieraient de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves
opérée par les premiers juges.  
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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