Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 622/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_622/2017            

 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 31 juillet 2017 (608 2016 261, 608 2017 6). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a déposée une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 3
septembre 1998, indiquant souffrir d'une dépression chronique. L'office AI a
fait réaliser une expertise par les médecins de l'Hôpital B.________ (rapport
du 30 mai 2000) et fait suivreà l'assuré un stage d'évaluation du 5 mars au 5
juin 2001. Il a alloué à ce dernier une rente entière d'invalidité à compter du
1 ^er mai 1999 (décision du 17 avril 2002), confirmée par communications des 3
février 2003, 27 septembre 2005, 26 novembre 2008 et 9 août 2012. Retenant que
A.________ avait besoin d'un accompagnement durable et régulier pour faire face
aux nécessités de la vie, l'office AI lui a octroyé, par décision du 26 février
2014, une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1 ^er avril
2010.  
 
A.b. L'office AI a initié une procédure de révision d'office en février 2015.
Il a confié la réalisation d'une expertise au docteur C.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. L'expert a diagnostiqué, avec effet sur la
capacité de travail, une cyclothymie actuellement bien compensée (F34.0) et un
état anxieux fluctuant d'intensité actuelle légère à moyenne (F41.1). Il a
également posé le diagnostic de déconditionnement global massif, sans effet sur
la capacité de travail. Il a conclu à une capacité de travail de 80 % dans
toute activité (rapport du 15 août 2015). Dans le cadre de mesures de
réadaptation, l'assuré a suivi un stage auprès du Centre d'évaluation
professionnelle de l'assurance-invalidité (CEPAI) du 4 janvier au 3 avril et du
13 juin au 11 septembre 2016. Dans leurs rapports des 6 avril et 21 septembre
2016, les responsables du CEPAI ont relevé les nombreuses absences de
A.________ ainsi que son manque de motivation. Ils ont constaté l'échec de la
mesure.  
Par décision du 26 octobre 2016, l'office AI a supprimé le droit de l'assuré à
l'allocation pour impotent de degré faible à partir du 30novembre suivant. Par
décision du 1 ^er décembre 2016, malgré les objections de A.________, l'office
AI a également supprimé la rente entière à partir du 31 janvier 2017.  
 
B.   
Par jugement du 31 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, a joint les causes et rejeté les recours formés
par l'assuré contre ces décisions (608 2016 261 et 608 2017 6). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il demande l'annulation du chiffre III du dispositif, par lequel la juridiction
cantonale a rejeté son recours contre la décision du 1 ^er décembre 2016 (608
2017 6), et du chiffre IV dans la mesure où il concerne les frais judiciaires
mis à sa charge pour la procédure 608 2017 6. Il conclut au maintien de la
rente entière de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'office AI pour mise en oeuvre d'un nouveau traitement médical et de
nouvelles mesures d'ordre professionnel.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'
art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être
pris en considération. 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, de la rente
entière d'invalidité octroyée par l'office intimé au recourant par décision du
17 avril 2002 ainsi que sur le refus d'octroyer des mesures de réadaptation
professionnelle. Le jugement attaqué expose de manière complète les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision
du droit à une rente d'invalidité (art. 17 LPGA; ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10
et 130 V 343 consid. 3.5 p. 349) et sur la valeur probante des rapports
médicaux et le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 134 V 231
consid. 5.1 p. 232 et 125 V 351 consid. 3 p. 352) nécessaires à la solution du
litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Comparant les faits qui prévalaient au moment de la décision du 1 ^er décembre
2016 avec ceux prévalant lors de l'octroi initial de rente par décision du 17
avril 2002, les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité. Ils se sont fondés sur l'appréciation de l'expert
C.________ (rapport du 15 août 2015) à laquelle ils ont octroyé pleine valeur
probante et ont écarté celle des médecins traitants, les docteurs D.________ et
E.________ (notamment rapport du 10 novembre 2015), spécialistes en psychiatrie
et psychothérapie. Les premiers juges ont également nié le droit du recourant à
des mesures de réinsertion professionnelle.  
 
4.   
Le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de la juridiction
cantonale seraient manifestement inexactes. 
 
4.1. Selon l'assuré, les premiers juges n'auraient à tort pas pris en
considération le fait que l'expert avait subordonné la capacité de travail
fixée à 80 % à une modification de la prise en charge thérapeutique par des
mesures de psycho-éducation et d'approche cognitivo-comportementale. Par cette
argumentation, le recourant apporte sa propre interprétation des conclusions du
docteur C.________, sans toutefois démontrer en quoi celle de la juridiction
cantonale serait arbitraire. Comme l'ont constaté les premiers juges, l'expert
a expliqué de manière détaillée les motifs et les critères sur lesquels il a
fondé ses conclusions; il a procédé à un diagnostic différentiel, a mentionné
que les critères d'un trouble de la personnalité retenu par les médecins
traitants D.________ et E.________ n'étaient pas réalisés (bonnes capacités
d'adaptation, linéarité), a évoqué la médication de l'assuré permettant de
compenser la cyclothymie retenue et a relevé une amélioration de la situation
en lien avec le mariage du recourant en 2011 et la naissance de son enfant en
2014. Retenant les diagnostics avec effet incapacitant de cyclothymie
actuellement relativement bien compensée et d'état anxieux fluctuant
d'intensité actuelle à moyenne, le docteur C.________ a conclu à une capacité
de travail de 80 % "en dehors des facteurs extra-médicaux". Plus avant dans son
rapport, l'expert a ajouté que la problématique anxieuse était susceptible
d'amélioration au moyen de mesures de psycho-éducation et d'approche
cognitivo-comportementale. Selon le spécialiste, cela consiste à "conduire
l'assuré à la confrontation régulière de certains paliers et ensuite
d'augmenter ces paliers [...] ceci sous-entend de la part des thérapeutes et
des proches une unité de vision dans le sens qu'il est de principe apte à cela
et qu'il ne s'agit pas d'un homme à protéger". Il s'agit là précisément de
mesures extra-médicales préconisées par l'expert, qui n'ont donc pas
d'incidence sur l'évaluation de la capacité de travail qui est fixée à 80 % sur
la base des seuls critères médicaux (répercussions des atteintes à la santé).
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agissait pas de
"l'exigence d'une amélioration du traitement médical pour que la capacité
médico-théorique de travail puisse devenir réalité". Par conséquent, ses griefs
en lien avec le fait que le docteur C.________ aurait subordonné sa capacité de
travail de 80 % à un "traitement médical" sont infondés.  
 
4.2. S'agissant des mesures de réadaptation, dès lors que le recourant
bénéficie d'une rente d'invalidité depuis le 1 ^er mai 1999, soit depuis plus
de 15 ans, il appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer
qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que
l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité
résiduelle de travail. Dans la mesure toutefois où, comme il ressort du
jugement entrepris, le recourant ne s'est pas soumis aux mesures de réinsertion
proposées (visant la prise en charge d'un entraînement à l'endurance) par
l'office AI, il ne remplit pas les conditions pour y avoir droit. L'assuré
reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas clairement établi les motifs
pour lesquels une réadaptation professionnelle avait échoué en 2001; ce n'est
pas en raison d'un accident qu'il n'avait pas suivi le stage proposé à l'époque
mais en raison d'un syndrome dépressif et d'une décompensation psychotique
retenus par son médecin traitant. Cette constatation inexacte des faits a
engendré selon le recourant une constatation erronée de la part du docteur
C.________ quant à la situation actuelle, ce dernier ayant déclaré que le
constat "rejoint indirectement l'époque 2001 où, visiblement, l'assuré était
apte à commencer un reconditionnement en atelier". Or les premiers juges
n'avaient pas à établir la raison de l'échec des mesures de réadaptation en
2001. Cet élément de fait n'était pas déterminant puisqu'il s'agissait pour la
juridiction cantonale d'examiner si des mesures de réadaptation étaient
envisageables au moment où la décision du 1 ^er décembre 2016 avait été rendue.
L'objet du litige était de comparer l'état de santé et les répercussions sur la
capacité de travail de l'assuré au moment de la décision du 17 avril 2002 avec
la situation au moment de la décision litigieuse. Il est résulté de cette
comparaison une amélioration de l'état de santé du recourant et une capacité de
travail s'élevant désormais à 80 %. A partir de ce constat, l'office intimé
avait proposé des mesures de réinsertion professionnelles à l'assuré qui avait
renoncé à les suivre, comme il ressort des constatations cantonales. Par
conséquent, les conditions ouvrant le droit à des mesures de réadaptation au
sens de l'art. 8 al. 3 LAI - comprenant le droit à des mesures de réinsertion
professionnelle ainsi qu'à un reclassement - n'étant pas remplies, les premiers
juges étaient en droit de confirmer la décision de l'office intimé du 1er
décembre 2016 de supprimer le droit du recourant à la rente entière
d'invalidité à partir du 1er février 2017, sans qu'il soit nécessaire de
renvoyer la cause à l'office intimé.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement cantonal confirmé, de
sorte que la conclusion de l'assuré tendant à ce que les frais de la procédure
cantonale relative à la suppression de sa rente ne soient pas mis à sa charge
tombe à faux. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 première phrase LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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