Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 61/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_61/2017         

Arrêt du 1er juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Monica Zilla, avocate,
recourant,

contre

Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève,
Boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (rente pour enfant),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2016.

Faits :

A. 
A.________ est né en 1955. Il est le père de deux filles nées en 2007 et en
2009. Il a exercé le métier d'enseignant au sein du Département de
l'instruction publique du canton de Genève. Il était alors affilié à la Caisse
de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA; qui a fusionné
avec une autre caisse de prévoyance afin de constituer dès le 1er janvier 2014
la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève; CPEG). Il a anticipé sa retraite
au 31 août 2010 et perçu dès cette date une pension de retraite viagère ainsi
qu'une rente-pont AVS. Il perçoit en outre deux pensions d'enfants de retraité
(de 875 fr.) depuis le 1er août 2015. Il a sollicité de la CPEG, le 2 décembre
2015, qu'elle en rectifie les montants, soutenant substantiellement que ceux-ci
devaient être fixés d'après les anciens statuts de la CIA et pas selon le
règlement de la CPEG. L'institution de prévoyance a signifié son refus d'entrer
en matière le 8 décembre 2015, considérant que les pensions d'enfants de
retraité étaient soumises à la réglementation en vigueur au moment de la
naissance du droit.

B. 
Saisie d'une demande de A.________, concluant notamment à la condamnation de la
CPEG au versement d'une pension mensuelle de 1'167 fr. (au lieu de 875 fr.)
pour chacune de ses filles à compter du mois d'août 2015, avec intérêts
moratoires à 5 % l'an dès l'exigibilité de chaque mensualité, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice genevoise l'a rejetée (jugement du 22
novembre 2016).

C. 
A.________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours
en matière de droit public. Il sollicite l'annulation du jugement cantonal et
formule les mêmes conclusions qu'auparavant.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF), revoit librement les dispositions de droit public cantonal ou
communal en matière de prévoyance professionnelle (ATF 134 V 199; cf. également
MARKUS SCHOTT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 46 ad
art. 95 LTF), statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes
ou des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF), examine
en principe seulement les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF),
spécialement s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106
al. 2 LTF), et ne peut trancher ultra petita (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant
n'est habilité à critiquer la constatation des faits qui influent sur le sort
du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
En l'occurrence, est seul litigieux le montant des pensions d'enfants de
retraité versées au recourant depuis le 1er août 2015. Dès lors que ce dernier
invoque la protection de droits acquis, ainsi que la protection de sa bonne foi
en lien avec le changement de réglementation survenu le 1er janvier 2014 (sur
le devoir d'allégation et de motivation, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in:
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), il s'agit d'établir
lesquelles des anciennes dispositions statutaires de la CIA, d'une part, ou des
nouvelles dispositions règlementaires de la CPEG, d'autre part, - les secondes
ayant abrogé les premières au moment de leur entrée en vigueur le 1er janvier
2014 - sont applicables au calcul du montant des pensions d'enfants de
retraité.
Le tribunal cantonal a cité toutes les dispositions légales, statutaires et
règlementaires ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la
solution du cas, de sorte qu'il suffit de renvoyer à son jugement.

3. 
La juridiction cantonale a en substance constaté que le recourant avait pris sa
retraite de manière anticipée à compter du 1er septembre 2010, alors qu'il
venait tout juste d'atteindre l'âge de cinquante-cinq ans. Elle a considéré que
l'anticipation de la retraite respectait les exigences du droit fédéral en la
matière. Elle a en outre observé que l'art. 86 al. 1 du règlement de la CPEG
garantissait le montant des pensions de retraite en cours au 31 décembre 2013.
Par contre, elle a retenu que les pensions pour les filles du recourant ne
pouvaient bénéficier de la protection des droits acquis et, dès lors, être
calculées d'après les anciens statuts de la CIA, plutôt que du nouveau
règlement moins favorable de la caisse intimée, puisque le droit à ces
prestations avait pris naissance seulement après que le recourant avait atteint
ses soixante ans, au mois d'août 2015 à une époque où le règlement de la CPEG
avait abrogé les statuts de la CIA. Elle a également considéré que, même si
d'après les prescriptions de la LPP en cas de retraite anticipée, l'assuré a
généralement droit à des rentes pour enfants immédiatement dès le versement de
la rente de vieillesse et même si cela n'avait évidemment pas été le cas en
l'occurrence, le but de la prévoyance professionnelle (compenser la diminution
de revenu consécutive à la retraite et maintenir le niveau de vie) avait tout
de même été respecté. Le cumul de la pension de retraite viagère et de la
rente-pont entre les cinquante-cinq et les soixante ans du recourant était en
effet supérieur au montant dû selon la LPP (la somme de la rente de vieillesse
et des rentes pour enfants). La Cour cantonale a encore écarté l'application du
principe de la clause la plus favorable. Elle a finalement rejeté la demande.

4.

4.1. Le recourant invoque d'abord la protection des droits acquis. Il prétend
en substance que le droit aux pensions d'enfants de retraité était né en même
temps que le droit à la pension de retraite viagère, dès lors que les statuts
de la CIA et le règlement de la CPEG, qui fixaient la naissance des prestations
pour enfants au moment où le retraité atteignait sa soixantième année, avaient
été jugés contraires aux exigences de la LPP en première instance. Il considère
ainsi que les pensions d'enfants de retraité ont cessé d'être de simples
expectatives et sont devenues des droits acquis lorsqu'il a pris sa retraite
anticipée, à une époque où les statuts de la CIA fixaient le montant des
pensions d'enfants de retraité à 26,67 % de la pension de retraite viagère et
pas à 20 % comme le règlement de la CPEG.

4.2. Le raisonnement que le recourant développe en l'espèce ne lui est d'aucune
utilité. Peu importe effectivement que les statuts de la CIA et le règlement de
la CPEG soient contraires ou pas au droit fédéral, peu importe également sous
l'empire de quelles dispositions plus ou moins favorables au recourant sont
nées les prestations d'enfants de retraité et peu importe enfin si ces
prestations sont qualifiées de droits acquis ou d'expectatives dans la mesure
où seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis, et non
l'ampleur de celle-ci, que le règlement doit fixer (cf. arrêt 9C_140/2009 du 2
novembre 2009 consid. 4.3 et les références, in SVR 2010 BVG n° 16 p. 63). Or,
en l'occurrence, le droit aux pensions d'enfants de retraité n'est en soi pas
remis en cause.

5.

5.1. Le recourant invoque encore la protection de sa bonne foi. Il soutient que
lorsqu'il avait pris sa retraite anticipée à l'âge de cinquante-cinq ans, il
s'était basé sur la réglementation en vigueur afin de déterminer quelles
seraient les prestations - ainsi que leur montant - qu'il percevrait cinq à dix
ans après. Il affirme ne pas être en mesure de revenir sur "son projet" ni
d'économiser les prestations perdues en raison de la fusion évoquée des
institutions cantonales de prévoyance et de l'entrée en vigueur du nouveau
règlement de la CPEG.

5.2. Ce grief est mal fondé. En effet, comme déjà indiqué (consid. 4.2), le
montant des pensions d'enfants de retraité, au contraire du principe de la
pension en soi, ne bénéficie en l'espèce pas de la protection des droits
acquis. Par conséquent, faute d'une telle protection, le recourant ne saurait
exciper d'une quelconque assurance donnée par l'institution de prévoyance avant
l'entrée en vigueur du règlement de la CPEG. De plus, le recourant se contente
de faire allusion à un "projet" sur lequel il ne pourrait revenir sans le
décrire, ni expliquer à quelles dispositions il ne pourrait renoncer sans subir
de préjudice de sorte qu'il échoue à établir que l'une des conditions
essentielles à la protection de la bonne foi est concrètement remplie (à ce
sujet, cf. notamment ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Par ailleurs, une
institution de prévoyance n'est liée par les renseignements qu'elle a donnés
que dans la mesure où la réglementation n'a pas subi de modification depuis
lors (cf. p. ex. arrêt 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2 et les
références). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence.

6. 
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. 
Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton

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