Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 588/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_588/2017            

 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Monica Mitrea, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
CVCI Caisse de compensation AVS/AI/APG, Avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 août 2017 (AVS 28/16 - 42/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ SA (ci-après: la société), fondée en 2007, a été affiliée en tant
qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la CVCI Caisse de
compensation AVS/AI/APG (ci-après: la caisse de compensation) dès le 1er
janvier 2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement
du 3 juin 2015. A.________ en était l'administratrice, avec signature
individuelle. C.________ et D.________ en ont été les directeurs, avec
signature collective à deux, le premier jusqu'au 4 mars 2009, le second ayant
par la suite disposé de la signature individuelle jusqu'au 29 mars 2011. 
Par décision du 28 juin 2016, confirmée sur opposition le 29 juillet suivant,
la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité
d'administratrice de la société, la somme de 47'866 fr. 45 à titre de
réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations
sociales afférentes aux années 2011 à 2015. 
 
B.   
Statuant le 2 août 2017 sur le recours formé par A.________ contre la décision
sur opposition du 29 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut en substance à l'annulation de la décision administrative et à ce
qu'il soit constaté que sa responsabilité n'était pas engagée dans le préjudice
subi par la caisse de compensation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement
statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation
fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse
atteint la somme de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid.
4.3 p. 56). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant
l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 47'866 fr. 45, de
sorte que le recours est recevable. Par conséquent, le recours constitutionnel
subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
3.   
Le litige porte sur la responsabilité de la recourante, au sens de l'art. 52
LAVS, dans le préjudice de 47'866 fr. 45 subi par la caisse de compensation
intimée en raison du non-paiement par la société du solde des cotisations
sociales paritaires afférentes aux années 2011 à 2015. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de
l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les
organes d'une société anonyme et l'organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5
p. 528 et les références), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
La cour cantonale a considéré que la recourante avait commis en sa qualité
d'organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l'art. 52
LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47'866 fr. 45
subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement des
cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l'existence
d'une créance compensatoire de la recourante envers la caisse de compensation
et renoncé à entendre D.________. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant une "appréciation arbitraire de l'art. 52 al. 2 LAVS", la
recourante reproche uniquement à la juridiction cantonale d'avoir ignoré les
éléments lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations
sociales résulterait d'un concours de circonstances qu'elle décrit et qui
rendrait excusable son comportement.  
 
5.2. Le grief de la recourante est mal fondé. Certes, selon la jurisprudence
citée par l'instance précédente, il existe certains motifs de nature à
justifier ou à excuser le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art.
52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985
consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647).
Cependant, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son
entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en
retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel
comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que
l'on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision,
des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188,
confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008
consid. 3.1). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.  
Le fait d'injecter de l'argent dans la société, comme la recourante prétend
l'avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d'exculpation
suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à
l'assainissement de la société, il n'en demeure pas moins que les différents
investissements se seraient succédés au cours d'une période prolongée dans le
temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société
n'étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les
constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le
versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu'à la faillite
de la société en juin 2015. 
Par ailleurs, dans le même sens, une seule expectative de retour à meilleure
fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et
objective de penser que l'arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un
délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en
relation avec la plainte pénale déposée contre C.________ en 2009 et complétée
en 2010 dans le but de récupérer de l'argent qui aurait été détourné, cette
plainte n'ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté.
De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les
malversations reprochées à C.________ se sont produites entre 2007 et 2009,
soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations
sociales litigieuses. Contrairement à ce que soutient ensuite la recourante, la
mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix
startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs
affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et
sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui
permettant de s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. 
Le fait que la caisse de compensation intimée était au courant des difficultés
financières de la société parce qu'elle avait participé à la procédure pénale
et que le directeur de celle-ci l'aurait encouragée à poursuivre ses activités,
en acceptant un plan de paiement en 2013, ne sont au demeurant que des
allégations qui ne sont d'aucune utilité à la recourante. En effet, en sa
qualité d'administratrice, c'est à elle seule qu'appartenait le pouvoir de
prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De
surcroît, l'acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne
saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle
la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans
un laps de temps déterminé. 
 
6.  
 
6.1. La recourante invoque ensuite la compensation d'une créance. Si elle ne
conteste pas, en soi, le montant du dommage retenu par l'instance inférieure,
elle fait valoir que la société avait, entre 2007 et 2009, versé à tort des
cotisations sociales à la caisse de compensation, pour des employés qui
n'étaient pas les siens en raison de la gestion déloyale de C.________; au vu
de sa bonne foi, la caisse intimée était donc tenue de lui rembourser le
montant encaissé indûment.  
 
6.2. Selon les constatations des premiers juges, les cotisations dont la
recourante invoque la compensation ont trait aux employés d'une autre société
que B.________ SA et à une période antérieure à l'affiliation de celle-ci à la
caisse de compensation intimée, qui n'est pas concernée par les relations entre
les deux sociétés, de sorte que le paiement de charges sociales antérieures à
2011 sort du cadre du litige. En se limitant à alléguer avoir été trompée par
C.________, avoir été de bonne foi et détenir une créance compensatoire à
l'encontre de la caisse de compensation intimée, la recourante n'établit pas en
quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement
inexactes ou que les conditions d'une compensation auraient été réalisées
(consid. 2 supra). Son grief n'est par conséquent pas pertinent.  
 
7.  
 
7.1. La recourante voit finalement une violation de son droit d'être entendue (
art. 29 al. 2 Cst.) dans le refus de l'instance cantonale de procéder à
l'audition de D.________, dans la mesure où ce dernier aurait pu témoigner sur
son rôle effectif dans la société, les rencontres avec le directeur de la
caisse intimée, ainsi que sur les projets de la société et ses perspectives
concrètes d'avenir; l'audition aurait donc permis d'établir des faits
pertinents de nature à influer sur l'issue de la procédure.  
 
7.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la juridiction de première
instance n'était pas tenue de procéder à l'audition de D.________, dès lors
que, par une appréciation anticipée des preuves, elle était arrivée à la
conclusion que cette audition n'apporterait pas d'éléments pertinents
susceptibles de modifier son opinion (sur l'appréciation anticipée des preuves,
cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). L'argumentation de la recourante ne
met en évidence aucun élément complémentaire qui aurait été ignoré par les
premiers juges dans leur appréciation de sa responsabilité à l'égard de la
caisse de compensation intimée. Elle ne démontre en particulier pas le
caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle ils ont
procédé lorsqu'ils ont constaté, entre autres faits, que ce n'est pas le
directeur de la caisse intimée qui avait le pouvoir de décider de la cessation
des activités de la société ou que celle-ci avait augmenté sa masse salariale -
sans en avertir au demeurant la caisse - alors qu'elle ne s'acquittait plus des
cotisations depuis la moitié de l'année 2011. Le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu en relation avec l'appréciation des preuves est dès lors
mal fondé.  
 
8.   
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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