Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 585/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_585/2017            

 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 29 juin 2017 (S1 16 11). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1974, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 6 mars 2014. Elle y indiquait avoir travaillé en
qualité d'ouvrière d'usine à un taux d'occupation de 50 % et souffrir de
douleurs dorsales chroniques et de difficultés de mobilité totalement
incapacitantes depuis le 14 octobre 2013. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins
traitants de l'assurée (rapports des docteurs B.________, spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, du 21 janvier 2014, et C.________,
spécialiste en médecine interne générale, du 21 avril 2014). L'administration a
aussi requis le dossier de l'assureur-maladie perte de gain qui contenait
notamment trois expertises (rapports des docteurs D.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, du 4 avril 2014,
E.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 20
novembre 2014, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du
4 décembre 2014). 
L'office AI a également sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR)
qui a retenu le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgie et conclu à une capacité totale de travail dans une activité
adaptée à compter du 1er juin 2014 (avis du docteur G.________, spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, du 10 février 2015 et rapport du
docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale, du 20 février
2015). 
Le 27 février 2015, l'office AI a adressé à A.________ deux projets de
décisions, en l'informant qu'il entendait refuser de lui allouer tant une rente
d'invalidité que des mesures d'ordre professionnel. A la suite des objections
formulées par l'assurée (correspondance datée du 26 mars 2015),
l'administration a requis de nouvelles informations médicales auprès des
docteurs E.________ (avis du 21 avril 2015) et C.________ (avis du 2 octobre
2015). Suivant l'avis du médecin du SMR, qui retenait désormais comme seul
diagnostic incapacitant celui de lombalgies avec status après chute en octobre
2013 (écartant celui de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie) et
concluait à une pleine capacité de travail dans une activité tenant compte de
limitations fonctionnelles décrites à compter du 1er juin 2014 (rapport du
docteur H.________ du 2 décembre 2015), l'office AI a refusé à l'intéressée à
la fois le droit à des mesures professionnelles et celui à une rente
d'invalidité (décisions du 16 décembre 2015). 
 
B.   
Statuant le 29 juin 2017 sur le recours formé par l'intéressée contre la
décision de refus de rente, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à la
reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité à compter du jour de
sa demande de prestations, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Les extraits de définitions médicales tirés d'un site internet "dictionnaire
médical de l'Académie médicale" produits par la recourante ne relèvent pas - en
tant que littérature accessible par tout un chacun - de l'interdiction des
moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale, à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (arrêt 9C_435/2015 du
10 mai 2016 consid. 2; arrêt 9C_334/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2.3, non
publié in ATF 136 V 395, mais in SVR 2011 KV n°5 p. 20). Cela étant, ils ne
sont pas utiles pour juger de la présente cause. 
 
3.   
Le litige a trait au droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à
compter du 6 mars 2014. Il porte plus particulièrement sur la détermination de
la capacité de travail de l'assurée. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) ainsi que sur la valeur probante des
rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p.
352) et la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), de telle sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
L'instance précédente a considéré que la recourante bénéficiait d'une pleine
capacité de travail dès le 1er juin 2014, notamment dans une activité adaptée
respectant certaines limitations fonctionnelles, confirmant ainsi le refus de
l'administration de lui accorder une rente d'invalidité. Pour ce faire, les
premiers juges ont constaté que le diagnostic de syndrome douloureux chronique
de type fibromyalgie n'avait pas été retenu par le docteur E.________ (rapport
d'expertise du 20 novembre 2014) et qu'il avait été exclu par le docteur
F.________ (rapport d'expertise psychiatrique du 4 décembre 2014), ce qui avait
été confirmé par le médecin du SMR (rapport du docteur H.________ du 2 décembre
2015). Ils ont ensuite relevé que le diagnostic de sacro-iliite avait été exclu
par le docteur B.________, selon lequel l'ostéose condensante des iliaques
était une affection bénigne et sans aucune gravité et dont l'examen clinique
n'avait mis en évidence aucune arthrite, synovite ou limitation articulaire
(rapport du 21 janvier 2014). Ils ont finalement constaté que le docteur
D.________ n'avait retrouvé la présence d'aucun signe d'irritation ou de
déficit radiculaire des deux membres inférieurs (rapport d'expertise du 4 avril
2014), que le docteur G.________ avait indiqué que l'hyper-mobilité du coccyx
correspondait à la valeur maximale admissible chez une femme (avis du 10
février 2015) et que le docteur H.________ avait tenu compte des lombalgies et
de la spondylarthrite puisqu'il avait retenu des limitations fonctionnelles
correspondantes (rapport du 2 décembre 2015). Les premiers juges sont parvenus
à la conclusion que l'administration avait pris en considération les avis des
docteurs C.________ et E.________ et fait une correcte appréciation des
preuves, puisqu'elle les avait écartés après les avoir soumis à l'appréciation
du médecin du SMR et confrontés aux points de vue émis par l'ensemble des
médecins et experts ayant examiné la situation de la recourante. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les
faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le principe de la
libre appréciation des preuves, en se fondant sur un état de fait dépassé et ne
correspondant plus à la situation actuelle au regard des nouveaux rapports
médicaux produits. Selon elle, en retenant qu'elle présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er juin 2014 et en
écartant le diagnostic d'arthrite posé depuis le printemps 2015, les premiers
juges se sont livrés à une appréciation arbitraire des preuves, privilégiant
des conclusions datant de 2014 (rapports des docteurs B.________ du 21 janvier
2014 et D.________ du 4 avril 2014, notamment), au détriment de rapports
médicaux plus récents. Or dans leurs avis respectifs des 21 avril 2015 et 1er
juillet 2016, ainsi que des 2 octobre 2015 et 9 juin 2016, les docteurs
E.________ et C.________ mettaient en évidence une spondylarthropathie
sacro-iliaque en phase inflammatoire, soit une nouvelle atteinte à la santé.
Selon la recourante, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur une
appréciation plutôt que sur une autre sans en indiquer les motifs.  
 
5.2. On rappellera qu'il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts
cités; arrêt 8C_732/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3.1). Par ailleurs, en
présence d'avis médicaux contradictoires, le tribunal doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur
une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p 352;
arrêt 8C_249/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.1).  
 
5.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation
arbitraire des preuves.  
 
5.3.1. Dans l'examen succinct de la situation de la recourante et des pièces
médicales au dossier qu'ils ont mené pour établir qu'elle présentait une pleine
capacité de travail dans une activité tenant compte de certaines limitations
fonctionnelles depuis le mois de juin 2014, les premiers juges se sont limités
à rapporter l'appréciation des preuves de l'intimé et à commenter les rapports
médicaux, sans procéder à leurs propres constatations sur l'état de santé de
l'assurée et sans indiquer quelle atteinte à la santé devait concrètement être
retenue. Ils ont implicitement suivi les conclusions du docteur B.________.
Celui-ci avait exclu le diagnostic de sacro-iliite sur la base d'un bilan par
CT effectué le 24 décembre 2013 qui n'avait mis en évidence aucun élément
permettant de retenir une arthrite, une synovite ou une autre limitation
articulaire (rapport du 21 janvier 2014). Toutefois, une telle atteinte à la
santé avait par la suite été constatée par les docteurs E.________ et
C.________, qui faisaient état d'une spondylarthropathie dès le printemps 2015
(spondylarthropathie sacro-iliaque bilatérale selon le docteur E.________,
respectivement spondylarthrite séronégative selon le docteur C.________;
rapports respectifs des 21 avril et 2 octobre 2015). Les médecins indiquaient
également que la situation médicale de la recourante n'était pas stabilisée et
que sa capacité de travail était nulle.  
A cet égard, les premiers juges ont considéré que l'administration avait tenu
compte des conclusions des docteurs E.________ et C.________, puisque le
médecin du SMR avait retenu des limitations fonctionnelles s'agissant de la
spondylarthrite. On peut certes en déduire que la juridiction cantonale n'a pas
nié la présence d'une spondylarthrite chez la recourante tout en ne retenant
aucune incapacité de travail y relative hormis les limitations fonctionnelles
semblables aux lombalgies. Ce faisant, elle n'explique cependant pas pour quels
motifs l'appréciation des docteurs E.________ et C.________ quant à une
incapacité entière de travail en raison (en grande partie) du nouveau
diagnostic de spondylarthropathie posé en 2015 ne pouvait être suivie. La seule
référence au fait que l'intimé et le SMR auraient "confronté" les avis des
médecins traitants à ceux des autres médecins ne correspond pas à une
appréciation complète et consciencieuse des preuves. A la lecture du rapport
final du SMR du 2 décembre 2015, on ne comprend en effet pas les raisons ayant
mené le docteur H.________ à écarter le diagnostic de spondylarthropathie au
profit d'une simple suspicion de spondylarthropathie séronégative. S'agissant
du diagnostic posé par le docteur C.________, le médecin du SMR s'est borné à
indiquer que l'évocation d'une spondylarthrite séronégative ne l'incitait pas à
modifier ses précédentes conclusions, à l'exception de limitations
fonctionnelles qu'il a finalement retenues, sans motiver plus avant sa décision
(rapport du 2 décembre 2015). Quant à la spondylarthropathie sacro-iliaque
bilatérale diagnostiquée par le docteur E.________ en se fondant sur une
imagerie par résonance magnétique (IRM) des sacros-iliaques réalisée le 10
avril 2015 (rapport du 21 avril 2015), le docteur H.________ n'a pas indiqué
pourquoi il n'y avait pas lieu de la retenir. A ce propos, on relèvera que le
docteur E.________ avait pourtant expressément informé l'administration qu'il
avait posé un nouveau diagnostic et que la situation actuelle de sa patiente
n'était toujours pas stabilisée et ne correspondait plus à la situation décrite
dans les précédents rapports médicaux. Dans la mesure où le docteur H.________
n'a pas motivé son point de vue quant au diagnostic de spondylarthropathie et
ses éventuels effets incapacitants, la contradiction entre son avis et celui du
docteur E.________ n'est pas levée. La juridiction cantonale ne pouvait donc
pas, sauf à faire preuve d'arbitraire, ignorer cette contradiction et suivre
les conclusions du docteur H.________, sans motiver son choix de les
privilégier au détriment de celles des docteurs E.________ et C.________. 
 
5.3.2. Quant au rapport du docteur E.________ du 1er juillet 2016 et celui du
docteur C.________ du 9 juin 2016, selon lesquels l'assurée, dont la situation
était loin d'être stabilisée, présentait une spondylarthrite et une incapacité
totale de travailler, les premiers juges n'en ont tout simplement fait aucune
mention, sans autres explications à ce sujet. Ce faisant, ils n'ont, sans
raison sérieuse, pas pris en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision querellée.  
 
5.4. En conséquence de ce qui précède, l'instruction de la cause doit être
complétée au regard des rapports des médecins traitants. Le jugement entrepris
doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'office intimé pour un complément
d'instruction sur le plan médical puis une nouvelle décision. La conclusion
subsidiaire du recours est dans cette mesure bien fondée.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 première phrase LTF), qui versera une indemnité de dépens au
recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, du 29 juin 2017, et la décision de l'Office
cantonal AI du Valais, du 16 décembre 2015, sont annulées. La cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des motifs et
nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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