Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 57/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_57/2017

Arrêt du 21 avril 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Hurni.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 28 novembre 2016.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en tant que chef d'équipe jardinier jusqu'au 18 juin
2008. Le 4 mai 2011, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI).
L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants, en particulier celui du
docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans un rapport
du 1 ^er juin 2011, celui-ci a diagnostiqué un syndrome douloureux
musculo-squelettique (fibromyalgie), un syndrome d'apnée du sommeil sévère, une
amputation traumatique des doigts de la main droite, et un état dépressif
chronique; il a retenu que l'assuré était entièrement incapable de travailler
dans son activité habituelle depuis le 16 mars 2009 et disposait d'une capacité
de 50 % dans une activité adaptée. Dans un questionnaire daté du 15 juillet
2011, l'ancien employeur de A.________ a par ailleurs indiqué qu'il avait
employé ce dernier du 1 ^er mars 1994 au 30 juin 2009, que son dernier salaire
était de 8'150 fr. par mois, que la résiliation était due au fait qu'il "ne
convenait plus" et qu'il s'agissait d'un "licenciement économique". L'intéressé
a contesté le congé et ouvert action devant la juridiction des Prud'hommes.
La Clinique romande de réadaptation (CRR) a réalisé une expertise
pluridisciplinaire sur mandat de l'office AI. Dans leur rapport du 8 avril
2013, complété le 10 juillet 2013, les experts ont retenu comme diagnostics
affectant la capacité de travail un syndrome d'apnée du sommeil de type mixte,
une possible légère polyneuropathie sensitivomotrice aux deux membres
inférieurs et des rachialgies non spécifiques. Ils ont conclu que l'assuré
était entièrement incapable d'exercer une activité lourde, telle son ancienne
activité de jardinier, depuis le mois de juin 2008 mais disposait d'une
capacité de travail entière dès le mois de mai 2009 dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
Le 6 janvier 2014, l'office AI a accepté de prendre en charge un stage
d'orientation professionnelle auprès de l'Organisation romande pour la
formation et l'intégration professionnelle (ORIF) du 13 janvier au 6 avril
2014. Dans son rapport du 4 avril 2014, le responsable compétent a indiqué que,
selon ses observations, A.________ pouvait travailler à 100 % dans une activité
adaptée.
Par projet de décision du 15 mai 2014, l'office AI a informé l'assuré qu'il
entendait refuser toute prestation, compte tenu d'un degré d'invalidité évalué
à 27 %. L'intéressé a contesté ce projet de décision par courrier du 5 juin
2014, complété le 21 août 2014, et produit un nouveau rapport du docteur
B.________, attestant une capacité de travail de 50 % tout au plus dans une
activité tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 1 ^er septembre 2015, l'office AI a rejeté la demande de
prestations.

B. 
Le 5 octobre 2015, l'assuré a formé recours à l'encontre de cette décision
auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales. Dans le cadre de l'instruction, la cour cantonale a
notamment obtenu le dossier de l'ancien employeur du recourant, comprenant le
jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes genevois le 17 mars 2011, ainsi
que des informations sur les motifs du licenciement, qu'il a transmises par
courrier du 25 août 2016.
Par jugement du 28 novembre 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours
et confirmé la décision de l'office AI.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2016 et conclut
principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a trait au droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité
et porte plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail dans
une activité adaptée. Le jugement attaqué expose de manière complète les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels en la matière, de telle
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. 
Après avoir examiné les documents médicaux, la cour cantonale a retenu que
l'expertise réalisée par la CRR, selon laquelle le recourant disposait d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, avait une pleine valeur
probante et que les rapports du docteur B.________ ne suffisaient pas à en
mettre en doute les conclusions. Le rapport de l'ORIF confirmait également que
l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle pleinement exploitable
et sans baisse de rendement, malgré ses limitations fonctionnelles. Les
premiers juges ont ensuite procédé à la comparaison des revenus pertinents pour
déterminer le degré d'invalidité de l'intéressé. Pour fixer le revenu sans
invalidité, ils ont considéré que le recourant avait perdu son emploi pour des
motifs qui n'étaient pas liés à son invalidité, ce qu'avait attesté son ancien
employeur et qui ressortait également du jugement rendu par le Tribunal des
prud'hommes le 17 mars 2011 dans l'action ouverte par le recourant; il était
dès lors justifié de prendre en compte un salaire statistique, évalué à 72'967
fr. 50 en 2011. Comparé au salaire avec invalidité, également évalué de manière
statistique, et compte tenu d'un abattement supplémentaire de 15 % dû aux
limitations fonctionnelles du recourant, ce revenu conduisait à retenir un taux
d'invalidité de 27 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

4.

4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale
d'avoir retenu que sa capacité de travail était de 100 % dans une activité
adaptée sans examiner l'application de la nouvelle jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281). Celle-ci est en effet
également applicable aux cas de fibromyalgie, diagnostic que son médecin
traitant avait retenu dans plusieurs de ses rapports. En omettant d'instruire
cet aspect du dossier, la cour cantonale aurait violé les art. 8 et 16 LPGA
ainsi que le droit d'être entendu (art. 29 Cst.).

4.2. Le grief du recourant ne convainc pas. Pour retenir que l'assuré disposait
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, les premiers juges
se sont en effet fondés sur les conclusions de l'expertise de la CRR, à
laquelle ils ont accordé une pleine valeur probante, alors qu'ils ont écarté
l'avis divergent du docteur B.________. Dès lors que les experts en question
n'avaient pas retenu le diagnostic de fibromyalgie, la cour cantonale ne devait
pas envisager ensuite l'application des indicateurs posés par l'ATF 141 V 281.
Par ailleurs, le recourant ne discute aucunement les raisons pour lesquelles la
juridiction cantonale s'est ralliée à l'avis des experts; il leur oppose
seulement l'avis de son médecin traitant, sans faire valoir d'éléments médicaux
objectifs concrets que les experts auraient omis d'examiner et qui
justifieraient de s'écarter des conclusions de l'expertise. Il ne démontre pas
de cette manière que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation.
En ce qui concerne la violation du droit d'être entendu, le recourant
n'explique pas en quoi le diagnostic de fibromyalgie aurait dû justifier la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ou l'interpellation de son médecin,
voire celle des experts. La CRR s'était en effet prononcée en connaissance du
diagnostic de fibromyalgie posé par le docteur B.________, qu'elle a écarté, et
l'avis de ce dernier était connu. Le recourant ne motive pas non plus en quoi
l'expertise de la CRR aurait été insuffisante pour déterminer de manière
probante son état de santé. On rappellera à cet égard que le tribunal peut
renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une
violation du droit d'être entendu s'il est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 135 V 465
consid. 4.3.2 p. 469). En l'espèce, dès lors que les premiers juges ont
considéré qu'ils disposaient d'une expertise pleinement probante que l'avis du
médecin traitant ne remettait pas en cause, ils pouvaient sans arbitraire
statuer sur le droit du recourant sans ordonner des mesures d'instruction
supplémentaires.

5.

5.1. Dans un second grief, le recourant fait valoir que les premiers juges
auraient fait erreur en déterminant son revenu sans invalidité sur la base de
données statistiques, et non sur celle du dernier salaire qu'il avait
concrètement obtenu.

5.2. En règle générale, le dernier salaire obtenu par l'assuré avant l'atteinte
à la santé est effectivement déterminant pour l'évaluation du revenu sans
invalidité (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59). La jurisprudence retient toutefois
que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son
invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même
employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs
statistiques moyennes (cf. arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1;
9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées).

5.3. En l'espèce, le recourant s'en prend aux constatations de fait de la
juridiction cantonale, selon lesquelles son licenciement n'était pas intervenu
en raison de problèmes de santé. La cour cantonale s'est fondée sur le jugement
du Tribunal des prud'hommes rendu le 17 mars 2011 dans la cause opposant le
recourant et son ancien employeur, ainsi que sur les indications fournies par
ce dernier (questionnaire du 15 juillet 2011) et un courrier à la cour
cantonale du 25 août 2016, dans lequel il a indiqué avoir licencié l'intéressé
parce qu'il avait perdu un gros contrat par sa faute, en raison de son attitude
réfractaire au travail, de son agressivité et de son travail insuffisant. Elle
a également relevé que le recourant n'avait pas eu d'arrêt de travail jusqu'à
son congé et qu'aucune autre pièce du dossier ne mettait en évidence que les
problèmes de santé rencontrés par le recourant avant le 18 juin 2008 auraient
donné lieu à des critiques de l'employeur. Compte tenu de ces éléments, elle a
retenu que le licenciement de l'assuré n'était vraisemblablement pas lié à son
état de santé.

5.4. Le recourant se contente d'opposer à cette appréciation sa propre version
des faits du dossier. Il se réfère ainsi au fait que l'ancien employeur a
également indiqué que le recourant ne "convenait plus" dans le questionnaire
rempli à l'attention de l'office intimé, et qu'un ancien collègue aurait
confirmé la présence de problèmes de santé déjà à cette époque. En outre, il ne
serait pas crédible qu'un licenciement économique ait touché le seul recourant,
un employé de longue date; le fait qu'il ait contesté en justice son congé
expliquerait au contraire les affirmations de son ancien employeur.
Ces arguments ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de
l'autorité cantonale. Celle-ci n'a en effet pas affirmé que le licenciement de
l'assuré aurait été exclusivement dû à des motifs économiques, ce qui ne
ressort pas non plus du courrier adressé par son ancien employeur le 25 août
2016, ou qu'il n'aurait aucunement souffert de problèmes de santé à cette
époque; elle a en revanche retenu qu'aucun élément du dossier ne montrait que
la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail était due à une
atteinte à la santé de l'intéressé. Le recourant échoue à démontrer
l'arbitraire de cette appréciation, qui a conduit à juste titre la cour
cantonale à faire application des données statistiques pour déterminer le
salaire sans invalidité. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Hurni

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