Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 573/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_573/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2017 (A/3024/2015 ATAS/603/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, mariée et mère de deux enfants adultes, a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité datée du 27 mars 2013. Elle y indiquait
avoir exercé une activité de courtepointière à domicile à un taux d'occupation
de 100 % et souffrir d'une scoliose lombaire avec problèmes neurologiques ayant
conduit à une intervention chirurgicale le 12 novembre 2012, ainsi que d'une
arthrose des pouces. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès
des médecins traitants de l'assurée et mis en oeuvre uneenquête pour activité
professionnelle d'indépendante (rapport du 30 juin 2014), ainsi qu'une enquête
économique sur le ménage (rapport du 6 octobre 2014). Après avoir demandé
l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 3 juin 2013) et de son
service de réadaptation (mandat de réadaptation du 26 janvier 2015), l'office
AI a reconnu le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité dès le 1er
novembre 2013 (décision du 9 juillet 2015). Il a considéré que l'assurée
présentait un statut mixte de personne active à 38 % et de ménagère à 62 % et
fixé son taux d'invalidité à 58 % (100 % d'invalidité dans la sphère d'activité
professionnelle et 32,4 % de taux d'empêchement dans l'accomplissement des
travaux ménagers). Avec effet au 1er novembre 2013, l'intéressée a également
été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible (décision
du 4 décembre 2014). 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision du 9 juillet 2015 en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 2 août
2013. La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, a notamment entendu des témoins, avant de statuer le 30
juin 2017. Elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière et en a
fixé le début au 1er septembre 2013. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa
décision du 9 juillet 2015 et, subsidiairement, à la reconnaissance du droit de
l'intimée à une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2013 au plus tôt
seulement. 
L'intimée conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle détermine son taux d'activité
professionnelle et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.  
 
2.1. En instance fédérale, le litige a trait à l'étendue du droit de l'intimée
à une rente de l'assurance-invalidité (demi-rente au lieu d'une rente entière).
Il porte plus particulièrement sur la répartition des champs d'activité
consacrés à l'exercice d'une activité lucrative et à l'accomplissement des
travaux habituels dans l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité. Est également contestée, la date du début du droit à cette
prestation.  
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation, en particulier
s'agissant de la détermination du statut de l'assuré (art. 8 LPGA et art. 28a
LAI) et de l'évaluation de l'invalidité dans la sphère professionnelle
conformément à la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec son
alinéa 2 et l'art. 16 LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.2. Compte tenu de la date de la décision administrative en cause, qui
détermine l'application dans le temps des règles légales au présent litige (ATF
130 V 447 consid. 1.2.1; 127 V 467 consid. 1), il n'y a pas lieu de tenir
compte de la modification réglementaire relative à l'évaluation de l'invalidité
des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel entrée en vigueur
le 1er janvier 2018 (art. 27bis RAI; voir aussi arrêt 9C_553/2017 du 18
décembre 2017 consid. 6.2).  
 
3.   
L'instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l'office recourant pour
évaluer le taux d'occupation professionnelle que l'intimée aurait maintenu si
elle était restée en bonne santé. L'office recourant avait fixé ce taux à 38 %,
en divisant le chiffre d'affaires de l'assurée par le tarif horaire moyen
applicable selon le barème des tapissiers genevois (soit, 45 fr. de l'heure) et
en ajoutant au total ainsi obtenu un certain nombre d'heures non facturées,
conformément à la méthode préconisée par l'enquêtrice dans son rapport
d'enquête pour activité professionnelle d'indépendante du 30 juin 2014.
Considérant que cette manière de faire ne correspondait pas à la réalité, la
juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait être déterminé en
se fondant sur les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle avait
toujours exercé son activité à raison de 35 à 38 heures par semaine au moins.
Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d'heures avec l'horaire
hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que
le taux d'activité professionnelle de l'intimée s'élevait à 84 % au moins. Ils
ont ainsi conclu à la reconnaissance d'un statut mixte de personne active à 84
% et de ménagère à 16 %, fixé le taux d'invalidité à 89 % (100 % d'invalidité
dans la sphère d'activité professionnelle et 32,4 % de taux d'empêchement dans
l'accomplissement des travaux ménagers) et reconnu le droit de l'assurée à une
rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2013. 
 
4.   
Dans un premier motif, l'office recourant fait exclusivement grief à la
juridiction de première instance d'avoir reconnu à l'intimée un statut d'active
à 100 %. 
 
4.1. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée
travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure
où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de
l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience
générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale
lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement
inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393
consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au
sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des
conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1
p. 9).  
 
4.2. A la lecture du jugement cantonal, il apparaît que les premiers juges
n'ont pas reconnu à l'intimée un statut d'active à 100 % - ce qui aurait du
reste conduit à l'application de la méthode de la comparaison des revenus (art.
16 LPGA) -, mais bien un statut mixte de personne active à 84 % et de ménagère
à 16 %. Le grief tiré d'un statut d'active à 100 % est dès lors mal fondé.  
En particulier, en tant que l'office recourant expose que "36 heures environ
par semaine ne représentent pas un 100 % d'activité", il rejoint le nombre
d'heures retenues par la juridiction cantonale (35 à 38 heures par semaine).
Lorsqu'il reproche ensuite aux premiers juges d'avoir confondu le chiffre
d'affaire et le revenu réalisé en 2008 par l'assurée, il n'établit pas, au
moyen d'une argumentation précise et suffisamment claire en quoi cette
prétendue confusion aurait pour effet de faire apparaître le taux d'occupation
de 84 % déterminé par ceux-ci comme manifestement inexact (supra consid. 1). En
conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des champs
d'activité déterminée par la juridiction cantonale ni du degré d'invalidité
auquel elle est parvenue. 
 
5.   
L'office recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir pris le 27 mars
2013 comme date de référence pour arrêter le moment du début du droit à la
rente d'invalidité de l'intimée au 1er septembre 2013, soit six mois plus tard
(art. 29 al. 1 LAI). Selon lui, la date à laquelle un assuré fait valoir son
droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit
correspondre à la date de réception de la demande par l'administration (en
l'espèce, le 2 avril 2013) et non à la date à laquelle la personne assurée y a
apposé sa signature (en l'occurrence, le 27 mars 2013); par conséquent, le
droit de l'intimée à une rente d'invalidité ne pouvait pas être reconnu avant
le 1er octobre 2013 au plus tôt. 
L'office recourant ne peut pas être suivi. Conformément à la jurisprudence
relative à l'art. 29 al. 3 LPGA, en effet, la date déterminante quant à
l'observation des délais et aux effets juridiques d'une demande est celle à
laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe
(arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER,
ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l'espèce,
l'intimée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28 mars
2013. C'est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit
à la rente entière d'invalidité avait pris naissance le 1er septembre 2013 (
art. 29 al. 3 LAI). 
 
6.   
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que
peut prétendre l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'avocat de l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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