Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 569/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_569/2017  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 juin 2017 (CDP.2016.374-AI/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1989, a travaillé comme employé de commerce à plein
temps dès le 1 ^er juin 2011 auprès de B.________ Sàrl. En arrêt de travail
depuis le 2 octobre 2011, puis licencié avec effet au 31 décembre 2011, il a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 mars 2012.  
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office
AI) a recueilli notamment l'avis de la doctoresse C.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (du 4 avril 2012). Il a également versé à son
dossier une copie de celui de l'assurance perte de gain, Swica,
Assurance-maladie SA. Dans un rapport établi le 12 avril 2012, le docteur
D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - sans
répercussion sur la capacité de travail - un trouble de l'adaptation léger
(avec humeur anxio-dépressive), un trouble somatoforme indifférencié (versus un
trouble de conversion), un abus d'alcool et une personnalité légèrement
immature. La doctoresse C.________ a ensuite indiqué que A.________ avait
demandé son hospitalisation volontaire à la Clinique X.________ (du 29 octobre
au 15 novembre 2012; avis du 1 ^er février 2013) en raison d'une péjoration de
son état de santé sur le plan psychique. L'office AI a, par décision du 14 mai
2013, rejeté la demande de prestations.  
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et produit notamment les avis des
docteurs E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (avis du 4
novembre 2013), et F.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et
chirurgie cervico-faciale (avis du 13 novembre 2013 et du 8 janvier 2014).
Statuant le 6 mars 2014, la Cour de droit public a admis le recours et renvoyé
la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des
considérants, selon lesquels A.________ devait être soumis à un complément
d'instruction sur le plan oto-rhino-laryngologique (voire otoneurologique et
orthopédique). 
 
A.b. Après avoir requis l'avis de spécialistes en rhumatologie, neurologie et
otoneurologie, les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne
générale, H.________, spécialiste en médecine interne générale, et I.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de l'Unité d'expertises médicales
de la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne ont diagnostiqué -
avec répercussion sur la capacité de travail - un trouble somatoforme. Ils ont
indiqué que l'assuré était incapable d'exercer une activité lucrative sur le
plan psychiatrique depuis le 29 octobre 2012 (rapport du 28 juin 2016). Par
décision du 10 novembre 2016, l'office AI a rejeté la demande de prestations,
considérant que le trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par les médecins
de la PMU n'était pas invalidant.  
 
B.   
Statuant le 26 juin 2017, le Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par l'assuré contre
cette décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut en substance à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité "avec effet rétroactif et pour une durée indéterminée", en
fonction d'une incapacité totale de travail avec effet au 29 octobre 2012 au
moins. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer sur le recours. Les 12 et 17 janvier 2018, A.________ a déposé de
nouveaux avis médicaux. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant que le recourant conteste le jugement du 26 juin 2017, il s'en
prend à une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et qui ne tombe pas sous le coup d'une
exception de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc
recevable contre cette décision.  
 
1.2. La juridiction cantonale a par ailleurs rendu le 6 mars 2014 une décision
incidente dans laquelle elle a tout d'abord constaté que le recourant
présentait une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique, puis
renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le plan
oto-rhino-laryngologique (voire otoneurologique et orthopédique). Une telle
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral par un recours en
matière de droit public contre la décision finale dans la mesure où elle influe
sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Cela suppose cependant que
la partie recourante prenne des conclusions spécifiques, étayées par une
argumentation topique (art. 42 LTF), dans son recours dirigé contre la décision
finale (arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007 consid. 4). En l'occurrence, le
recourant se limite à qualifier l'expertise du docteur D.________ de
"fantaisiste", puis à indiquer que l'autorité précédente s'est "estimée
incompétente pour traiter de la question antérieurement au 13 décembre 2013
[recte: 14 mai 2013, date de la décision initiale de l'office AI]. La justice
appréciera" (recours, p. 17). Aussi, le recourant, qui est assisté d'un avocat,
ne prend aucune conclusion en réforme de la décision incidente du 6 mars 2014
et ne s'en prend nullement aux motifs de celle-ci. En outre, s'il qualifie de
fantaisiste l'expertise sur laquelle cette décision incidente repose, il se
rallie aux conclusions de la PMU qui fixe le début de son incapacité de travail
au 29 octobre 2012, soit près de six mois après la remise des conclusions du
docteur D.________. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir dans le présent arrêt
sur la décision incidente de l'autorité précédente du 6 mars 2014, selon
laquelle l'assuré ne présentait pas d'affection psychiatrique invalidante
pendant la période courant jusqu'au 14 mai 2013.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire; sur cette
notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), de même
que les faits et les pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 142 V 590
consid. 7.2 p. 598 et les arrêts cités). En dehors de l'échange des écritures,
le recourant a déposé des avis médicaux établis postérieurement au jugement
attaqué, si bien qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération.  
 
3.  
 
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le
point de savoir si le trouble somatoforme douloureux dont souffre le recourant
présente un caractère invalidant pour la période postérieure au 14 mai 2013
(consid. 1.2 supra). A cet égard, le jugement entrepris expose - aussi par
renvoi à la décision incidente du 6 mars 2014 - de manière complète les règles
légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité
(art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à la valeur probante des rapports et expertises
médicaux (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).
Il rappelle également que le caractère invalidant d'un trouble somatoforme
douloureux doit faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de
l'ATF 141 V 281.  
 
3.2. On ajoutera que lorsqu'il s'agit pour le Tribunal fédéral d'examiner si
l'assuré présente un trouble somatoforme douloureux ayant des effets
invalidants, les règles suivantes sont applicables quant à son pouvoir
d'examen. Les constatations de la juridiction cantonale reposant sur une
appréciation des données et conclusions médicales concernant le diagnostic et
les effets de celui-ci relèvent du fait et ne peuvent être examinées par le
Tribunal fédéral que sous un angle restreint (consid. 2.1 supra). Constitue en
revanche une question de droit que le tribunal peut contrôler librement le
point de savoir si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent
de conclure à une incapacité de travail (art. 6 LPGA) à l'aune des indicateurs
pertinents (ATF 141 V 281 consid. 7 p. 308).  
 
4.   
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents,
consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, et une violation du
droit fédéral, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié le
caractère invalidant de son trouble somatoforme douloureux. Il soutient que
l'autorité précédente a utilisé à tort les constatations médicales de
l'expertise de la PMU en sa défaveur, soit en les interprétant de manière
dirigée, en les détournant de leur contexte, en les séparant des autres
éléments pertinents devant être pris en considération ou simplement en les
inventant. 
 
5.   
On rappellera, à la suite des premiers juges, que le caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par les médecins de la PMU doit
être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents
indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles
et les ressources de la personne concernée, de même que le critère de la
résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de
l'art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 p. 298 ss). 
 
5.1. En ce qui concerne tout d'abord l'indicateur du caractère prononcé des
éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic du trouble somatoforme
douloureux, il ne prête pas à discussion. En se référant aux constatations de
la PMU, les premiers juges ont retenu que les symptômes du trouble somatoforme
douloureux entraînaient une réelle souffrance de l'assuré et ce de façon
quotidienne; l'évolution des cinq dernières années était marquée par une
détresse importante, une recherche incessante d'explications et des traitements
symbolisés par des multiples bilans médicaux effectués, des conséquences
socioprofessionnelles et familiales négatives avec perte de travail, isolement,
et rupture affective.  
 
5.2. S'agissant ensuite du succès du traitement et de la réadaptation, on ne
saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il s'est montré ouvert à tous
les traitements proposés, qu'il les a correctement conduits ou qu'il a été
confronté à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S'il a
effectivement présenté une quête médicale insistante sur le plan somatique, il
a en revanche interrompu le suivi psychiatrique dès la fin 2015 ainsi que le
traitement médicamenteux (expertise de la PMU, p. 13, 17 et 26), selon les
faits constatés par les premiers juges. Or comme ceux-ci l'ont retenu de
manière convaincante, l'appréciation des experts selon laquelle l'assuré
s'était montré "bien coopérant" entre en contradiction avec l'interruption du
traitement psychiatrique, alors que celui-ci reste indiqué aux dires des
médecins de la PMU ("Un suivi psychiatrique à long terme semble indiqué",
expertise p. 28). En rappelant sa bonne volonté et sa coopération, telles que
retenues par les experts, le recourant ne parvient pas à lever ladite
contradiction et allègue en vain qu'aucun traitement médical ne serait
susceptible d'améliorer sa situation.  
De plus, toujours selon les constatations de la juridiction cantonale, le
recourant a refusé toute mesure de réadaptation d'ordre professionnel dès 2012,
parce qu'il ne s'en sentait pas capable et marque une résistance certaine à
toute tentative de réinsertion. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces
constatations dont le recourant n'établit pas le caractère manifestement
inexact en affirmant qu'il a "toujours été collaborant". On précisera au
demeurant qu'à l'inverse de ce qu'il prétend, le fait d'examiner le droit à une
prestation de l'assurance-invalidité pour une certaine période donnée ne
signifie pas que des circonstances antérieures à celle-ci ne puissent pas être
prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour ledit
examen. 
 
5.3. Quant à l'indicateur de la comorbidité, les premiers juges ont nié la
présence d'autres atteintes psychiques ou somatiques, en se fondant sur les
constatations médicales de la PMU. Par la citation des passages de l'expertise
de la PMU sur les symptômes de la ligne dépressive dont les médecins ont
considéré qu'ils faisaient intégralement partie du trouble somatoforme
douloureux (expertise, p. 27), le recourant présente une argumentation non
pertinente pour remettre en cause l'appréciation médicale suivie, sans
arbitraire, par les premiers juges.  
En tant que le recourant entend faire état d'une comorbidité physique, il ne
peut pour le surplus être suivi. L'extrait de l'expertise de la PMU qu'il cite,
selon lequel il présente un tableau "sévère et invalidant" sur le plan
neurologique, se fonde en effet exclusivement sur ses propres plaintes, telles
qu'elles ont été transcrites par le docteur J.________, spécialiste en
neurologie (expertise, p. 20). Selon les médecins de la PMU, le status
neurologique est néanmoins normal, le recourant présentant un tableau subjectif
associant des céphalées constantes, sans caractère spécifique, avec acouphènes
et sensation vertigineuse non systématisée, sans substrat neurologique. 
 
5.4. Finalement, s'agissant des complexes de la personnalité et du contexte
social, les premiers juges ont tout d'abord nié sans arbitraire un retrait
social important de l'assuré dans toutes les manifestations de la vie. Le
recourant entretient en effet, en dépit de son isolement, des relations avec
les membres de sa famille (sa mère et son frère) et des amis, même si le cercle
de ceux-ci s'est restreint depuis 2011. En se fondant sur les constatations de
la PMU, les premiers juges ont ensuite retenu que le recourant ne présentait
aucun trouble de la personnalité, que ses capacités adaptatives avaient permis
qu'il ne s'effondrât pas plus avant dans une décompensation psychique jusqu'à
présent, mais que ses ressources personnelles paraissaient actuellement
épuisées. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée
par la juridiction cantonale qui n'est pas sérieusement remise en cause par le
recourant: s'il y aurait lieu, selon lui, de "tenir compte de tous les facteurs
psychosociaux tels que décrits par les médecins" pour retenir un contexte
social particulièrement défavorable, il ne conteste pas entretenir les
relations familiales et sociales constatées par les premier juges.  
 
5.5. Les conséquences qui sont tirées des indicateurs sur le degré de gravité
de l'atteinte fonctionnelle doivent ensuite être examinées sous l'angle de la
catégorie de la cohérence.  
 
5.5.1. Les premiers juges ont mis en évidence de manière convaincante que les
éléments et les symptômes pertinents pour le diagnostic du trouble somatoforme
douloureux ne se manifestaient tout d'abord pas de la même manière dans toutes
les fonctions de la vie quotidienne. Il existe en particulier une divergence
importante entre les conséquences des douleurs décrites par le recourant, soit
des douleurs constantes cotées au maximum de l'échelle subjective (expertise de
la PMU, p. 20), et le comportement de celui-ci dans sa vie quotidienne. Le
recourant est en effet autonome dans les fonctions de la vie quotidienne, a
passé les épreuves pour obtenir son permis de conduire en juillet 2014 et a
continué à se maintenir en forme. On cherche de plus en vain dans l'expertise
de la PMU des éléments expliquant de façon suffisamment motivée une incapacité
de travail totale du recourant sur le plan psychiatrique. Au contraire, cette
conclusion relève d'une affirmation ("[...] plusieurs indicateurs de gravité
sont actuellement présents justifiant une incapacité de travail complète";
expertise, p. 27), qui n'est pas mise en relation avec les éléments relatifs
aux ressources du recourant, telle l'observation selon laquelle il est "un
jeune assuré qui présente une motivation encore intacte", ainsi qu'à la
cohérence (épuisement total des ressources, mais aucune limitation "des
activités de la vie quotidienne de base et instrumentale").  
En tant que le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu de manière
arbitraire qu'il pratiquait quotidiennement la course à pied, il entend pour le
surplus uniquement remettre en cause la fréquence, voire l'intensité, de ses
exercices physiques. Il ne conteste en revanche ni le fait qu'il a continué à
se maintenir en forme ni la description de ses activités sportives par les
médecins de la PMU (expertise, p. 13), relativisant ainsi ses déclarations
selon lesquelles il essayait "de faire un peu de marche ou un parcours Vita
selon son état" (expertise, p. 14). Aussi, on ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il affirme qu'il "ne peut rien faire tant chez lui qu'à l'extérieur"
(recours, p. 21). 
 
5.5.2. Selon la jurisprudence, le recours effectif à des options
thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle des traitements sont mis
à profit ou alors négligés, permet ensuite d'évaluer le poids effectif des
souffrances de la personne assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2 p. 304). A cet
égard, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'autorité
précédente, selon lesquelles l'interruption par le recourant de son suivi
psychiatrique et son refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel sont peu cohérents avec l'importance des plaintes qu'il allègue.
Le fait que l'office AI n'a pas renouvelé sa proposition tendant à la mise en
oeuvre d'une mesure de réadaptation depuis 2012 n'y change par ailleurs rien,
car le recourant a constamment maintenu en cours d'instance sa position selon
laquelle il "ne [pouvait] rien faire tant chez lui qu'à l'extérieur" (voir p.
ex. recours, p. 21). Aussi, l'interruption de toute thérapie médicalement
indiquée sur le plan psychique depuis fin 2015 (après plusieurs interruptions
préalables) et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel dès 2012 sont des indices importants que le recourant ne présente
pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées
(notamment l'épuisement de ses ressources personnelles mises en avant par les
médecins de la PMU) sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé
assurée.  
 
5.6. Compte tenu des indicateurs pertinents, que la juridiction cantonale a
dûment évalués en fonction de ses constatations exemptes d'inexactitude
manifeste, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions selon lesquelles
le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux dont souffre le
recourant ne peut pas être retenu, parce qu'il ne présente pas un degré de
gravité suffisant - d'un point de vue juridique - pour entraîner une incapacité
de travail (de 100 %). Le recourant est en effet encore jeune, dispose de
certaines ressources (autonomie dans les fonctions de la vie quotidienne,
maintien d'une activité physique régulière, préparation et obtention du permis
de conduire), a interrompu sans motif tout traitement médicalement indiqué dès
2015, ne souffre pas d'un isolement social marqué et ne présente aucun signe ou
symptôme parlant en faveur d'un trouble de la personnalité décompensé.  
 
6.   
La juridiction cantonale ayant nié à juste titre le caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux (consid. 5 supra), il n'y a finalement pas lieu
d'examiner la suite des critiques du recourant qui portent sur des points
demeurés indécis en instance cantonale, tel que son prétendu caractère très
revendicateur qui permettrait, selon les premiers juges, de douter de la
validité du diagnostic de trouble somatoforme douloureux. 
 
7.   
Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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