Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 564/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_564/2017  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et
des assurés, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2017 (A/3551/2015 ATAS/510/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a déposé, le 22 juillet 2014, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité qu'il avait signée le 20 juin 2014. Il y indiquait être
sans activité lucrative, avoir été domicilié en Inde d'avril 2010 à novembre
2012 et souffrir des séquelles d'une triple fracture de la jambe droite
consécutive à un accident de la circulation routière survenu le 6 avril 2011. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès
des médecins traitants de l'assuré (rapports de la doctoresse B.________,
cheffe de clinique du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur de l'hôpital C.________, des 29 août et 15 septembre
2014, et des docteurs D.________, chef de clinique du service de rééducation de
l'hôpital C.________, du 24 décembre 2014, et E.________, médecin interne de
l'hôpital de psychiatrie de l'hôpital C.________, du 30 janvier 2015). Il a
ensuite soumis les informations obtenues à son Service médical régional (SMR),
où la doctoresse F.________ a mentionné que les troubles de la marche sur
déformation et raccourcissement post-traumatique du membre inférieur droit, le
trouble de l'adaptation et la dépendance aux opiacés actuellement substituée
par méthadone, diagnostiqués par ses confrères, avaient toujours permis à
l'intéressé d'exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
décrites; les activités de cuisinier et d'ouvrier sur machine exercées par le
passé n'étaient en revanche plus exigibles depuis le 6 avril 2011 (rapport du
23 juin 2015). 
Par décision du 9 septembre 2015, l'administration a rejeté la demande de
prestations, motif pris d'un taux d'invalidité insuffisant (6 %) pour ouvrir le
droit aux prestations. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Dans le cadre de
l'instruction, la Cour de justice a notamment chargé les docteurs G.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, d'une
expertise bidisciplinaire. Le docteur H.________ a pour l'essentiel fait état
des séquelles de l'accident et d'une incapacité totale de travail sur le plan
somatique dès cet événement (rapport du 10 octobre 2016). La doctoresse
G.________ a conclu que les troubles liés à la consommation de divers produits
stupéfiants n'avaient aucune incidence sur la capacité de travail de l'assuré
au niveau psychiatrique (rapport du 10 avril 2017). 
Par jugement du 19 juin 2017, la juridiction cantonale a admis le recours,
annulé la décision du 9 septembre 2015 et reconnu le droit de A.________ à une
rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2014. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 9
septembre 2015 et sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au
recours. 
L'intimé conclut principalement au rejet du recours, et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une
expertise orthopédique complémentaire. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité à
compter du 1er décembre 2014, plus particulièrement sur la valeur probante de
l'expertise bidisciplinaire ordonnée par la juridiction cantonale et sur les
conclusions qu'elle en a tirées. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI)et à son évaluation (art. 16 LPGA en
relation avec l'art. 28a al. 1 LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports
médicaux, en particulier des expertises judiciaires (ATF 134 V 231 consid. 5.1
p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352), et au principe de la libre
appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y
renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'intimé présentait une
incapacité totale de travailler dans toute activité à compter du 6 avril 2011
et avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2014,
compte tenu de la date de la demande de prestations qu'elle a fixée au 20 juin
2014. Elle s'est fondée à cet égard sur l'expertise orthopédique du docteur
H.________, à laquelle elle a accordé pleine valeur probante. Elle a également
écarté les critiques formulées par l'office recourant à l'encontre de cette
expertise.  
 
3.2. L'administration fait grief à la juridiction cantonale d'avoir accordé
pleine valeur probante à l'expertise judiciaire bidisciplinaire. Elle lui
reproche essentiellement d'avoir fait siennes les conclusions du docteur
H.________, sans motiver son appréciation, et de ne pas avoir pris en
considération le fait que l'expertise présentait de nombreuses incohérences et
contradictions. Les premiers juges n'auraient en outre, à tort, pas tenu compte
des avis exprimés par les médecins traitants et le SMR, lesquels se seraient
tous prononcés en faveur de la mise en place d'une reconversion
professionnelle, respectivement de l'exigibilité de l'exercice d'une activité
adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles. Ils n'auraient pas non
plus expliqué pourquoi ils ont considéré qu'aucune activité n'était exigible.  
 
3.3. On rappellera que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale
juge l'expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal
fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si,
d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge
ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes
d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée
pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêts 9C_286/
2016 du 9 février 2017 consid. 5.1.2 et 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid.
3.1; voir également ATF 125 V 352 consid. 3b/aa p. 352 et les références).  
 
4.   
En premier lieu, l'office recourant reproche à l'instance cantonale de ne pas
avoir motivé son choix de suivre les conclusions de l'expert orthopédique et de
ne pas avoir indiqué sur quels éléments médicaux objectifs elle s'était fondée
pour retenir que l'intimé présentait une incapacité totale de travailler. 
S'il est vrai que l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale est
relativement succincte, puisqu'elle énumère avant tout les limitations
fonctionnelles indiquées par l'expert dans son rapport, il ressort néanmoins de
ses considérations qu'elle a trouvé entièrement convaincantes les conclusions
de l'expertise. En effet, le docteur H.________ met en évidence des diagnostics
suffisamment motivés par son examen clinique de l'intimé, ainsi que par des
radiographies récentes et fait état des limitations fonctionnelles de ce
dernier qu'il rapporte à la situation sur le plan orthopédique et lombaire.
Dans la mesure où l'expertise est suffisamment motivée (consid. 5-6 infra),
elle pouvait servir de fondement suffisant à l'appréciation des premiers juges,
qui ont de plus répondu aux critiques formulées par l'office recourant en la
matière. Le motif tiré d'une "absence d'explication" de la part de la
juridiction cantonale n'est pas pertinent. 
 
5.   
Les griefs de l'office recourant relatifs aux incohérences et contradictions
que présenterait l'expertise et donc, à son absence de valeur probante, ne
résistent pas non plus à l'examen. 
 
5.1. A l'inverse de ce que soutient d'abord le recourant, le docteur H.________
ne s'est pas limité à signaler les plaintes douloureuses de l'intimé. Il a
procédé à un examen clinique et à ses propres constatations, selon lesquelles
l'expertisé marchait avec une boiterie importante, la mobilité des chevilles
était douloureuse à droite et le genou droit était déformé en baïonnette avec
une saillie osseuse sur la face antérieure de la jambe. Il ressort également
des réponses de l'expert qu'il attribue aux plaintes douloureuses de l'intimé
un fondement objectif lié aux troubles statiques sévères du membre inférieur
droit mais aussi à la symptomatique lombaire. Sur ce dernier point, le seul
fait de mettre en doute la réalité des douleurs rachidiennes en constatant que
l'expert a mentionné que l'intimé était en mesure de se pencher en avant et de
poser les doigts sur le sol (distance doigt-sol de 0 cm) ne suffit pas en tant
que tel pour conclure à l'absence de sévérité des atteintes. L'office AI omet
en effet d'ajouter que le médecin a constaté que l'assuré n'était pas parvenu à
se relever sans aide.  
Le recourant ne saurait non plus tirer argument de l'expertise psychiatrique du
docteur G.________ pour déduire que l'assuré présentait une pleine capacité de
travail sur le plan somatique, dans la mesure où il incombait à ce médecin
d'établir la capacité de travail de l'intéressé sur le plan psychiatrique. Il
ressort au demeurant des constatations cantonales que l'experte psychiatre a
mis en évidence des éléments rejoignant les conclusions du docteur H.________
s'agissant des atteintes somatiques présentées par l'intimé (nécessité de
changer fréquemment de posture au cours des entretiens, notamment). 
 
5.2. L'office recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que
les limitations fonctionnelles ne reposeraient sur aucun élément médical
objectif, et qu'elles seraient dues uniquement à l'environnement de travail. En
se prononçant sur la capacité de l'intimé de travailler dans différents milieux
de travail (froid/chaud/humide/poussiéreux, etc.), le docteur H.________ n'a
fait que répondre à la question qui lui avait été posée en ce sens (ordonnance
d'expertise du 1er septembre [2016], p. 24). Cela étant, les premiers juges ont
constaté que l'expert avait indiqué des limitations fonctionnelles
indépendantes du milieu de travail, dans la mesure où il avait mentionné que
l'intimé souffrait de douleurs dorsales et des membres inférieurs qui
l'empêchaient, notamment, de changer très régulièrement de position et de
rester en position assise ou debout pendant plus de quelques minutes, ce qui
rendait illusoire notamment la manipulation d'outils, même légers, au-delà d'un
temps limité. Contrairement aux allégations de l'office recourant, l'incapacité
de l'assuré à travailler dans différents milieux de travail mentionnée par
l'expert n'a ainsi pas constitué un critère décisif dans le cadre de
l'évaluation de la capacité de travail; il s'agit tout au plus d'une limitation
fonctionnelle, qui vient s'ajouter aux autres limitations décrites par
l'expert, comme celles ayant trait aux possibilités de l'intimé de se déplacer
(terrain régulier/irrégulier-escaliers-échelle, etc.), de soulever des charges
ou encore de manipuler des outils.  
 
5.3. C'est également en vain que l'office recourant expose que le docteur
H.________ se serait avant tout fondé sur des facteurs psychosociaux ou
socioculturels (notamment, le souhait de l'intimé de retourner vivre en Inde
ainsi que son manque de motivation à travailler, selon l'administration), sans
procéder à une appréciation consciencieuse de la situation médicale, pour
établir que la reprise d'une activité lucrative n'était pas exigible. Les
premiers juges ont en effet constaté que si l'expert avait certes relevé que
l'intimé n'était pas motivé à reprendre une activité lucrative et qu'il n'avait
pas de projet en ce sens, le médecin avait toutefois expressément indiqué que
l'exercice d'une activité adaptée n'était pas envisageable en raison des
diagnostics retenus et des limitations fonctionnelles en découlant; le
praticien ne voyait en effet pas comment l'intéressé "pourrait se remettre à
travailler, même pour un travail sédentaire ne nécessitant pas de déplacement".
Quoi qu'en dise l'office recourant, cette appréciation n'apparaît pas
arbitraire: l'expert a certes indiqué un certain nombre d'éléments défavorables
sous l'angle du pronostic liés à la seule absence de motivation de l'intimé à
reprendre une activité, mais a effectivement conclu à une incapacité totale de
travail pour des raisons strictement médicales.  
 
6.   
Finalement, le grief de l'office recourant relatif au fait que les premiers
juges n'auraient pas pris en considération les avis exprimés par les médecins
traitants et le SMR, ni expliqué pourquoi ils ont considéré qu'aucune activité,
même légère, ne pouvait être exigée de l'intimé, tombe également à faux. 
 
6.1. En l'espèce, l'expert a répondu aux questions qui lui ont été posées
s'agissant des autres rapports médicaux au dossier et expliqué succinctement
pourquoi il ne partageait pas entièrement leur avis en renvoyant à ses
constatations médicales. S'il est vrai ensuite que la juridiction cantonale n'a
nullement évoqué les rapports précédant l'expertise judiciaire, il ressort
cependant de son ordonnance du 1er septembre 2016 qu'elle a justement ordonné
une expertise judiciaire en raison du fait qu'"aucun orthopédiste ne s'était
précisément prononcé sur la capacité de travail" de l'assuré.  
Dans ses critiques quant à l'incapacité entière de travail attestée à l'intimé
par le recourant, celui-ci soutient qu'au regard des limitations fonctionnelles
décrites par l'expert orthopédique, il serait concrètement exigible de l'assuré
qu'il exerçât des tâches simples de surveillance derrière un écran ou de
contrôle, ou encore dans l'industrie légère notamment à l'établi. Cette
affirmation ne repose pas sur la prise en considération de toutes les
limitations mises en évidence par le docteur H.________, selon lequel l'assuré
est incapable de maintenir une position debout ou assise pendant plus de
quelques minutes. 
 
7.   
En définitive, faute de mettre en évidence un défaut de motivation ou
l'existence de contradictions à ce point évidentes et reconnaissables entachant
l'expertise judiciaire que le Tribunal fédéral n'aurait pu les ignorer (consid.
3.3, supra), l'office recourant ne parvient pas à établir le caractère
arbitraire du choix opéré par les premiers juges, qui ont suivi les conclusions
de l'expertise judiciaire. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à s'écarter de
l'appréciation de la juridiction cantonale, selon laquelle l'assuré présentait
une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du 6 avril
2011. 
Cela étant, dans le cadre de son examen en droit du jugement cantonal, et dans
la mesure où il s'agit d'une violation du droit évidente (cf. ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106), la cour de céans relève que la prétention de l'intimé ne
pouvait pas être reconnue dès le 1er décembre 2014, puisque la demande de
prestations a été déposée le 22 juillet 2014 (et non pas le 20 juin 2014 comme
l'ont retenu les premiers juges). L'art. 29 al. 1 LAI mentionne en effet que le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six
mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Le jugement entrepris doit
donc être réformé sur ce point et le droit de l'assuré à une rente entière
d'invalidité reconnu avec effet au 1er janvier 2015. Pour ce motif, le recours
est très partiellement admis. 
 
8.   
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours
n'a plus d'objet. 
 
9.   
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe dans une
large mesure, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi
que les dépens que peut prétendre l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). L'issue du
litige n'a en revanche pas d'incidence sur la répartition des frais et dépens
de première instance, au regard des conclusions présentées alors par l'intimée
(cf. art. 67 LTF et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le ch. 4 du dispositif de la décision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, du 19 juin 2017 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une
rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2015. Le recours est rejeté
pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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