Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 551/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_551/2017            

 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14
juin 2017. 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition du 23 août 2016, par laquelle la Caisse suisse de
compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de veuve déposée par A.________
en raison de sa nationalité costaricaine, de son domicile dans un état n'ayant
pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et de la
nationalité costaricaine de feu son mari, B.________, 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2017
rejetant le recours de l'intéressée contre la décision administrative et
retournant le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur un
éventuel droit au remboursement de cotisations AVS versées par le défunt
B.________ en faveur de A.________, 
le recours de l'intéressée du 10 août 2017 contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
 
que selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux
exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend
mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure
et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision
entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci
méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247), 
 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours du 10 août 2017 reprend mot pour mot
l'argumentation que la recourante a développée dans son écriture destinée à la
juridiction de première instance (situation maritale et financière, protection
du conjoint survivant indépendamment de la nationalité ainsi que violation des
droits de l'homme) et à laquelle cette dernière a répondu, 
 
que le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu que la recourante ne
remplissait pas les conditions pour bénéficier de la rente de veuve demandée,
dans la mesure où, contrairement aux exigences posées par l'art. 18 al. 2 et al
2 ^bis LAVS - que le juge est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. -,
elle n'était pas de nationalité suisse, n'avait pas d'autre nationalité que
costaricaine, ne vivait pas en Suisse et était veuve d'un ressortissant
étranger d'un Etat n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la
Suisse, en l'occurrence le Costa Rica,  
 
que pour le surplus, on ne peut pas déduire des considérations formulées par la
recourante au ch. 7 de son recours en quoi les constatations des premiers juges
seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit, 
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, 
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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