Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 545/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_545/2017            

 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 14 juin 2017 (605 2016 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a été mis au bénéficie d'une rente entière
d'invalidité par l'Office AI du canton de Vaud dès le 1er décembre 1993
(décision du 12 décembre 1994) en raison de myalgies diffuses sur
polyinsertionite, de la maladie de Bechterew et d'un problème psychosocial.
Cette prestation a été maintenue à l'issue de révisions successives
(communications des 18 septembre 1996, 28 mai 2001, 30 septembre 2004, 2
novembre 2006 et 4 avril 2012).  
 
A.b. En avril 2012, à la suite d'une dénonciation anonyme, l'office AI du
canton de Fribourg (ci-après l'office AI) - devenu compétent suite au
déménagement de l'intéressé - a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire
(rapports des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine
interne, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 21
septembre et 8 octobre 2012). Les médecins ont posé les diagnostics d'omalgies
droites persistantes d'origine mixte, syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent (fibromyalgie), lombopygialgies récurrentes chroniques sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire, cervico-brachialgies récurrentes, obésité
morbide et gonalgies diffuses sans substrat radiologique. Ils ont retenu une
capacité de travail nulle dans toute activité mais ont suggéré qu'un suivi
psychiatrique soit mis sur pied et que la situation clinique soit réévaluée
dix-huit mois plus tard. L'office AI a confirmé le droit à la rente entière de
l'assuré (communication du 27 décembre 2012).  
 
A.c. Après avoir reçu des photographies de la part de la Fondation collective
Swiss Life SA, institution prévoyance de l'assuré, l'office AI a suspendu le
droit à la rente avec effet immédiat (décision du 9 octobre 2013) en se fondant
sur l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 4 septembre 2013).
Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a
admis le recours déposé par l'assuré et annulé la décision administrative de
suspension (jugement du 21 mars 2014). L'office AI a fait réaliser une
expertise (rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du 7 juillet 2015). L'expert n'a posé aucun diagnostic
incapacitant et a retenu une capacité totale de travail dans toute activité.  
 
Par décision du 11 décembre 2015, l'office AI a supprimé le droit à la rente
avec effet au 1er février 2016. 
 
B.   
Par jugement du 14 juin 2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours
formé par l'assuré. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 11 décembre
2015. Il conclut à la reconnaissance de son droit à des prestations de
l'assurance-invalidité fédérale et au renvoi du dossier à l'office AI pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente entière
d'invalidité au-delà du 31 janvier 2016 dans le contexte d'une procédure de
révision (art. 17 LPGA). Il s'agit en particulier de savoir si l'état de santé
de l'assuré s'est modifié au point de justifier la suppression à partir du 1er
février 2016 de la rente entière versée jusque-là. Le jugement entrepris expose
de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à
la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Les premiers juges ont constaté une amélioration de l'état de santé de l'assuré
au plus tard depuis le 16 juin 2015 (date de l'examen du docteur D.________)
notamment d'un point de vue psychique, permettant au recourant d'exercer une
activité lucrative à temps complet dans toute activité. Ils ont en outre écarté
les avis des docteurs E.________ et F.________ produits par l'intéressé
(rapport du 23 juin 2014 et attestation du 21 janvier 2016), faute d'être
suffisamment motivés. Ils ont ainsi confirmé la décision de l'office intimé de
supprimer la rente entière d'invalidité versée jusqu'au 31 janvier 2016. 
 
4.   
Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations
de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes. 
 
4.1. L'assuré se limite à critiquer l'avis du docteur D.________, soutenant
qu'il s'agit d'un avis isolé mettant en doute une atteinte invalidante reconnue
maintes fois dans le passé. Or le seul fait que les conclusions du docteur
D.________ soient différentes de celles prises par d'autres spécialistes
consultés n'empêchait pas le tribunal cantonal de se fonder sur l'avis de ce
médecin. Comme il ressort du jugement entrepris, le rapport d'expertise
respecte les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce
genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a pp. 352 ss). Le docteur D.________
a notamment fondé ses conclusions sur une anamnèse complète et un examen
clinique. Son appréciation était claire et ses conclusions dûment motivées, à
l'inverse des avis des docteurs E.________ et F.________. Les premiers juges
ont constaté que l'expert avait exclu l'existence de troubles psychiques, y
compris d'un trouble somatoforme douloureux, et considéré que les douleurs
présentées par l'assuré ne pouvaient pas être qualifiées d'intenses. En effet,
ils ont relevé que l'assuré ne s'estimait lui-même pas atteint d'une affection
psychique, qu'il a pu procéder à la transformation d'une partie de son terrain
en une place de jeux pour ses enfants, travailler à la réfection de sa maison
et se rendre aux entraînements de football trois fois par semaine. Le quotidien
de l'assuré n'était pas organisé en fonction des douleurs qu'il ressentait.
Lors de l'observation clinique, le recourant n'a présenté aucun signe de
douleurs (absence de grimaces, de soupirs, de déambulations dans la pièce, de
prise d'appui avec les bras sur le bureau). Il a cessé toute médication depuis
une dizaine d'années déjà, ce qui tendait à confirmer l'absence de douleurs
marquées. Les conclusions du docteur D.________ quant à l'absence d'incapacité
de travail rejoignent par ailleurs en partie celles du docteur C.________
(rapport du 8 octobre 2012), qui avait conclu que les troubles psychiques
relevés à eux seuls n'avaient qu'une faible valeur incapacitante. Au vu de ce
qui précède, l'argumentation du recourant tendant à alléguer que l'expertise du
docteur D.________ ne serait pas conforme à la nouvelle jurisprudence en
matière de troubles somatoformes (cf. ATF 141 V 281), ne procédant en
particulier à aucune véritable évaluation concrète des répercussions des
atteintes sur la capacité de travail, est infondée. De même, en invoquant qu'il
n'a pas été tenu compte de l'ensemble des aspects médicaux, en particulier des
troubles somatiques divers et variés (de la maladie de Bechterew notamment), et
qu'il est "hallucinant" que le docteur D.________ n'ait retenu aucune atteinte
physique, le recourant se contente de simples allégations. Il ne fait que
renvoyer aux constatations médicales antérieures sans expliquer en quoi le
tribunal cantonal aurait dû les faire prévaloir sur celles du docteur
D.________ ou retenir d'autres pathologies.  
 
4.2. S'agissant des mesures de réadaptation et contrairement à ce que soutient
l'assuré, la juridiction cantonale s'est exprimée à ce propos en relevant que
ce dernier avait refusé d'être soumis à de telles mesures, proposées lors de
l'entretien du 24 septembre 2015 avec l'office intimé. L'assuré ayant manifesté
son refus d'entreprendre une réadaptation, il ne remplit pas les conditions
pour y avoir droit. Invoquant pour le reste qu'il aurait fait part de son
souhait de bénéficier d'une mesure de réadaptation au cours d'un entretien le 7
août 2012, il se réfère à des éléments de faits qui sortent de l'objet du
litige dans la mesure où ils sont antérieurs à la procédure litigieuse.  
 
4.3. En ce qui concerne les photographies transmises à l'office intimé par la
Fondation collective Swiss Life SA, le recourant reprend en partie la même
argumentation que celle développée dans son recours auprès de la juridiction de
première instance. Il soutient en substance, malgré le fait que lesdites
photographies aient été retirées du dossier AI, que l'appréciation du docteur
D.________ a été viciée dans la mesure où ce dernier savait que ces
photographies existaient. Or les conclusions de l'expert résultent d'une
analyse médicale indépendante de l'existence ou non de ces photographies (cf.
supra consid. 4.1). Ce grief est donc de toute façon infondé.  
 
4.4. Partant, au regard des motifs du recours, il n'y a pas lieu de s'écarter
de l'appréciation du tribunal cantonal quant à l'évolution positive de l'état
de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail, de
sorte qu'une expertise complémentaire n'est pas nécessaire. Au plus tard à la
date de l'expertise du docteur D.________, le recourant avait retrouvé sa
capacité de travail.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 première phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury 

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