Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 539/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_539/2017            

 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Florence Bourqui, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 juillet 2017 (AI 279/16 - 184/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1974, mère de quatre enfants nés entre 1998 et 2012, a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 7 juillet 2010.
A la suite de mesures d'instruction qui ont permis d'établir que l'assurée
souffrait d'un trouble affectif bipolaire à l'origine d'une incapacité totale
de travailler depuis le 17 septembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a reconnu le droit à une
rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2011 (décision du 10 juin 2013). 
Le 6 novembre 2015, A.________ a requis une allocation pour impotent. Sous la
rubrique "Accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie",
elle précisait avoir besoin d'une aide au ménage, d'une aide administrative,
ainsi que d'une aide pour se rendre à ses rendez-vous à l'extérieur et pour
entretenir des contacts sociaux. 
L'office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de
l'assurée (rapports des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne
générale, du 2 décembre 2015, et C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, des 15 septembre et 3 décembre 2015) et diligenté une enquête à
domicile (rapport du 17 mai 2016). Il a ensuite soumis ces informations au
Service médical régional (SMR) qui, contrairement aux médecins traitants et à
l'enquêtrice, n'a pas retenu l'existence d'un besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, estimant que celui-ci n'avait pas un
caractère régulier et actuel, mais plutôt préventif (avis du docteur
D.________, médecin praticien, du 14 juillet 2016). Sur cette base,
l'administration a rejeté la demande de A.________ (décision du 26 septembre
2016). 
 
B.   
Statuant le 18 juillet 2017 sur le recours formé par A.________ contre cette
décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
l'a admis. Il a annulé la décision du 26 septembre 2016 et reconnu à l'assurée
le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2016. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 26
septembre 2016 et sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours. 
L'intimée conclut au rejet du recours et requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des
faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut
rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes
apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les
griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la
violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est
habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
 
1.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de
l'impotence, le respect de la maxime inquisitoire et des règles sur
l'appréciation des preuves au sens des art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, ainsi
que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au
domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral
examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction
cantonale sur les limitations de la personne assurée pour accomplir certains
actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur
un rapport d'enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait,
soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (consid. 1.1 supra; ATF
132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s.; arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014
consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).  
 
2.   
Le litige a trait au droit de l'intimée à une allocation pour impotent de de
l'assurance-invalidité. Il porte plus particulièrement sur la question de
savoir si les troubles dont elle est atteinte rendent nécessaire un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et
38 al. 1 RAI en relation avec l'art. 37 al. 3 let. e RAI). 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et à
son évaluation (art. 42 LAI et art. 37 RAI), en particulier s'agissant de la
notion d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI;
cf. aussi ATF 133 V 450), ainsi que sur la valeur probante des rapports
médicaux et des enquêtes administratives destinées à déterminer l'impotence
d'un assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2 p. 62), de telle sorte qu'il suffit d'y
renvoyer. 
 
3.   
La juridiction de première instance a admis la présence d'un besoin durable et
actuel d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis le mois
de juin 2015. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les rapports des médecins
traitants et sur celui d'enquête sur l'impotence, selon lesquels un tel besoin
était avéré. Les premiers juges ont ajouté que l'aide requise des membres de la
famille allait au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement exigé dans le
cadre de l'obligation de diminuer le dommage, de sorte qu'il convenait de
reconnaître à l'assurée un droit à une allocation pour impotent de degré
faible. Ils ont ensuite fixé le début de ce droit au 1er juin 2016, dans la
mesure où le besoin d'accompagnement durable existait depuis le mois de juin
2015 et où la demande de prestation avait été introduite le 6 novembre 2015. 
 
4.   
L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire
dans l'établissement des faits et d'avoir violé le droit fédéral en retenant
que l'intimée avait un besoin régulier et actuel d'accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie. Il invoque essentiellement une application
incorrecte de la notion d'impotence, en particulier du besoin d'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, dans la mesure où l'instance
cantonale aurait admis celui-ci quand bien même il ne serait en réalité pas
actuel, mais uniquement préventif car destiné à prévenir le risque d'une phase
de décompensation. Les premiers juges n'auraient pas non plus examiné si
l'accompagnement permettait d'éviter le placement de l'intéressée dans une
institution, pas plus qu'ils n'auraient discuté de la question de savoir
comment la communauté familiale s'organiserait si elle ne pouvait pas
s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. 
 
5.  
 
5.1. Contrairement à ce que soutient d'abord l'office recourant, il ressort des
constatations des premiers juges, qui se fondent sur les rapports des médecins
traitants et d'enquête sur l'impotence, que l'intimée présentait un besoin
d'accompagnement régulier et actuel pour faire face aux nécessités de la vie;
ce besoin était en effet justifié non seulement par la nécessité de prévenir
une phase de décompensation, mais également par la présence de limitations
induites par le trouble affectif bipolaire et par sa maîtrise au moyen de
psychotropes (fatigue matinale intense et somnolences liées à la prise des
médicaments, notamment) qui empêchaient déjà actuellement l'assurée d'effectuer
ses tâches ménagères et d'organiser son quotidien. L'avis du médecin du SMR
selon lequel le besoin d'accompagnement de l'intimée serait purement préventif
ne remet pas en cause la valeur probante des points de vue convergents exprimés
tant par les médecins traitants que par l'enquêtrice. En effet, cet avis n'est
fondé sur aucun élément médical objectif justifiant le caractère préventif du
besoin d'aide ou justifiant de douter des conclusions du docteur C.________ ou
de l'enquêtrice.  
L'argument de l'office recourant selon lequel l'instance cantonale n'aurait pas
précisé quelle éventualité prévue par les différentes lettres de l'art. 38 al.
1 RAI devait s'appliquer à la situation de l'intimée tombe également à faux.
Certes, les premiers juges n'ont pas expressément indiqué si le besoin
d'accompagnement était un cas d'application de la lettre a, b ou c. Cependant,
on comprend aisément qu'ils se sont référés à l'art. 38 al. 1 let. a RAI, dans
la mesure où leurs conclusions sont explicitement fondées sur celles du rapport
d'enquête sur l'impotence, dans lequel son auteur expliquait de manière
détaillée que l'accompagnement devait permettre à l'intimée de vivre de manière
indépendante au sens de la disposition précitée. Il ne s'agit au demeurant que
d'une allégation dont l'office recourant ne tire aucun argument utile pour la
résolution du litige. 
 
5.2. L'office recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il reproche à la
juridiction de première instance d'avoir évalué le besoin d'accompagnement de
l'intimée en tenant compte de sa situation de mère de famille de quatre
enfants, plutôt que d'examiner si l'aide nécessitée permettait d'éviter son
placement dans une institution.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, la nécessité de l'aide d'une tierce personne
doit être examinée de manière objective, en se fondant sur l'état de santé de
la personne assurée, si bien qu'il s'agit de trancher le point de savoir si,
dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de
l'aide d'un tiers. L'environnement dans lequel l'assuré se trouve n'est donc,
en principe, pas déterminant. L'assistance qu'apportent concrètement les
membres de la famille à l'assurée a trait à l'obligation de diminuer le
dommage, soit une circonstance qui ne doit être examinée que dans une seconde
étape (arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du
1er avril 2010 consid. 5.1).  
Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée
de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne,
c'est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la
personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes:
structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les
jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et
d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide
directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arrêt
9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1). 
 
5.2.2. En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges, fondées
avant tout sur le rapport d'enquête sur l'impotence, que sans l'accompagnement
d'un tiers, l'assurée ne pourrait pas "vivre de manière indépendante".
Contrairement à ce que soutient l'office recourant, l'évaluation du besoin
d'accompagnement a été effectuée sur la base de l'état de santé de l'intimée,
en examinant quels seraient ses besoins d'aide si elle se retrouvait dans une
situation où elle ne dépendait que d'elle-même, et sans tenir compte de
l'incidence exercée par sa situation familiale sur ceux-ci. Dans le rapport
d'enquête auquel se réfère la juridiction cantonale, l'enquêtrice fait en
particulier état d'un besoin d'accompagnement de l'intimée pour gérer ses
rendez-vous et structurer ses journées, qui est dû à "son état psychique".
L'assurée nécessite également de l'aide pour tenir le ménage et pour faire face
aux situations quotidiennes (gérer son courrier et effectuer d'autres tâches
administratives, par exemple) en raison notamment d'un manque de compréhension
des événements lié aux difficultés qu'elle rencontre pour se concentrer.  
En outre, à l'inverse de ce qu'invoque l'office recourant, le fait que
l'intimée s'occupe de sa fille cadette n'est pas déterminant, dès lors que la
circonstance qu'une personne garde un enfant ne signifie pas nécessairement
qu'elle est apte à faire le ménage ou à accomplir des démarches
administratives. Par ailleurs, si l'assurée est à même de s'occuper de sa
fille, c'est justement parce qu'elle bénéficie elle-même d'aide. On relèvera au
demeurant que l'enquêtrice mentionne en relation avec la garde de l'enfant, que
la recourante "passe beaucoup de temps allongée sur le canapé, voyant qu'il y a
des choses à faire mais ne parvenant pas à initier ces activités" et appelle
l'aide au ménage lorsqu'elle ne se sent pas bien. 
 
5.3. S'agissant finalement de l'obligation de diminuer le dommage, l'office
recourant soutient en vain que cette question n'a pas été discutée par la
juridiction de première instance. En effet, cette dernière est arrivée à la
conclusion que l'aide nécessaire de la part des enfants de l'intimée allait
au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l'obligation
de diminuer le dommage. Pour ce faire, l'instance précédente s'est fondée sur
le rapport d'enquête sur l'impotence, dans lequel les tâches auxquelles les
enfants participaient avaient été déterminées en détail. La juridiction
cantonale a constaté que l'enquêtrice avait en particulier indiqué que les
enfants aidaient leur mère pour le rangement, la préparation des repas et la
lessive, ainsi que pour les paiements à effectuer, et qu'elle avait relevé,
qu'en sus de cette aide, l'intéressée présentait un besoin d'accompagnement de
2.35 heures par semaine hors périodes de décompensation.  
 
6.   
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours
n'a plus d'objet. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que l'indemnité à titre de dépens
à laquelle peut prétendre l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'avocate de l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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