Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 528/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_528/2017            

 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 18 juillet 2017 (S1 16 237). 
 
 
Vu :  
le recours du 16 août 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le
jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18
juillet 2017, 
la lettre du 21 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son
recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant
l'échéance du délai de recours, 
l'écriture de A.________ du 18 septembre 2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits
fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et
indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en
démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (
art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références), 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant a bénéficié
de manière indue de prestations complémentaires à l'AVS/AI pour un montant
total de 4'055 fr. du 1 ^er février 2014 au 31 décembre 2015, celui-ci vivant
non pas dans un appartement à B.________, mais dans une grange rénovée
appartenant à son épouse à C.________,  
que le recourant ne prend aucune conclusion et n'indique pas dans son recours,
fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire
manifestement insoutenable, 
qu'il se contente en particulier d'opposer sa lecture du dossier à celle de
l'autorité précédente, en affirmant qu'il n'avait notamment jamais déclaré
vivre à B.________, et d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre
appréciation des preuves à celles des juges cantonaux, 
qu'au surplus, en dépit de la lettre du 21 août 2017, aucun complément au
recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100
al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 14 septembre 2017, compte tenu des
féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), 
que l'écriture du 18 septembre 2017, en tant qu'elle est tardive (cf. art. 48
al. 1 LTF), ne peut par conséquent être prise en compte, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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