Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 519/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_519/2017            

 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 août 2017 (AM 30+37/2017). 
 
 
Vu :  
le recours du 6 août 2017(timbre postal) que A.________ a interjeté contre le
jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 2 août 2017, 
l'ordonnance du 8 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité
A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 25 août
2017, 
le pli déposé le 10 août 2017 contenant une écriture de A.________ et le
jugement attaqué, 
la lettre du 16 août 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 18 août 2017 par A.________ à la suite de cet
avertissement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, les trois écritures de la recourante ne contiennent pas de
conclusions, ou des conclusions insuffisantes, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction
cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, 
qu'à de multiples reprises (9C_441/2017, 9C_705/2016, 9C_703/2016, 9C_433/2016,
9C_164/2016, 9C_143/2016, 9C_67/2016, notamment), le Tribunal fédéral a rappelé
à la recourante que ses recours ne satisfaisaient pas aux réquisits légaux (
art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que si la recourante devait persister dans cette voie, le Tribunal fédéral
n'ouvrira à l'avenir plus de dossier et ne donnera plus suite à des écritures
incomplètes qui seront classées sans suite, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé
publique. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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