Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 510/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_510/2017            

 
 
 
Arrêt du 18 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017. 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 27 juillet 2017 (timbre
postal) à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017, 
la lettre du 31 juillet 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé les
recourants du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (absence de motifs et/ou de conclusions) et que seule
une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que la juridiction cantonale a en l'occurrence déclaré irrecevable le recours
que les époux A.A.________ et B.A.________ avaient interjeté à l'encontre des
décisions sur opposition rendues le 11 juillet 2016 par la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, par lesquelles celle-ci annulait le 8 janvier
2016 ses décisions levant les oppositions contre des commandements de payer du
12 novembre 2015 relatifs au versement des cotisations sociales concernant
C.________ pour l'année 2012, dans la mesure où elle était incompétente pour
prendre de telles décisions de mainlevée, 
que les recourants argumentent sur le fond mais n'indiquent nullement les
motifs pour lesquels le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur leur
recours, 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est
interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation
topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p.
61 consid. 2), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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