Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 505/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_505/2017        

Arrêt du 7 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 1er juin 2017.

Vu :
le recours interjeté le 25 juin 2017(timbre postal) contre le jugement du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1 ^
er juin 2017, par lequel A.________ conclut à l'octroi d'une rente entière de
l'assurance-invalidité,
la lettre du 29 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la
prénommée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme
posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et
que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 21 juillet 2017 par A.________ à la suite de cet
avertissement,

considérant :
que le jugement attaqué ayant fait l'objet d'une première tentative
infructueuse de distribution, le 7 juin 2017 (cf. Suivi des envois de la Poste
suisse n° xxx), le délai de recours a commencé à courir à compter du 14 juin
2017 et est arrivé à échéance le 14 juillet 2017 (art. 44 al. 2 et 100 al. 1
LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours du 25 juin 2017 contient des
conclusions suffisantes, dès lors que la recourante demande implicitement
l'annulation du jugement attaqué et le versement d'une rente entière de
l'assurance-invalidité,
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se réfère à divers avis
médicaux, en particulier aux diagnostics posés par ses médecins et à leurs
appréciations de sa capacité de travail,
que le simple énoncé d'atteintes à la santé et de leurs conséquences sur la
capacité de travail ne permet toutefois pas de déduire que les constatations
des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, en particulier dans la mesure où
les juges ont retenu que l'état de santé de la recourante ne s'était pas
modifié depuis la décision du 6 décembre 2011 de manière à justifier désormais
l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (cf. consid. 5 in fine p. 20
du jugement attaqué),
que la recourante n'établit pas de violation de l'art. 61 let. c LGPA,
que la motivation ne satisfaisant pas aux réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
(l'écriture complémentaire déposée le 21 juillet 2017, en dehors du délai de
recours, n'apporte rien de neuf), le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben