Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 483/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_483/2017  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Stastny, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 mai 2017 (A/1564/2016, ATAS/431/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1966, a travaillé à temps partiel en tant que nettoyeuse. Le
16 juin 2009, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après: l'office AI) a rejetée par décision du 24 novembre 2009. Par
jugement du 7 mai 2012, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a confirmé cette décision (ch. 3 du
dispositif du jugement) et dit que l'assurée avait droit à une demi-rente
d'invalidité depuis le 1 ^er avril 2011 (ch. 4). Saisi par l'office AI, le
Tribunal fédéral a annulé le ch. 4 du dispositif de ce jugement, car le
recourant n'avait pas été invité à se déterminer spécifiquement sur cette
question; le Tribunal fédéral a pris acte du fait que l'office AI entendait
procéder à l'examen du droit de l'assurée aux prestations en raison de
l'aggravation de l'état de santé alléguée à compter du mois d'avril 2010 (arrêt
9C_488/2012 du 25 janvier 2013, consid. 3.2 et 4).  
 
A la suite de cet arrêt, l'office AI a mis en oeuvre deux expertises
pluridisciplinaires (cf. rapports du Centre d'expertise médicale à Nyon [CEMed]
du 14 octobre 2014 et du 19 février 2016). Par décision du 14 avril 2016, il a
nié le droit de l'assurée à une rente, faute d'invalidité. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales, en
concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité de gain de 50 % au moins depuis le 1 ^er novembre 2009, voire à
compter du 1 ^er février 2010; subsidiairement, elle a conclu au versement
d'une demi-rente dès avril 2010, suivie d'un quart de rente dès avril novembre
2014, voire février 2016.  
 
Par jugement du 30 mai 2017, la juridiction cantonale a admis partiellement le
recours (ch. 2 du dispositif), annulé la décision du 14 avril 2016 (ch. 3),
reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité du 1 ^er janvier au
31 juillet 2013 (ch. 4), et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire au sens du considérant 14 du jugement et nouvelle décision (ch.
5).  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la
cause à l'office AI afin qu'il établisse un nouveau projet de décision,
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire; plus subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité dès le 1 ^er avril 2011 au moins, plus subsidiairement
encore que la rente soit payée du 1 ^er avril 2011 au moins jusqu'au 30
novembre 2015 au plus tôt.  
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement entrepris reconnaît d'une part le droit de la recourante à une
demi-rente d'invalidité du 1er janvier au 31 juillet 2013. Il renvoie d'autre
part la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire au sens du
considérant 14; selon celui-ci, l'intimé ne s'était pas prononcé sur le genre
et le nombre des activités adaptées qui restaient accessibles à la recourante
pour une capacité entière de travail, de sorte qu'il devrait le faire avant de
se prononcer à nouveau.  
 
En ce qui concerne le renvoi faisant l'objet du ch. 5 du dispositif du jugement
entrepris, il sied de relever que la juridiction cantonale n'a pas fixé la
période à partir de laquelle les activités en cause seraient accessibles à la
recourante. Avec cette dernière, que l'intimé ne contredit pas sur ce point, on
peut déduire des considérations cantonales que le renvoi porte sur la situation
prévalant à compter du 1 ^er août 2013.  
 
1.2. Lorsque, comme en l'espèce, une autorité de première instance tranche
définitivement le droit à la rente relativement à une période déterminée et
renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la
période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question
définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être
attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon
indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (ATF 135 V 141 consid.
1.4.4 à 1.4.6 p. 146 ss). La décision de renvoi pour la période postérieure
constitue quant à elle une décision incidente contre laquelle un recours au
Tribunal fédéral n'est recevable que si elle peut causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b).  
 
2.  
 
2.1. Un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié
d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En revanche, un
dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement
des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante,
sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la
possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins
que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p.
632). Cela vaut en tout cas lorsqu'elle représentée par un avocat (arrêt 9C_670
/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1.1; voir Hansjörg Seiler,
Rückweisungsentscheide in der neueren Sozialversicherungspraxis des
Bundesgerichts, in Sozialversicherungsrechtstagung 2008, 2009, p. 20 s.).  
 
2.2. En tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, plus précisément de l'art. 57a LAI en relation avec l'art. 73ter al.
1 RAI, elle n'établit pas un dommage irréparable qui conduirait à ce que le
grief doive être examiné par le Tribunal fédéral à ce stade de la procédure. Ce
motif concerne une phase de l'instruction touchée par la décision de renvoi qui
a précisément annulé la décision du 14 avril 2016, de sorte que l'office intimé
devra rendre une nouvelle décision en examinant l'opportunité de rendre au
préalable un préavis au sens de l'art. 57a LAI, en se fondant, selon les
instructions de la juridiction cantonale, sur une base de données actualisées
(consid. 14d du jugement entrepris). La recourante pourra le cas échéant
réitérer son grief lorsqu'une décision finale sera rendue, si elle estime qu'il
reste justifié.  
 
Quant à l'allégation d'un préjudice irréparable en lien également avec un
prétendu déni de justice et la durée de la procédure, le grief de la recourante
tombe à faux. Le tribunal cantonal a en effet statué, même si ce n'est pas dans
le sens voulu par la recourante. Par ailleurs, le simple allongement de la
procédure en raison d'une mesure d'instruction complémentaire est un
inconvénient de fait qui n'est pas propre, à lui seul, à causer un préjudice
irréparable (supra consid. 2.1). La recourante ne rend pas vraisemblable que
cet allongement entraînerait une violation du principe de la célérité,
c'est-à-dire du droit du justiciable à ce qu'il soit statué sur son droit dans
un délai raisonnable (cf. ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191). Au demeurant, on
constate que ni l'intimé ni les juridictions fédérale ou cantonale saisis
depuis sa demande initiale de prestations en 2009 ne sont restés inactifs. 
 
2.3. A défaut de réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, les
conclusions de la recourante tendant à ce que l'office intimé rende un projet
de décision, ainsi que celles visant l'octroi de la demi-rente d'invalidité
au-delà du 31 juillet 2013 ne sont pas recevables.  
 
3.  
 
3.1. Comme on l'a vu (supra consid. 1), le ch. 4 du dispositif du jugement
attaqué, à teneur duquel le droit de la recourante à une demi-rente
d'invalidité est reconnu du 1 ^er janvier au 31 juillet 2013, constitue une
décision partielle (art. 91 let. a LTF). Dans la mesure où la recourante
soutient que cette prestation doit lui être versée à compter du 1 ^er avril
2011, son recours est recevable.  
 
Quant à la période s'étendant du 1 ^er janvier au 31 juillet 2013, le droit de
la recourante à une demi-rente d'invalidité n'est pas remis en cause devant le
Tribunal fédéral et n'a donc pas à être examiné (art. 42 al. 2 LTF et art. 107
al. 1 LTF).  
 
3.2. La recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas constaté qu'elle
s'était adressée à l'intimé, le 30 juin 2010 déjà, afin d'annoncer une
aggravation de son état de santé, et qu'elle avait indiqué que cette écriture
valait, en tant que de besoin, nouvelle demande de prestations.  
 
3.3. Sur la période en question, la juridiction cantonale a constaté que la
recourante avait présenté une capacité de travail de 50 % depuis le 1 ^er avril
2010 dans toute activité, laquelle avait perduré jusqu'au 9 avril 2013, son
état de santé s'étant amélioré à ce moment-là. Comme ce taux était identique
aussi bien dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, les
premiers juges ont admis que le degré de l'invalidité se confondait en l'espèce
avec celui de l'incapacité de travail, soit 50 %.  
 
Pour fixer le début du droit à la demi-rente, les juges cantonaux ont considéré
que le jour où le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt, le 25 janvier 2013,
devait être assimilé à celui du dépôt d'une nouvelle demande de prestations, de
sorte que le droit à la demi-rente débutait au 1 ^er janvier 2013, conformément
aux art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 1 RAI. Quant au moment de la suppression de
cette prestation, ils l'ont fixé au 1 ^er août 2013, soit trois mois après
l'amélioration de la capacité de gain survenue le 9 avril 2013.  
 
3.4. Au regard des considérations cantonales, il apparaît que le grief de la
recourante est bien fondé et conduit le Tribunal fédéral à rectifier les
constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), car la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
En effet, en considérant que la nouvelle demande n'avait été déposée que le 25
janvier 2013 (la décision administrative mentionne la date du 25 février 2013),
correspondant au jour où le Tribunal fédéral avait rendu l'arrêt 9C_488/2012,
la juridiction cantonale a fait abstraction de l'écriture du 30 juin 2010,
alors que celle-ci - postérieure à la décision du 24 novembre 2009 - est
pourtant décisive pour fixer le moment à partir duquel la rente peut être
versée (art. 28 LAI et 88bis al. 1 let. a RAI).  
 
Compte tenu du fait - constaté par la juridiction cantonale et non contesté par
les parties (art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante se trouvait en incapacité
de travail à 50 % dans toute activité depuis une année en avril 2011, elle
présentait un taux d'invalidité de 50 %. Il en résulte que le droit à la
demi-rente d'invalidité doit lui être reconnu à compter du 1 ^er avril 2011 et
non seulement depuis le 1 ^er janvier 2013 (art. 28 et 29 LAI). Le ch. 4 du
dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure seront répartis par moitié
entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a droit à une indemnité de
dépens réduite à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. Le ch.
4 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 mai 2017, est réformé en ce sens
que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité du 1 ^er avril 2011 au
31 juillet 2013.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour moitié à la charge de
la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour
la procédure fédérale. 
 
4.   
Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud 

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