Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 481/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_481/2017            

 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201
Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 juin 2017 (A/543/2013 ATAS/462/
2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est née en 1957. Elle a sollicité des prestations de l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 19 mars
2010. Sa demande a a été rejetée (décision du 9 janvier 2013). 
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assurée, qui concluait à l'allocation d'une rente
entière d'invalidité à partir du mois de janvier 2010, la Chambre des
assurances sociales de la Cour genevoise de justice l'a rejeté et a entériné la
décision administrative attaquée (jugement du 8 septembre 2014). Le Tribunal
fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour
qu'il en complète l'instruction et statue une nouvelle fois (arrêt 9C_746/2014
du 30 septembre 2015). Se fondant sur le résultat des investigations
complémentaires menées, l'autorité judiciaire précédente a partiellement admis
le recours, annulé la décision litigieuse puis reconnu le droit de l'intéressée
à un quart de rente d'invalidité depuis le mois d'avril 2011 (jugement du 6
juin 2017). Elle a notamment tenu compte d'un abattement maximal de 25 % sur le
revenu d'invalide. 
 
C.   
L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Elle demande son annulation et conclut à la confirmation de sa
décision du 9 janvier 2013 en tant qu'elle nie le droit à une rente
d'invalidité. Elle conteste uniquement le taux de l'abattement. 
A.________ a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (
art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieux le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité.
Etant donné toutefois les griefs de l'office recourant contre le jugement
cantonal (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014,
n° 24 ad art. 42 et les références jurisprudentielles), il s'agit plus
particulièrement d'examiner si l'autorité judiciaire cantonale a abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant qu'un abattement de 25 % sur le revenu
d'invalide correspondait mieux à la situation de l'assurée qu'un abattement de
10 %. 
 
3.  
 
3.1. Divers éléments peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Il
s'agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement
énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et le taux d'occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment
de la détermination du revenu hypothétique d'invalide au moyen de salaires
statistiques par une déduction globale maximale de 25 % (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).  
 
3.2. Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire
statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de
droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.  
En revanche, l'étendue de l'abattement dans un cas particulier est une question
relevant du pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi
que lorsque l'autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière
contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou un excès négatif ("Ermessensunterschreitung") de
son pouvoir d'appréciation ou si elle en a abusé ("Ermessensmissbrauch"),
notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des
objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances
pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que
l'interdiction de l'arbitraire ou l'égalité de traitement, constitue un abus du
pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid.
1.2 p. 180). 
Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen de l'autorité
précédente n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend aussi à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). Cet examen porte sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité administrative a
adoptée dans le respect de son pouvoir d'appréciation et des principes généraux
du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut
toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de
l'administration, mais doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137
V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81). 
 
4.  
 
4.1. Le tribunal cantonal a considéré que l'abattement de 10 % - admis par
l'office recourant pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du genre
d'activité exigible (légère) - n'était pas suffisant et devait être porté à 25
%. Parmi les circonstances personnelles et professionnelles à prendre en
compte, il a retenu que l'intimée était âgée de cinquante-cinq ans quand la
décision litigieuse avait été rendue, qu'elle disposait d'une capacité de
travail de 60 % exigible seulement dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, que ces dernières diminuaient les chances de réinsertion
professionnelle de l'assurée, qu'au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, celle-ci travaillait depuis six ans pour la "Fondation des services
d'aide et de soins à domicile" et qu'elle ne pouvait mettre en valeur son
expérience dans les métiers de serveuse et de nettoyeuse, seules activités déjà
exercées qui n'étaient désormais plus adaptées à sa situation.  
 
4.2. En substance, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 25 %
correspondant à la déduction maximale autorisée en présence de circonstances
personnelles et professionnelles très défavorables. Il soutient que cette
déduction ne prend pas raisonnablement en compte la réalité de la situation. Il
critique singulièrement l'appréciation que les premiers juges ont faite de
différentes circonstances telles que les limitations fonctionnelles, le taux
d'occupation, les difficultés de réinsertion, l'âge de l'intimée ou son
expérience.  
 
5.  
 
5.1. Le raisonnement développé par l'administration est bien fondé. En effet,
compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles, l'autorité
judiciaire précédente ne pouvait pas retenir un abattement du revenu d'invalide
de 25 % sans abuser de son pouvoir d'appréciation et faire preuve d'arbitraire.
 
 
5.2. On précisera préalablement qu'une déduction sur le montant du salaire
d'invalide résultant des statistiques n'est pas automatique mais résulte d'une
appréciation globale de l'effet des diverses circonstances mentionnées sur le
revenu d'invalide (cf., p. ex., arrêt 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid.
5.1.2).  
A cet égard, on relèvera que l'âge d'un assuré - cinquante-cinq ans au moment
de la décision litigieuse, selon les constatations cantonales, ou soixante ans
au moment où il a été établi, les 11 et 12 janvier 2017, que l'exercice d'une
activité lucrative était exigible du point de vue médical (sur la date à
laquelle la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d'un assuré
approchant l'âge de la retraite doit être analysée, cf. ATF 138 V 457) - ne
constitue pas un critère qui, en soi, peut exclure que l'on exige de lui qu'il
exploite sa capacité résiduelle de travail (cf., notamment, arrêt 9C_486/2013
du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600), comme le relève
correctement l'office recourant. On notera encore que le tribunal cantonal n'a
évoqué aucun élément qui pourrait justifier l'importance concluante de ce
critère ou une influence particulièrement importante de celui-ci sur les autres
circonstances du cas. On relèvera en outre que, s'il a certes été établi que
l'intimée ne disposait plus que d'une capacité de travail de 60 % exploitable
dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, la
juridiction cantonale n'a toutefois pas énoncé les raisons pour lesquelles
lesdites limitations influenceraient les perspectives salariales de l'assurée
et lui causeraient des inconvénients tels qu'il conviendrait de les prendre en
compte dans la détermination de l'abattement, alors qu'il en avait déjà été
tenu compte à l'occasion de l'appréciation de la capacité de travail, comme le
souligne à juste titre l'administration. On ajoutera à cet égard que, si les
éventuelles difficultés de réinsertion mentionnées par les premiers juges
pourraient être comprises comme étant un inconvénient découlant des limitations
fonctionnelles, elles ne sauraient malgré tout être prises en considération en
l'espèce, comme le soutient l'administration, dans la mesure où elles n'ont été
évoquées que par l'expert, spécialiste en rhumatologie, à qui il n'appartient
pas de formuler ce genre d'appréciation (sur le rôle du médecin ou de l'expert,
cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; cf. aussi arrêt 9C_482/2008 du 18
mai 2009 consid. 4.1). On relèvera enfin que, contrairement à ce qu'a laissé
entendre le tribunal cantonal et conformément à ce qu'allègue l'office
recourant, l'expérience professionnelle de l'intimée ne saurait être qualifiée
de réduite dès lors que celle-ci a travaillé de longues années dans le secteur
des services et du nettoyage pour le compte de divers employeurs, ce qui laisse
augurer une bonne capacité à réintégrer le marché équilibré du travail, qui
offre un large éventail d'activités simples et répétitives légères adaptée à la
situation de l'assurée. 
 
5.3. Les circonstances décrites suffisent déjà à écarter l'abattement de 25 %,
sans qu'il ne soit utile ou nécessaire d'analyser celles qui restent ni de
fixer précisément la réduction du revenu d'invalide dès lors qu'un taux de 20 %
intégré au calcul de comparaison des revenus réalisé par la juridiction
cantonale ne donne déjà plus droit à un quart de rente. Le recours doit donc
être admis, le jugement cantonal annulé et la décision litigieuse confirmée en
tant qu'elle nie le droit de l'assurée à des prestations.  
 
6.   
Vu l'issu du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 juin 2017 est annulée
et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 9
janvier 2013 est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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