Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 479/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_479/2017        

Arrêt du 31 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
 A.________,
recourante,

contre

 Mutuel Assurance Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 1er juin 2017.

Vu :
la décision sur opposition du 27 juin 2016, par laquelle Mutuel Assurance
Maladie SA a levé l'opposition de A.________ à la poursuite n° 5076352 relative
au non-paiement du solde des primes d'assurance-maladie pour la période allant
de janvier à août 2015,

le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1
^er juin 2017, rejetant le recours de l'assurée contre la décision sur
opposition,

le recours de A.________ interjeté le 4 juillet 2017 (timbre postal) contre ce
jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont confirmé la décision par laquelle
l'assureur-maladie intimé avait levé l'opposition formée par l'assurée contre
un commandement de payer pour un montant de 445 fr. 45 - correspondant au solde
des primes dues pour la période courant du mois de janvier à août 2015, à la
participation LAMal et aux frais de sommation et d'ouverture du dossier -, dès
lors que la recourante était légalement tenue de s'en acquitter, malgré
l'attente de subsides,

que si on peut déduire de l'écriture de l'assurée qu'elle entend recourir
contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement
aucune conclusion,

que la recourante se limite à évoquer sa situation financière difficile
("assistance financière vitales communales" depuis le début de l'année 2015) et
le non respect de ses droits malgré plus de vingt courriers adressés à
différentes autorités et administrations,

qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire
précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable d'après la la
procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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