Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 472/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_472/2017        

Arrêt du 21 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 31 mai 2017.

Vu :
le recours que A.________ a interjeté le 29 juin 2017 (timbre postal) à
l'encontre d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal cantonal du
Valais, Cour des assurances sociales,
la demande implicite d'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires qui
l'assortit,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'espèce écarté les griefs du recourant - qui
considérait que ses douleurs n'auraient pas été prises en compte
(convenablement, du moins) et que la décision administrative litigieuse se
baserait sur des rapports médicaux incomplets - au motif que les médecins
traitants, de même que le Service médical régional de l'office intimé, se
seraient exprimés de manière détaillée et concordante quant à la capacité de
l'assuré à exercer pleinement une activité adaptée, que l'intimé n'aurait pas
établi le caractère incomplet des documents évoqués et que les rapports
médicaux déposés après la clôture de l'échange d'écritures concernaient des
troubles connus, sans influence sur la capacité de travail ou postérieurs à la
décision administrative,
qu'elle a aussi entériné le calcul du taux d'invalidité,
que le recourant se borne à affirmer, sans apporter le moindre élément concret
le démontrant, son incapacité à travailler, une détérioration de son état de
santé ou l'inexistence d'une activité adaptée à sa situation, sur la base d'un
rapport médical connu du tribunal cantonal et pris en compte par celui-ci,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi
le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire
arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1
LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que la requête d'assistance judiciaire portant sur la dispense de verser une
avance de frais est dès lors sans objet,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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