Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 456/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_456/2017        

Arrêt du 31 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

INTRAS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6002
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 10 mai 2017.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le
recours que B.________, représentée par sa mère A.________, avait formé contre
une décision d'Intras Assurance-maladie SA du 9 mars 2017.

B. 
A.________ interjette un "recours de droit public" contre ce jugement en
prenant les conclusions suivantes:

1. Le présent recours est admis.

2. En conséquence, la décision du 10 mai 2017 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois sera annulée.

3. En conséquence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
traitera mon recours du 13 avril 2017 en tenant compte du contenu de
l'inventaire des titres caché par C.________, enfin produit, car réclamé par
les juges fédéraux suite à leur recherche de la vérité.

4. En conséquence, les infractions pénales poursuivies d'office dont les juges
cantonaux et fédéraux ont pris connaissance avec pièces pour preuves seront
enfin dénoncées au Ministère public et les auteurs de ces infractions pénales
seront enfin interrogés. A.________, partie civile, recevra la copie de ces
dénonciations pénales.

5. En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge
du fisc ou à la charge de la société D.________ SA et les frais de A.________
lui seront remboursés.

A.________ présente également une de mande d'assistance judiciaire et de
récusation dans son recours du 19 juin 2017.

Considérant en droit :

1. 
A l'instar de ce qui a été jugé dans l'arrêt 9C_237/2017 du 30 mai 2017, la
qualité de A.________ pour recourir en son nom contre un jugement cantonal dans
une cause opposant sa fille majeure à un assureur-maladie paraît douteuse, mais
peut néanmoins rester indécise vu le sort du présent procès.

2. 
La recourante reproche au juge fédéral E.________ et à de "nombreux autres
juges fédéraux" d'avoir pris des décisions dans son affaire depuis 2011 sans
rechercher la vérité et sans la détenir, singulièrement sans avoir réclamé le
contenu d'un "inventaire de titres caché par C.________". Elle se plaint
également du fait que le juge cantonal ayant rendu le jugement attaqué ne s'est
pas spontanément récusé.

Les critiques de la recourante ne se fondent sur aucun élément tangible.
Formulées de manière trop générale et dépourvues de motivation pertinente,
elles ne remplissent pas les exigences de l'art. 36 LTF et sont donc
irrecevables (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 14 et
15 ad art. 36; ISABELLE HÄNER, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e
éd., n. 3 et 4 ad art. 36). Il ne suffit pas, en particulier, d'invoquer la
participation d'un juge au prononcé d'une décision précédente sans plus de
précision dûment étayée.

3. 
La juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours du 13 avril 2017
dirigé contre la décision de l'intimée du 9 mars 2017. Elle l'a rejeté dans
cette mesure, considérant que l'intimée avait à juste titre déclaré
l'opposition contre la décision du 4 février 2017 irrecevable pour cause de
tardiveté.

Devant le Tribunal fédéral, la recourante aborde la question de la notification
de la décision du 4 février 2017 et du caractère tardif de l'opposition à cette
décision. A cet égard, elle fait grief au tribunal cantonal d'avoir ignoré ses
explications relatives au caractère irrégulier de cette notification, alléguant
que l'intimée avait à tort envoyé la décision à sa fille.
Alors que seules des conclusions portant sur un renvoi de la cause à l'intimée
pour examen de l'opposition seraient recevables en instance fédérale, la
recourante demande uniquement que la juridiction cantonale soit à nouveau
saisie afin qu'elle tienne compte de pièces qui n'ont aucun rapport avec
l'objet du litige, et que des infractions soient dénoncées au Ministère public.
En d'autres termes, ces conclusions ne se rapportent pas à l'irrecevabilité de
l'opposition en raison de son caractère tardif, seul point litigieux qui
pourrait être examiné. De surcroît, elles sont nouvelles (voir le recours
cantonal du 13 avril 2017, p. 7) et, partant, irrecevables de ce chef également
(art. 99 al. 2 LTF).

4. 
En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à
la perception des frais judiciaires. En tant qu'elle porte sur la dispense des
frais, la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) n'a donc plus
d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben