Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 449/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_449/2017  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12
mai 2017 (C-2667/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1963, a bénéficié d'un quart de rente de l'assurance
invalidité depuis le 1 ^er décembre 1999 et d'une demi-rente pour cas pénible
depuis le 1 ^er janvier 2001. À la suite de son départ à l'étranger, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE) a réduit sa prestation à un quart de rente avec effet au 1 ^er juin
2007. Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente en application de
la 6 ^e révision de la LAI, l'OAIE, par décision du 15 avril 2014, a supprimé
le quart de rente dès le 1 ^er juin 2014 pour le motif que l'intéressé ne
présentait plus d'incapacité de travail.  
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant
au maintien du droit au quart de rente. Se fondant sur le fait que l'OAIE
n'avait pas examiné si l'intéressé, à la suite de la suppression de sa rente,
avait droit à des mesures de réadaptation, les premiers juges ont admis
partiellement le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à
l'OAIE afin qu'il "poursuive l'instruction de la suppression de la rente en
application de la lettre a des Dispositions finales de la 6 ^e révision
(premier volet) de la LAI en procédant sans délai à un entretien avec l'assuré
suivi d'une décision concernant l'octroi ou non des mesures de nouvelle
réadaptation selon l'art. 8a LAI". Le Tribunal administratif fédéral a en outre
décidé du maintien du droit à la rente jusqu'à la notification de son jugement.
 
 
C.   
L'OAIE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. S'agissant de la recevabilité, il fait valoir que le
jugement du Tribunal administratif fédéral lui cause un préjudice irréparable
du fait qu'il l'oblige à verser une rente jusqu'à la notification de son
jugement et qu'il le contraint à procéder à une mesure d'instruction qu'il juge
contraire à la loi. Du point de vue matériel, il expose qu'il n'est pas
nécessaire de poursuivre l'examen du droit de l'intéressé aux mesures de
réadaptation parce que de toute façon ce dernier n'est pas assujetti à la LAI
et ne peut pas y avoir droit. 
Invités à prendre position sur le recours, le Tribunal administratif fédéral et
l'Office fédéral des assurances sociales y ont renoncé. L'intimé à déposé une
réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476). Avant d'entrer en matière
sur le recours, il convient dès lors d'examiner si les conditions de
recevabilité sont remplies, en particulier, si le jugement du Tribunal
administratif constitue une décision incidente et, en cas de réponse
affirmative, si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n'est en principe
recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF
). Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées
séparément peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en
vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente reste
attaquable au moyen d'un recours contre la décision finale dans la mesure où
elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2. Il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, non
seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que les conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF sont remplies, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée
aucun doute (arrêt 4A_103/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1.1.1 non publié in
ATF 139 III 411). Dans son mémoire de recours, l'office recourant invoque
seulement la lettre a de l'art. 93 al. 1 LTF, pour autant que le conditions de
la let. b n'apparaissent pas manifestement réalisées. Les conditions de
recevabilité seront donc examinées seulement à l'aune de cette disposition.  
 
3.  
 
3.1. Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral renvoie la cause à
l'administration pour poursuivre l'examen du droit aux mesures de réadaptation
et rendre une nouvelle décision, force est de constater qu'il s'agit d'une
décision incidente. En outre, l'issue de la procédure est ouverte; d'ailleurs
l'office recourant, dans sa décision du 15 avril 2014, ne s'est pas déterminé
sur le droit aux mesures de réadaptation. Ainsi, le renvoi de la cause décidé
par les premiers juges ne restreint pas la latitude de jugement de
l'administration appelé à statuer à nouveau, il ne peut donc pas être assimilé
à une décision finale qui pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). Il convient donc
d'examiner si le renvoi de la cause occasionne un préjudice irréparable au
recourant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié
d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En revanche, un
dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement
des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59 et les références). C'est pourquoi un jugement de renvoi pour
instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause en principe pas de
dommage irréparable à l'administration; le fait que celle-ci soit confrontée,
lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou
supporte, cas échéant, le risque que l'expertise administrative nouvellement
mise en oeuvre ne soit pas considérée comme un moyen de preuve suffisant ne
constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4 p. 103; 133 V 477
consid. 5.2 p. 483 et les références).  
 
3.2.2. L'office recourant argumente que l'instruction complémentaire relative
aux mesures de réadaptation (en particulier l'audition de l'intéressé en
relation avec les mesures de réadaptation à entreprendre) ne se justifie pas
parce que, de toute façon, l'intéressé ne remplit pas les conditions
d'assurance et ne peut pas avoir droit à ces prestations. Cet argument ne lui
est toutefois d'aucun secours car le rallongement de la procédure lié à
l'instruction complémentaire ne constitue pas un préjudice irréparable. À cet
égard, il faut rappeler le principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit
s'occuper qu'une seule fois d'une affaire (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la
LTF, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 90). On relèvera en outre que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, si un tribunal de première instance se
limite à constater une violation du droit et qu'il renvoie la cause à
l'administration pour réparer ce vice, sans que des injonctions d'ordre
matériel y soient liées, l'autorité ne subit pas un préjudice irréparable et le
recours n'est pas recevable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.).  
 
4.  
 
4.1. L'office recourant fait encore valoir qu'il subit un préjudice irréparable
dès lors que le jugement attaqué l'oblige à verser la rente d'invalidité
jusqu'à sa notification et que si, après l'instruction complémentaire, le droit
aux mesures de réadaptation devait être nié, il lui serait impossible de
recouvrir les rentes déjà versées.  
 
4.2. L'office recourant ne démontre pas que le jugement attaqué à teneur duquel
il doit reprendre le service de la rente, lui causerait un préjudice
irréparable. Il ne mentionne pas non plus le chiffre 1 du dispositif du
jugement attaqué - décidant le maintien du droit à la rente jusqu'à sa
notification - dans son mémoire de recours et n'en demande ni la réforme ni
l'annulation. L'administration se limite à exposer qu'il lui serait impossible
de récupérer les rentes versées car l'art. 88bis al. 2 RAI l'empêcherait a
contrario de demander la restitution des rentes indûment versées. En ces
circonstances, les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF - aux termes duquel les
motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit - ne sont pas remplies, ce qui rend le recours aussi irrecevable sur ce
point.  
 
5.   
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton 

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