Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 441/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_441/2017        

Arrêt du 21 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 6 juin 2017.

Vu :
la décision du 23 décembre 2016, confirmée sur opposition le 31 janvier 2017,
par laquelle Assura-Basis SA a levé l'opposition formée par A.________ à un
commandement de payer n° xxx sur les sommes de 199 fr. 60 (factures des 25
mars, 20 avril et 22 juillet 2016 relatives à la participation aux coûts de
l'assurance-maladie obligatoire) et de 70 fr. (frais administratifs),
l'arrêt du 6 juin 2017 par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par
l'intéressée et confirmé la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017,
l'écriture du 12 juin 2017 déposée par A.________ contre ce jugement devant le
Tribunal fédéral,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, l'écriture ne contient aucune conclusion,
que la recourante ne discute par ailleurs pas dans son écriture, fût-ce de
manière succincte, les éléments qui ont conduit la juge unique à confirmer la
décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017, mais se limite à indiquer
qu'elle ne peut pas payer les sommes demandées en raison de sa situation
financière difficile,
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la
perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Bleicker

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