Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 428/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_428/2017  
 
 
Arrêt du 2 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Vuille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la
construction, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 avril 2017 (A/4145/2016 ATAS/341
/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé dans le secteur du bâtiment depuis 1980. Le 29 avril
2015, il a requis le versement d'une rente transitoire liée à sa retraite
anticipée de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR). L'institution a nié
le droit de l'assuré à cette prestation car il présentait deux périodes sans
occupation ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage au cours des sept
dernières années (correspondance du 11 août 2015). Au vu du désaccord exprimé
par l'assuré, la fondation a maintenu sa position (correspondances du 12
octobre et du 8 décembre 2015). 
 
B.   
Le 2 décembre 2016, A.________ a ouvert action contre la Fondation FAR en
concluant au versement d'une rente transitoire réduite dès le 1 ^er novembre
2015, avec intérêts à 5 % l'an dès cette date, et à ce qu'il soit pris acte de
son engagement à payer les cotisations manquantes. Statuant le 27 avril 2017,
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, a rejeté la demande.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en
reprenant principalement les conclusions cantonales. Subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre des
prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, sous la forme d'une
rente transitoire réduite. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé de
manière complète les principes régissant l'interprétation d'une convention
collective de travail et d'un règlement de prévoyance. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Les dispositions pertinentes de la Convention collective de travail pour
la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA; sur
la nature d'un tel contrat innommé, voir arrêt 9C_132/2017 du 22 novembre 2017
consid. 5.3), dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil
fédéral, sont les suivantes:  
Art. 12 Principe 
(...) 
2 Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de
prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge
ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. La
période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq dernières
années avant l'âge ordinaire de la retraite AVS. 
(...) 
Art. 14 Rente transitoire 
1 Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il
remplit les conditions cumulatives suivantes: 
a) il a 60 ans révolus 
b) il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS 
c) il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins
15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les
sept dernières années précédant le versement des prestations dans une
entreprise selon le champ d'application de la CCT RA 
d) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 15, à toute activité
lucrative. 
 
2 Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1
let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire
réduite lorsque: 
a) il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant 10 ans
seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la
présente CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières
années précédant le versement des prestations et/ou 
b) il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années
précédant la retraite anticipée, mais qu'il remplit les deux autres conditions
prévues à la lettre a du présent alinéa. (...) 
Art. 17 Rente réduite 
1 Reçoit une rente transitoire réduite de 1 /15 par année manquante, celui qui
remplit les conditions de l'art. 14 al. 2. 
 
2 Celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art. 14
al. 2 let. b) peut rattraper le temps perdu en continuant à travailler ou payer
ultérieurement la totalité des cotisations (de l'employeur et du travailleur)
dues pour le temps manquant. Si ce n'est pas le cas, la re nte transitoire est
réduite de 1 /15 par année manquante. 
(...) 
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent de manière cumulative. 
 
3.2. Conformément à l'art. 24 al. 1 CCT RA, le conseil de la Fondation pour la
retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a
promulgué un règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la
fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la
construction (Règl. RA). En ce qui concerne la prestation litigieuse, celui-ci
reprend à ses art. 13 à 16 - même si ce n'est pas dans une teneur tout-à-fait
identique - les normes précitées de la CCT RA. Dès lors que ces dispositions
ont une portée et un sens identique, elles doivent faire l'objet d'une
interprétation identique.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente
transitoire réduite, tel que prévu par la CCT RA. Elle a retenu que l'art. 17
al. 1 et 2 CCT RA excluait cette prestation sans aucune ambiguïté lorsque le
travailleur avait été au chômage pendant plus de deux ans au cours des sept
années précédant la retraite anticipée. Or le recourant admettait avoir été au
chômage pendant cinq ans et cinq mois durant cette période. Si l'art. 17 al. 2
CCT RA prévoyait la possibilité pour les travailleurs de racheter les
cotisations des années manquantes, cette éventualité était par ailleurs
réservée aux seules personnes qui avaient droit à une retraite anticipée. Cette
disposition avait donc uniquement pour but de déterminer le montant de la rente
transitoire réduite, ce qui résultait encore plus clairement, selon les
premiers juges, du règlement de prévoyance.  
 
4.2. Invoquant le but poursuivi par la CCT RA, le recourant fait valoir qu'il
est en droit de racheter les années de cotisations manquantes en cas de chômage
au cours des sept années précédant ses 60 ans, conformément aux art. 14 et 17
al. 2 CCT RA, ainsi que des dispositions correspondantes du règlement de
prévoyance.  
 
5.  
 
5.1. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, qui ne sont pas
remis en cause par le recourant, celui-ci a connu une période de chômage de
plus de deux ans (cinq ans et cinq mois) au cours des sept dernières années
précédant ses 60 ans révolus. Il ne remplit dès lors pas les conditions
énumérées à l'art. 14 al. 2 let. a ou b CCT RA pour bénéficier d'une rente
transitoire réduite.  
 
5.2. Le recourant ne saurait par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient,
pallier la non réalisation des conditions de l'art. 14 al. 2 CCT RA en
rachetant les années de cotisations manquantes. S'il est vrai que l'art. 17 al.
2, première phrase, CCT RA prévoit que "[c]elui qui ne remplit pas le délai de
sept ans pour cause de chômage (art. 14 al. 2 let. b CCT RA) peut rattraper le
temps perdu [...]", cette clause ne concerne, selon la lettre claire de l'art.
17 al. 1 CCT RA, que les travailleurs qui remplissent les conditions pour faire
valoir un droit à une rente transitoire réduite. Il résulte en particulier sans
équivoque du renvoi de l'art. 17 al. 2 CCT RA à l'art. 14 al. 2 let. b CCT RA
que "celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage" ne
peut être que l'assuré qui "a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours
des sept années précédant la retraite anticipée" (art. 14 al. 2 let. b CCT RA).
En d'autres termes, l'art. 17 al. 2, première phrase, CCT RA permet uniquement
au travailleur qui a été chômeur - pendant deux ans au maximum au cours des
sept années précédant la retraite anticipée - de rattraper le temps perdu. S'il
continue à travailler ou s'il paie ultérieurement la totalité des cotisations
(de l'employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant, le travailleur
pourra ainsi bénéficier de la même prestation que celui qui aura travaillé de
manière ininterrompue au cours des sept années précédant la retraite anticipée.
Si ce n'est pas le cas, la rente est réduite de 1 /15 par année manquante (art.
17 al. 2, deuxième phrase, CCT RA), soit une réduction supplémentaire de deux
quinzième au plus (STEFAN KELLER, Der flexible Altersrücktritt im
Bauhauptgewerbe, 2008, p. 542). Aussi, quoi qu'en dise le recourant, le but de
la convention collective n'est nullement d'accorder un droit inconditionnel à
une rente transitoire réduite dès l'âge de 60 ans révolus. Mal fondé, le grief
doit être rejeté.  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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