Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 426/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_426/2017  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Pensionskasse B.________, 
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 1er mai 2017 (PP 15/16 - 19/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé à 60 % tout d'abord pour la Banque C.________
(aujourd'hui: la Banque D.________ SA) du 1 ^er avril 2003 au 31 décembre 2011,
puis pour la Banque E.________ jusqu'au 31 juillet 2014. A ce titre, elle était
affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse F.________
jusqu'au 31 décembre 2005, puis auprès de la Pensionskasse B.________ dès le 1
^er janvier 2006 (ci-après: l'institution de prévoyance).  
 
A.b. Par décisions séparées du 17 août 2015, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à A.________ une rente
entière d'invalidité du 1 ^er avril au 31 juillet 2014, puis trois quarts de
rente dès le 1 ^er août 2014 (taux d'invalidité de 68 %).  
 
A.c. Le 29 octobre 2015, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée
qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle (taux d'invalidité de 46.67 %). Après un échange d'écritures,
l'institution de prévoyance a maintenu sa position (correspondance du 13 avril
2016).  
 
B.   
Par demande datée du 1 ^er juin 2016, A.________ a ouvert action contre la
Pensionskasse B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente annuelle de 17'005
fr. 95 dès le 2 avril 2015, correspondant à trois quarts de rente d'invalidité
de la prévoyance professionnelle. Statuant le 1 ^er mai 2017, le tribunal
cantonal a rejeté la demande.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction précédente, elle
demande principalement l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95, avec
intérêts à 5 % l'an, dès le 2 avril 2015. Subsidiairement, elle conclut au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. 
L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. Les parties ont
encore déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF
). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle dès le 2 avril 2015, à charge de l'institution de
prévoyance intimée, singulièrement sur le point de savoir si la recourante a
droit à un quart de rente, comme l'a jugé la juridiction cantonale, ou à trois
quarts de rente. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a tout d'abord considéré que si une institution
de prévoyance reprend la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité
dans son règlement de prévoyance, comme c'est le cas en l'espèce, elle est en
principe liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'office
AI. En présence d'une assurée exerçant une activité professionnelle à temps
partiel, elle a retenu que le degré d'invalidité devait cependant être
déterminé non pas en fonction d'un plein temps, mais du taux d'occupation
effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail déterminante
dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ainsi, les premiers juges ont
fixé le revenu sans invalidité de A.________ à 51'480 fr., soit 60 % du revenu
sans invalidité pris en compte par l'office AI (85'800 fr.). Le revenu
d'invalide devait en revanche être fixé par référence à celui arrêté par
l'office AI, soit 27'780 fr. pour une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de la recourante. Après comparaison des revenus avec et sans
invalidité, le degré d'invalidité s'élevait à 46 %, taux ouvrant le droit,
conformément au règlement de prévoyance, à un quart de rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle. Selon les premiers juges, cette manière de procéder
était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_403/2015 du 23
septembre 2015).  
 
3.2. Invoquant une violation du droit fédéral et de l'art. 13 al. 1 du
règlement de prévoyance, selon lequel ont droit à une rente d'invalide les
assurés qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, la
recourante fait tout d'abord valoir que l'institution de prévoyance était liée
par l'évaluation de son invalidité opérée par l'office AI et devait donc lui
servir trois quarts de rente de la prévoyance professionnelle. Elle soutient
que la juridiction cantonale a ensuite retenu de manière arbitraire qu'elle
aurait travaillé à un taux d'occupation de 60 % sans atteinte à la santé. A cet
égard, elle rappelle tout d'abord que l'office AI a pris en compte une activité
lucrative exercée à plein temps lors de l'évaluation de son invalidité (méthode
générale), puis affirme qu'elle aurait effectivement continué à travailler à
100 % sans atteinte à la santé auprès de la Banque C.________. Conformément à
la pratique suivie en matière d'assurance-accidents, sa rente d'invalidité de
la prévoyance professionnelle devait par conséquent être évaluée sur la base
d'un plein temps. L'arrêt 9C_403/2015 auquel se réfère la juridiction
cantonale, à supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce, ce que la
recourante conteste, serait par ailleurs critiqué en doctrine à plusieurs
égards.  
 
3.3. Dans sa réponse, l'intimée soutient que l'autorité précédente a, en se
fondant sur l'arrêt 9C_403/2015, correctement fixé le degré d'invalidité de la
recourante sur la base du taux d'occupation (60 %) effectivement déployé. Ce
taux d'occupation ressortait par ailleurs selon elle d'une opportunité
professionnelle et d'un choix personnel de la recourante. Au reste, l'intimée
affirme que l'arrêt cité par l'autorité précédente ne ferait que confirmer une
jurisprudence constante.  
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la
naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou
par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette
estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414;
126 V 308 consid. 1 p. 311). En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable
que l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance de l'intimée, dans sa version en
vigueur au 1er janvier 2014, reprend explicitement la définition de
l'invalidité de l'assurance-invalidité.  
 
4.2. Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par les organes
compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de prévoyance
lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel. Dans ce cas, le
degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour la prévoyance
professionnelle uniquement pour ce qui concerne la partie lucrative. En effet,
la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d'assurer
seulement l'activité lucrative (ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109; voir aussi 
art. 331a CO). Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le droit aux
prestations est donné seulement s'il existe une couverture d'assurance lors de
la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en ce sens à plusieurs reprises
depuis l'ATF 120 V 106 (arrêts B 47/97 du 15 mars 1999 consid. 2, in PJA 1999
p. 872; 9C_161/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2; 9C_634/2008 du 19 décembre
2008 consid. 5.1 et 5.1.1; 9C_821/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 9C_342/
2015 du 21 octobre 2015 consid. 3; voir ég. ATF 141 V 127 consid. 5.3.2 p. 134;
136 V 390 consid. 4.2 p. 394).  
 
4.3. Le tribunal cantonal a correctement appliqué les principes développés
ci-dessus et notamment la jurisprudence découlant de l'arrêt 9C_403/2015. Selon
un principe général, qui s'applique dans l'assurance-invalidité mais aussi dans
le cas d'espèce dans la prévoyance professionnelle (consid. 4.1 ci-dessus), il
convient de comparer la capacité de gain avant la survenance de l'invalidité
avec celle existant postérieurement à celle-ci (art. 16 LPGA; voir arrêt 9C_133
/2017 de ce jour consid. 6.3.2, destiné à la publication). En l'espèce, selon
les constatations de l'autorité précédente, qui s'est fondée sur les décisions
de l'office AI du 17 août 2015, le revenu sans invalidité de la recourante se
montait à 85'800 fr. pour une activité à 100 % et à 51'480 fr. pour une
activité à un taux d'occupation de 60 % en 2014. Il faut souligner que la
prévoyance professionnelle n'a pas vocation à assurer la part qui n'est pas
consacrée à une activité professionnelle, ce qui explique pourquoi, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, on ne prend en considération que le taux
d'activité effectivement exercé et non pas sa projection à plein temps (voir
ci-après consid. 5.2 et 5.3). Le revenu après invalidité a été fixé à 27'780
fr. pour une activité adaptée exercée à 40 %. Après comparaison, on obtient un
degré d'invalidité de 46 %.  
 
5.   
Les griefs formulés par la recourante contre le raisonnement suivi par la
juridiction cantonale, selon lequel seule la part de l'activité lucrative
effectivement exercée est assurée, ne sont pas fondés. 
 
5.1. En premier lieu, la recourante affirme que le cas d'espèce serait
différent de celui qui a donné lieu à l'arrêt 9C_403/2015, au motif que son
salaire avant invalidité a été fixé sur une base statistique et non pas sur la
base de données concrètes (cause 9C_403/2015). Elle soutient que
l'argumentation du Tribunal fédéral serait en outre principalement axée dans
l'arrêt 9C_403/2015 sur la situation qui se crée lors d'une révision en cas de
changement de statut. Or, les deux éléments mis en avant par la recourante ne
sont pas de nature à distinguer les deux cas sur le point essentiel, à savoir
que la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité
lucrative. Ce principe trouve donc application dans le cas 9C_403/2015 comme
dans le cas d'espèce.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante invoque ensuite l'application de la solution adoptée dans
l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à
temps partiel, selon laquelle l'invalidité doit être calculée par rapport à un
plein temps. Dans cette assurance, la question de savoir si la personne assurée
travaillait à plein temps ou à temps partiel lors de la survenance de
l'incapacité de travail ne joue aucun rôle, car la rente sera de toute façon
calculée sur la base du salaire assuré (art. 15 al. 2 LAA; ATF 119 V 475
consid. 2b p. 481).  
 
5.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà examiné ce grief et écarté la possibilité de
se référer dans la prévoyance professionnelle à la méthode suivie dans
l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à
temps partiel. Déjà dans l'ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109, le Tribunal fédéral
a jugé que l'assurance-accidents ne connaît que la méthode générale pour
évaluer l'invalidité et non pas les autres méthodes spécifiques ou mixtes, ce
qui explique pourquoi l'invalidité est calculée sur la base d'un plein temps
dans l'assurance-accidents. Cette jurisprudence, soulignant les différences de
modèles entre l'assurance-accidents et la prévoyance professionnelle, a été
examinée et confirmée à plusieurs reprises (parmi d'autres, ATF 129 V 132
consid. 4.3.2 p. 142 et arrêt 9C_634/2008 consid. 5.1.1 précité).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les arguments développés par la recourante s'apparentent à une demande
de changement de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Pour ce faire,
elle se réfère à des avis de doctrine, notamment à l'avis de KIESER, selon
lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment l'arrêt 9C_403/2015)
désavantagerait les personnes invalides travaillant à temps partiel (UELI
KIESER, Bestimmung des Invaliditätsgrads bei teilzeitlich tätigen Personen, die
teilinvalid werden, in der beruflichen Vorsorge, Besprechung des Urteils 9C_403
/2015 des Bundesgerichts, in PJA 2016 p. 529 ss).  
 
5.3.2. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque
la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la  ratio legis,
repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des
conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un
changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui,
dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants
que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux
circonstances, est ancienne (ATF 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les
références). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.  
 
5.3.3. Les critiques de la jurisprudence fondées sur la nécessité de traiter de
la même manière, d'une part, la prévoyance professionnelle et, d'autre part,
l'assurance-accidents ne sont pas nouvelles. D'autres auteurs les avaient déjà
formulées (voir, entre autres, MARKUS MOSER, Teilzeitarbeitsbedingte
Anwendungsprobleme im Leistungsbereich der beruflichen Vorsorge, in PJA 2001 p.
1185; UELI KIESER, Teilzeitanstellung mit nachfolgendem Eintritt einer
teilweisen Invalidität. Anspruch auf eine Rente der berufliche Vorsorge? Art.
23 BVG, in PJA 1999 p. 872 ss; MARC HÜRZELER, in LPP et LFLP, SCHNEIDER/GEISER/
GÄCHTER [éd.], 2010, n° 10 ad art. 24;  le même, Invaliditätsproblematiken in
der beruflichen Vorsorge, 2006, ch. 406 p. 172, ch. 486 p. 204 et ch. 489 p.
205). Le Tribunal fédéral les a déjà discutées dans des arrêts subséquents, non
seulement dans l'arrêt 9C_403/2015 consid. 5.2, mais aussi dans les arrêts
9C_634/2008 consid. 5.1.1 et 9C_821/2010 consid. 4.2 précités. Dans ce dernier
arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs explicitement nié la nécessité
d'opérer un changement de jurisprudence.  
 
5.3.4. Aux considérations déjà exprimées ci-dessus, qui justifient le maintien
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut ajouter que les personnes
invalides travaillant à temps partiel ne sont pas non plus prétéritées
lorsqu'elles exercent plusieurs activités lucratives parallèles. Le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que lorsqu'une personne a plusieurs
activités professionnelles mais est contrainte d'en abandonner une pour cause
d'invalidité, la caisse de pensions de l'employeur avec lequel le rapport de
travail est terminé doit s'acquitter de la rente d'invalidité calculée sur la
base du taux d'occupation exercé, alors que les autres institutions de
prévoyance ne sont pas tenues à prestations (ATF 136 V 390 consid. 4.2 et 4.3
p. 394; 129 V 132 consid. 4.3.3 p. 143). Dans ce cas, l'invalidité à charge de
l'institution de prévoyance dont l'employé a arrêté l'activité lucrative se
calcule sur la base de la totalité de l'activité exercée à temps partiel;
l'assuré a donc droit à une rente entière s'il cesse entièrement son activité à
temps partiel.  
 
5.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs qui l'ont amenée
à travailler à temps partiel ne sont pas déterminants pour le sort du litige.
En effet, comme exposé ci-dessus (consid. 4.2), la prévoyance professionnelle
n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative (sur cette question,
voir arrêts B 47/97 consid. 2 et 9C_821/2010 consid. 4.2 précités). Il n'est
donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante concernant le taux
d'occupation qu'elle aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la
santé.  
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui
succombe intégralement, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker 

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