Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 376/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_376/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 mars 2017 (AI 180/16-98/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1963, mère de deux enfants, nés en 1990 et 1998, et
employée de commerce de formation, a cessé son activité professionnelle dès le
mois de décembre 2010.  
 
A.b. Le 28 novembre 2012, A.________ a été victime d'un accident vasculaire
cérébral (AVC) ou rupture d'anévrisme, à la suite duquel elle a subi
différentes opérations dès le 3 décembre 2012. Elle s'est annoncée à trois
reprises à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI), toujours en relation avec les séquelles de cette atteinte à la
santé. La première fois, le 18 janvier 2013, elle a déposé une demande de
moyens auxiliaires tendant à la prise en charge d'une perruque qui a été admise
le 22 mars suivant. La deuxième fois, le 11 octobre 2013, l'assurée a remis un
formulaire de détection précoce à l'office AI, qui n'a pas donné suite à cette
demande en raison de l'absence d'incapacité de travail (correspondance du 29
octobre 2013). La troisième fois, le 26 mars 2014, A.________ a requis des
mesures professionnelles ou une rente. L'opportunité de réaliser des mesures
d'ordre professionnel ayant été niée au motif d'une situation médicale non
encore stabilisée, l'office AI s'est adressé aux médecins traitants de
l'assurée afin d'obtenir de plus amples informations médicales.  
Se fondant sur l'avis de la professeure B.________, cheffe du service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'hôpital D.________, selon
lequel le tableau séquellaire neuropsychologique de l'AVC était compatible avec
l'exercice d'une activité à un taux se situant autour de 70 % avec un rendement
de l'ordre de 40 à 70 % (rapports du 14 juillet 2014), le docteur C.________,
spécialiste en neurologie, a attesté une capacité de travail d'environ 50 %
dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle (rapports des 5
août et 4 septembre 2014). Le docteur E.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, s'est pour sa part contenté
de renvoyer à l'avis des spécialistes consultés (rapport du 10 novembre 2004).
Sur la base des différentes pièces médicales recueillies, le docteur
F.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), a considéré que
l'assurée présentait un taux d'incapacité de travail de 50 %, tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée, à compter du mois d'août
2014 (rapport du 23 janvier 2015). 
L'administration a aussi diligenté une enquête économique sur le ménage, dont
elle a déduit un statut mixte de personne active à 50 % et de ménagère à 50 %
jusqu'à la fin de l'année 2012, puis de personne active à 100 %; le taux
d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers a été fixé à 35,2 %
(rapport du 11 août 2015). 
Le 1er mars 2016, l'office AI a adressé à l'intéressée un projet de décision en
l'informant qu'il entendait lui reconnaître le droit à trois quarts de rente à
compter du 1er septembre 2014. Les 9 mars et 18 mai 2016, l'assurée a fait part
de ses observations, contestant le moment de la naissance du droit à la rente,
l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail et le revenu sans
invalidité retenu par l'administration. Par décision du 10 juin 2016, l'office
AI a accordé à l'intéressée trois quarts de rente dès le 1er septembre 2014. 
 
B.   
Statuant le 22 mars 2017 sur le recours formé par l'intéressée, qui concluait à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2013, ou
subsidiairement au 1er mars 2014, avec intérêt à 5 % l'an, le Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande la réforme, subsidiairement l'annulation. Elle conclut, à
titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er
juillet 2013, avec intérêt à 5 % l'an, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende un nouveau jugement au sens
des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige a trait à l'étendue du droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité (rente entière au lieu de trois quarts de rente). Il
porte plus particulièrement sur le moment de la naissance du droit à cette
prestation, ainsi que sur la détermination de la capacité résiduelle de travail
de l'intéressée et du revenu sans invalidité à prendre en considération pour
évaluer son taux d'invalidité. 
 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA
en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et son évaluation (art. 16 LPGA et art.
28a LAI), sur le début du droit à la rente d'invalidité, les modalités de
l'exercice du droit aux prestations et le devoir de renseigner et de conseiller
des assureurs et des organes d'exécution des diverses assurances sociales (art.
27 et 29 LPGA et art. 29 al. 1 LAI), ainsi que sur la valeur probante des
rapports médicaux et la libre appréciation des preuves (ATF 134 V 231 consid.
5.1 p. 232 et 125 V 351 consid. 3 p. 352), de telle sorte qu'il suffit d'y
renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'instance précédente a d'abord considéré que seule la demande de
prestations du 26 mars 2014 était pertinente pour fixer le moment de la
naissance du droit à la rente d'invalidité, intervenue le 1er septembre 2014 (
art. 29 al. 1 LAI), dans la mesure où ni les requêtes antérieures ni les
mesures d'instruction subséquentes ne laissaient supposer la nécessité
d'accorder d'autres prestations de l'assurance-invalidité que des moyens
auxiliaires.  
 
3.2. Invoquant notamment une violation des art. 29 et 48 LAI, la recourante
reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu la date du 26 mars 2014 pour
déterminer le moment subséquent de la naissance de son droit à une rente
d'invalidité et soutient que c'est la date de sa première demande de
prestations, intervenue le 18 janvier 2013, qui devait servir de référence.
Elle fait d'abord grief aux premiers juges de ne pas avoir rappelé la teneur
des rapports établis par le docteur G.________, spécialiste en neurologie, dans
lesquels celui-ci mettait en évidence les nombreuses conséquences d'une
atteinte à la santé comme celle qu'elle avait subie (rapports des 31 décembre
2012 et 4 et 26 février 2013), pour apprécier si l'administration était en
droit ou non de se limiter à instruire sa demande de moyens auxiliaires du 18
janvier 2013 sans étendre son examen à l'existence d'un éventuel droit à une
rente. Elle reproche également à l'instance cantonale de ne pas avoir pris en
compte certains faits qui, selon elle, indiqueraient que l'instruction de
l'office intimé n'aurait pas porté uniquement sur des moyens auxiliaires,
notamment les démarches de cet office tendant à l'obtention de l'extrait de son
compte AVS et différentes correspondances échangées avec le docteur G.________.
Pour le surplus, elle considère avoir été objectivement empêchée d'agir pour
cause de force majeure lorsqu'elle a déposé ladite demande.  
 
3.3.  
 
3.3.1. On relèvera au préalable que, quels que soient les griefs de la
recourante, son droit à une rente d'invalidité ne peut avoir pris naissance
avant le 1er novembre 2013, étant donné que le début de son incapacité de
travail remonte au jour de l'AVC, soit au 28 novembre 2012. L'art. 28 al. 1
let. b LAI prévoit en effet qu'un droit à une rente d'invalidité n'existe que
si l'assuré a, entre autres conditions, présenté une incapacité de travail (
art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable.  
 
3.3.2. Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir pris le 26 mars 2014 comme date de
référence pour arrêter le moment du début de son droit à la rente d'invalidité
au 1er septembre 2014, soit six mois plus tard (art. 29 al. 1 LAI). Au vu des
indications fournies par la requérante et des éléments versés au dossier, aucun
indice ne permettait en effet de croire qu'une rente d'invalidité pouvait
entrer en considération avant la demande du mois de mars 2014. La première
demande de prestations de la recourante, intervenue le 18 janvier 2013, tendait
concrètement à l'octroi d'un moyen auxiliaire (en l'occurrence, une perruque)
et l'assurée n'a à aucun moment manifesté son intention de demander d'autres
prestations, pas plus qu'elle n'a réagi lorsque la prestation lui a été
octroyée. Cette demande a par ailleurs été signée par la doctoresse H.________,
spécialiste en neurologie, qui s'est limitée à indiquer que l'aspect extérieur
de sa patiente était modifié par une absence de chevelure. Il s'agit là d'une
circonstance qui n'est en règle générale pas propre à entraîner une invalidité
ouvrant le droit à la rente, ce médecin n'ayant au demeurant pas attesté la
présence d'autres séquelles de l'AVC.  
On ne saurait non plus déduire de la demande de l'administration en vue de
l'obtention de l'extrait du compte individuel de la recourante, pas plus que
des différentes correspondances échangées avec le docteur G.________, que les
mesures d'instruction auraient porté sur l'examen du droit à d'autres
prestations que des moyens auxiliaires. En procédant de la sorte, l'office AI a
accompli les démarches habituelles nécessaires pour déterminer, d'une part, si
la personne requérante satisfaisait aux conditions d'assurance pour bénéficier
de prestations (cf. art. 6 et 9 LAI) et, d'autre part, si les conditions
d'octroi de la prestation requise étaient remplies (cf. art. 4 et 21 LAI). A ce
dernier propos, on relèvera que l'office intimé a adressé au docteur G.________
une demande de rapport médical qui concernait exclusivement l'examen d'un droit
à des moyens auxiliaires. Par ailleurs, l'argument de la recourante selon
lequel la gravité de l'atteinte décrite par le docteur G.________ était de
nature à inférer une obligation de l'office intimé d'étendre son instruction à
l'examen d'un droit à une rente d'invalidité n'est pas non plus déterminant en
l'espèce. Si un AVC peut assurément se répercuter défavorablement sur l'état de
santé d'un patient, ce médecin n'indiquait pas que tel était le cas en
l'espèce, puisqu'il n'a pas relevé la présence de graves séquelles chez la
recourante et a fait état d'une évolution positive (rapport du 4 février
2013). 
Enfin, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient
qu'elle aurait été objectivement empêchée d'agir pour cause de force majeure,
en raison de son atteinte à la santé, au moment du dépôt de sa demande du 18
janvier 2013. Au vu, notamment, de l'appui de ses proches et du courrier
qu'elle a adressé à l'office intimé en date du 14 février 2013, par lequel elle
le sommait de s'adresser à ses médecins traitants plutôt qu'aux médecins
l'ayant suivie durant son séjour de réadaptation, il n'était pas arbitraire de
la part de la juridiction cantonale de retenir que la recourante était en état
de préciser le type de prestation qu'elle sollicitait. 
 
3.3.3. Au demeurant, la demande de l'assurée du 11 octobre 2013 en vue d'une
détection précoce n'est pas non plus déterminante, étant donné que la
recourante a elle-même indiqué au cours de la phase d'instruction que son état
de santé lui permettait de travailler, affirmation qui n'était contredite par
aucun élément médical.  
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont ensuite considéré que la recourante présentait une
capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Pour ce
faire, ils se sont avant tout fondés sur le rapport du docteur C.________ du 4
septembre 2014, ainsi que sur celui du médecin du SMR du 23 janvier 2015.  
 
4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être livrée à une
appréciation arbitraire des pièces médicales en retenant qu'elle présentait une
capacité de travail de 50 %. L'autorité de recours aurait mal interprété le
rapport du docteur C.________ et n'aurait pas tenu compte du fait que ce
médecin reprenait les conclusions de la professeure B.________, selon
lesquelles elle présentait une capacité de travail de l'ordre de 70 % avec un
rendement se situant entre 40 et 70 %, ce qui signifiait que sa capacité de
travail ne pouvait excéder 38,5 %.  
 
4.3. Le grief de la recourante est mal fondé. Pour conclure à une capacité de
travail de 50 %, l'instance cantonale s'est fondée sur le rapport du docteur
C.________, dans lequel il a repris et précisé les informations d'ordre
neuropsychologique qu'il avait sollicitées de la professeure B.________. Sur la
base du rapport de cette dernière (qui n'a en particulier pas indiqué si le
taux d'activité de 70 % avec un rendement se situant entre 40 et 70 % devait
s'entendre dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée) et de ses
propres constatations, le docteur C.________ a conclu que l'assurée présentait
une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 %
dans l'activité habituelle. La seule référence à l'avis de la professeure
B.________ ne suffit pas à qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de
la juridiction de première instance, puisque les conclusions du docteur
C.________ tiennent précisément compte de l'évaluation de sa consoeur.  
 
5.  
 
5.1. L'instance cantonale a finalement confirmé l'évaluation de l'invalidité
faite par l'office intimé sur la base des données statistiques résultant de
l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) et constaté que le taux
d'invalidité s'élevait à 67,45 % (arrondi à 67 %), ouvrant le droit à trois
quarts de rente.  
 
5.2. La recourante conteste l'évaluation de son taux d'invalidité. Elle estime,
à titre principal, que son revenu sans invalidité ne devait pas être déterminé
en se référant aux données statistiques, mais en se fondant sur le dernier
salaire qu'elle avait perçu en 2010. A cet égard, en refusant de donner suite à
sa requête tendant à l'établissement, par son ancien employeur, de sa situation
salariale au 30 novembre 2010, le tribunal cantonal n'aurait pas respecté le
devoir d'administrer les preuves nécessaires, violant ainsi son droit d'être
entendue. A titre subsidiaire, la recourante soutient que dans l'hypothèse où
son revenu sans invalidité devait tout de même être établi sur la base des
données statistiques, l'autorité cantonale aurait fait une application erronée
de celles-ci. Selon elle, cette dernière n'aurait pas dû recourir à des données
relatives aux secteurs public et privé, mais à des données se rapportant
exclusivement au secteur public.  
 
5.3. D'une manière générale, le revenu sans invalidité se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que la personne
assurée aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224
et la référence). Lorsque l'intéressé ne perçoit pas de revenu au moment où
survient l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet en principe que le
revenu sans invalidité peut être fixé en recourant aux statistiques salariales
(ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593). Il en est ainsi, en particulier, lorsque
l'assuré met un terme à son activité avant la survenance de l'atteinte à la
santé (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4).  
 
5.4. En l'espèce, selon les constatations de la juridiction cantonale qui ne
sont pas remises en cause, la recourante avait cessé d'exercer son activité
lucrative au mois de novembre 2010 pour des raisons personnelles, soit deux ans
avant qu'elle ne fût victime d'un AVC. Dans ces circonstances, on ne saurait
raisonnablement soutenir que les premiers juges auraient dû retenir qu'elle
aurait continué à exercer cette activité sans la survenance de l'atteinte à la
santé. On ne peut en outre pas établir au degré de la vraisemblance
prépondérante que sans la survenance de l'AVC, elle aurait nécessairement
recherché et retrouvé un poste similaire à celui qu'elle occupait jusqu'au mois
de novembre 2010 et assorti d'une rémunération équivalente à celle qui était la
sienne jusqu'alors. A l'inverse de ce que prétend la recourante, on ne saurait
donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire, ni
d'avoir violé le droit, en déterminant son revenu sans invalidité en se
référant aux données statistiques.  
Au vu de ce qui précède, le refus des premiers juges de donner suite à la
requête de la recourante tendant à l'établissement de sa situation salariale au
30 novembre 2010 ne constitue pas une violation du devoir d'administrer les
preuves nécessaires, pas plus que de son droit d'être entendue. Dans le sens où
elle l'invoque, il s'agit en effet d'un grief qui n'a pas de portée propre par
rapport à celui d'une appréciation insoutenable des preuves, lequel est mal
fondé (voir arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). 
Enfin, la recourante ne saurait pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient,
à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où son revenu sans invalidité eût dû
être établi sur la base des données statistiques, l'autorité cantonale aurait
appliqué celles-ci de manière incorrecte. Contrairement aux allégations de
l'assurée, selon lesquelles les premiers juges auraient dû se référer à des
données concernant uniquement le secteur public, ceux-ci n'ont pas violé le
droit en se fondant sur des données relatives aux secteurs privé et public. En
effet, elle a, au cours de sa carrière professionnelle, occupé des postes dans
ces deux secteurs (cf. extrait du compte individuel et curriculum vitae du du
14 septembre 2011), son affirmation relative à l'accomplissement de vingt-cinq
années sur vingt-neuf dans la fonction publique n'étant pas corroborée par les
pièces du dossier. Le fait que la recourante a oeuvré une grande partie du
temps dans le secteur public et qu'elle "présente une affinité particulière"
pour celui-ci ne suffit pas à rendre vraisemblable de manière prépondérante
qu'elle y aurait nécessairement repris un poste si une atteinte à la santé
n'était pas survenue. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du revenu sans
invalidité retenu par la juridiction cantonale. 
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des griefs de la recourante sont mal
fondés. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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