Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 375/2017
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_375/2017        

Arrêt du 6 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5
avril 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________, domicilié à l'étranger, a travaillé en Suisse de 1990 à 2002.
En novembre 2009, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse. L'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) l'a rejetée par décision du 10
août 2011, au motif que l'exercice d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assuré était exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit aux prestations. Par jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal
administratif fédéral a partiellement admis le recours déposé par A.________,
annulé la décision du 10 août 2011 et renvoyé la cause à l'administration pour
complément d'instruction.

A.b. A la suite de cet arrêt, l'OAIE a repris l'instruction de la demande et
confié un mandat d'expertise bidisciplinaire aux docteurs B.________,
spécialiste en neurologie, et C.________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne. Dans leur rapport du 18 novembre 2013, ces médecins ont
diagnostiqué des lombalgies chroniques sur une lombarthrose évoluée, une
raideur lombaire sur une rétraction des ischiojambiers, des troubles de la
posture sur un relâchement de la sangle abdominale et une arthrose sévère de la
cheville gauche ainsi qu'une insuffisance veineuse sévère avec dermite ocre
bilatérale. Ils ont conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité
de gérant/restaurateur, mais à une capacité de travail entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, dès le 1er février 2009. Après
avoir requis l'avis du docteur E.________, médecin généraliste auprès du
Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité (rapport du 10
décembre 2013), l'OAIE a rejeté la demande de prestations, par décision du 19
mai 2014. Il a considéré que les répercussions des atteintes à la santé de
l'assuré occasionnaient une perte de gain de 21 %, soit un taux insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral qui a
rejeté son recours par jugement du 5 avril 2017.

C. 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % ("invalidité totale"),
et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral
pour nouvel examen dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
En particulier, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement
inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis
au mépris de règles essentielles de procédure.

2. 
Au regard des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit du
recourant à une rente d'invalidité, e n particulier sur l'évaluation de sa
capacité de travail résiduelle et la nature des activités encore exigibles de
sa part. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation arbitraire
des faits déterminants en tant que le Tribunal administratif fédéral a retenu
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en se fondant sur
l'expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2013. Celle-ci comporte, selon lui,
des incohérences et des lacunes de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante.
Il reproche en outre à la juridiction précédente de n'avoir pas indiqué la
raison pour laquelle elle a privilégié cette expertise au détriment des avis
des docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie (formulaire E 213 du 28
juillet 2010) et F.________, médecin traitant (rapport du 21 novembre 2011).

En l'occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les
raisons pour lesquelles ils ont suivi les conclusions des médecins chargés de
l'expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2013 et non pas celles des docteurs
D.________ et F.________, dont les rapports n'avaient pas la valeur probante
que le recourant voulait leur accorder. En effet, outre leur caractère
lacunaire et contradictoire, ces rapports ne permettaient pas d'évaluer la
capacité de travail de l'assuré, de sorte que le Tribunal administratif fédéral
avait renvoyé une première fois la cause à l'OAIE en vue de mettre en oeuvre
une expertise bidisciplinaire (arrêt du 22 octobre 2012). Contrairement à ce
que soutient le recourant, cette évaluation médicale n'est pas incohérente. Les
docteurs B.________ et C.________ ont expliqué de manière claire et dûment
motivée quelles étaient les atteintes à la santé dont souffrait l'assuré et
leurs répercussions sur sa capacité de travail. Leur expertise n'est pas non
plus lacunaire, dans la mesure où - comme le relève la juridiction précédente -
les experts n'étaient pas tenus de donner une description détaillée des
activités encore exigibles (cf. arrêt I 636/06 du 22 septembre 2006 consid.
3.2). Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient sans arbitraire se
fonder sur l'expertise du 18 novembre 2013; leur constatation d'une capacité de
travail entière dans une activité adaptée n'apparaît dès lors pas manifestement
inexacte.

3.2. Dans un second grief, également tiré de l'appréciation arbitraire des
preuves, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de s'être
fondé sur des activités adaptées irréalistes au regard des limitations
fonctionnelles mises en évidence par les docteurs B.________, C.________,
D.________ et F.________, dont le docteur E.________ n'aurait pas tenu compte.
Il soutient, de plus, qu'une réinsertion professionnelle est irréaliste.
En l'espèce, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs
qui les ont amenés à suivre les conclusions du docteur E.________ qui
emportaient leur conviction. Ils ont considéré qu'au vu des rapports lacunaires
et contradictoires des docteurs D.________ et F.________ (consid. 4.2  supra),
le docteur E.________ était fondé à écarter leurs conclusions pour procéder à
sa propre évaluation de la situation en fonction des conclusions des experts
B.________ et C.________. S'agissant de l'expertise bidisciplinaire du 18
novembre 2013, les premiers juges ont clairement établi que le médecin du SMR
avait bel et bien pris en compte les limitations fonctionnelles décrites dans
celle-ci pour déterminer les activités encore exigibles de la part de l'assuré,
à l'exception de celle de vendeur en grande surface. A ces considérations, le
recourant ne fait qu'opposer son point de vue sur les activités énumérées par
la juridiction de première instance, sans en démontrer le caractère arbitraire.
Quant au motif tiré d'une réinsertion professionnelle irréaliste, il constitue
un simple allégué du recourant, sans fondement. Ainsi que les premiers juges
l'ont retenu, les différentes activités énumérées offrent des possibilités
d'emploi concrètes, adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré et ne
demandent pas de concessions irréalistes de la part d'un potentiel employeur.
Dans ce contexte, la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 57 ans au
moment de l'expertise bidisciplinaire du 2 novembre 2013 (cf. ATF 138 V 457) a
dûment été prise en compte lors de la détermination du revenu d'invalide
puisqu'un abattement (cf. ATF 126 V 75) de 15 % a été appliqué sur le revenu
tiré des données de l'Enquête suisse de la structure des salaires. Pour le
surplus, le calcul du degré de l'invalidité n'est, en tant que tel, pas remis
en cause par le recourant.

3.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.

4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour III du Tribunal
administratif fédéral, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben