Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 364/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_364/2017        

Arrêt du 4 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (soins médicaux),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 23 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________ est assurée auprès de Helsana Assurances SA (ci-après: la
caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins. Elle présente un status
après shunt crânien en décembre 2012 et souffre d'une ostéopénie lombaire et
fémorale.
Le 11 janvier 2015, l'assurée a demandé la prise en charge de traitements
dentaires. Après avoir pris connaissance des avis des médecins-dentistes
B.________ (du 3 novembre 2015) et C.________ (du 18 août 2015), la
caisse-maladie a partiellement admis la demande et pris en charge les soins
effectués par le docteur C.________ (décision du 10 septembre 2015). L'assurée
a contesté le prononcé en raison de la chirurgie vasculaire cérébrale subie en
2012 et requis la prise en charge de soins parodontaux supplémentaires (devis
du médecin-dentiste D.________ du 14 janvier 2016). La caisse-maladie a
recueilli l'avis du docteur E.________, médecin adjoint auprès du service de
neurologie de l'Hôpital F.________ (du 3 février 2016), comme l'avait suggéré
au préalable le docteur G.________, neurologue et médecin traitant. Elle a
ensuite confié la réalisation d'une expertise au médecin-dentiste H.________
(rapport du 8 juin 2016). Par décision sur opposition du 4 octobre 2016, la
caisse-maladie a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise et l'avis de
son médecin-conseil (du 6 juillet 2016), confirmé sa position.

B. 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, et produit de nouveaux avis des médecins-dentistes
B.________ (du 3 août 2016) et D.________ (non daté). Statuant le 23 janvier
2017, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à la prise en charge par l'assurance
obligatoire des soins des frais afférents aux différents traitements dentaires,
par 4'111 fr. 65.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2. 
Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire de
traitements dentaires, en particulier de l'appareil de soutien de la dent
(parodontopathies). A cet égard, le jugement entrepris expose de manière
complète les dispositions légales applicables. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. La juridiction cantonale a nié le droit de l'assurée à la prise en charge
par l'assurance obligatoire des soins des frais des traitements dentaires
requis. Après examen des avis médicaux, elle a tout d'abord retenu que les
fissures apparentes sur les parois des dents avaient certainement été
provoquées par l'ancienneté des obturations, soit un problème uniquement
mécanique qui ne relevait pas de l'assurance-maladie obligatoire, et que
celles-ci ne posaient en règle générale, selon l'expert H.________, aucun
problème infectieux. Quant au traitement parodontal (avec extraction de la dent
n° 17), la juridiction cantonale a relevé que le médecin-dentiste D.________
n'avait pas étayé les raisons pour lesquelles il retenait l'existence d'une
parodontite "infectieuse" qui aurait déjà impérativement dû être traitée
préalablement au shunt crânien. Il s'agissait par ailleurs d'un avis isolé et
qui, au vu de la multitude d'avis contraires au dossier, ne pouvait se voir
attribuer valeur probante. Au reste, la juridiction cantonale a constaté que le
docteur D.________ insistait sur la nécessité pour l'assurée de traiter les
parodontopathies afin d'éviter toute bactériémie lors du brossage des dents ou
lors de l'alimentation. Or, si ce point n'était pas litigieux entre les
parties, elle a souligné qu'il n'était pas déterminant. Plus de trois ans après
la réalisation du shunt crânien, il n'existait en effet aucune intervention
vasculaire à réaliser ou à garantir et qui pourrait justifier la prise en
charge par l'assurance obligatoire des soins d'un tel traitement
prophylactique.

3.2. Invoquant une violation des art. 31 al. 1 let. c LAMal et 19 let. a OPAS
(RS 832.112.31), la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir
pas retenu que les traitements dentaires en cause étaient nécessaires pour
garantir la réussite de son traitement médical (shunt crânien). Elle soutient
par ailleurs que la juridiction cantonale a omis de manière arbitraire de
constater que son état de santé bucco-dentaire s'était aggravé à la suite de
l'intervention chirurgicale et, en particulier, de l'intubation réalisée en
décembre 2012.

4. 
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1),
il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En l'occurrence, A.________ énonce des
circonstances supposées faire apparaître comme nécessaire le traitement d'une
parodontite infectieuse sans égard aux considérations de la juridiction
cantonale. Ce faisant, elle ne prend nullement position sur les motifs qui ont
conduit la juridiction cantonale à écarter les conclusions du médecin-dentiste
D.________ et à constater qu'elle ne présentait pas de foyers infectieux
bucco-dentaires en 2012. L'argumentation de la recourante se fonde ainsi sur
des faits non constatés, dont elle cherche à démontrer le caractère
manifestement incomplet uniquement en présentant des allégations non étayées.
C'est en particulier en vain qu'elle entend tirer des constatations du docteur
E.________ la preuve d'une aggravation de son état de santé bucco-dentaire
pendant l'hospitalisation survenue en décembre 2012. Si le neurologue a fait
état de manière générale d'un certain risque pour une parodontose en cas de
maladie grave comme celle dont était atteinte l'assurée, il a néanmoins relevé
que les plaintes étaient apparues avec un temps de latence important, un lien
direct ne pouvant être établi sans expertise dentaire; or celle-ci a été
effectuée par le docteur H.________, qui a nié un tel lien.
Ensuite, les griefs présentés par la recourante sous couvert d'une violation du
droit fédéral sont mal fondés. La liste des affections de nature à nécessiter
des soins dentaires à la charge de l'assurance obligatoire des soins est
exhaustive (ATF 130 V 464 consid. 2.3 p. 467 et les références; arrêt 9C_316/
2013 du 25 février 2014 consid. 3, in RtiD 2014 II p. 371). Selon les art. 31
al. 1 let. c LAMal et 19 let. a OPAS, l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les
traitements médicaux lors du remplacement des valves cardiaques, de
l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien. Ces
dispositions exigent que les gestes destinés à assainir la cavité buccale
soient entrepris préalablement à l'apparition du risque infectieux
supplémentaire (cf. ATF 127 V 391 consid. 1 p. 392; arrêt 9C_675/2007 du 6
février 2008 consid. 4.2). Aussi, le but de cette prise en charge est de
préparer le patient à une intervention chirurgicale concrète (par exemple
vasculaire cérébrale de type shunt crânien), non pas de mettre à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire des soins dentaires préventifs ou curatifs liés
à des atteintes survenues seulement après les traitements médicaux mentionnés à
l'art. 19 let. a OPAS (EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 3 ^ème éd. 2016, p. 558 n° 489). Les frais afférents aux traitements
dentaires envisagés - voire déjà réalisés - plusieurs années après la
réalisation d'un shunt crânien ne sont par conséquent pas à la charge de
l'assurance obligatoire des soins.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^
ère phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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