Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 360/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_360/2017        

Arrêt du 26 juin 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2017.

Vu :
le recours du 18 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre le
jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 24 avril 2017,
la lettre du 19 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai
de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la recourante a
bénéficié de manière indue de prestations pour un montant total de 16'554 fr.
parce qu'elle avait omis d'informer le Service des prestations complémentaires
que son frère avait emménagé dans son appartement dès 2013,
que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement
entrepris, mais se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait
déjà fait devant la juridiction cantonale, que son frère lui verse
exclusivement 800 fr. comme participation au loyer et pour l'aide qu'elle lui
apporte au quotidien,
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, en quoi
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait
arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,
qu'on ajoutera que le montant de 800 fr. allégué par la recourante est
supérieur à celui pris en compte par la juridiction cantonale (454 fr. 50, soit
une demi-part de loyer en vertu de l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI), de sorte que
la recourante n'a pas d'intérêt à se plaindre d'un raisonnement qui aboutit sur
ce point à une conclusion qui lui est favorable,
que, malgré la lettre du 19 mai 2017, aucun complément au recours n'est par
ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1
LTF) qui est arrivé à échéance le 9 juin 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public,
ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker

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