Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 352/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_352/2017            

 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 11 avril 2017 (608 2017 7 / 608 2017 9 / 608 2017 10). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1985, a interrompu ses études gymnasiales en janvier
2004 pour raisons médicales. Invoquant souffrir d'angoisses permanentes, de
grandes difficultés relationnelles, d'un isolement croissant, d'un sentiment de
persécution et d'une impossibilité à s'exprimer oralement ou par écrit, il a
requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: l'office AI) le 19 mars 2004.  
Les médecins traitants de l'assuré ont fait état d'une structure psychotique de
la personnalité totalement incapacitante (rapports du docteur C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 juin 2004, et du docteur
B.________, médecin praticien, du 16 juillet 2004). L'office AI a en outre mis
en oeuvre une expertise psychiatrique; celle-ci n'a finalement pas eu lieu,
compte tenu du risque avancé par le médecin traitant, qu'un tel examen ne
provoque de l'anxiété chez l'assuré et ne déstabilise les acquis des mois
précédents. Le médecin du Service médical régional de l'office AI (SMR) a
évoqué une psychose massive totalement incapacitante. Par décision du 13 juin
2005, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er novembre 2003. 
 
A.b. Se fondant successivement sur deux rapports établis par le docteur
B.________ les 19 septembre 2006 et 7 mai 2010, selon lesquels l'état de santé
de l'assuré était stationnaire, l'office AI a maintenu le droit aux prestations
par communications respectives des 22 février 2007 et 23 juin 2010. Il a par
ailleurs accordé rétroactivement à l'assuré une allocation pour impotent de
degré léger à compter du 1er janvier 2004 (décision du 17 juillet 2007).  
 
A.c. Au mois de janvier 2015, l'administration a initié une nouvelle procédure
de révision du droit aux prestations. Entre autres mesures d'instruction,
l'office AI a recueilli des renseignements auprès du psychothérapeute traitant,
D.________, et confié au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, un mandat d'expertise. Le psychiatre a exclu le diagnostic de
structure psychotique et retenu une accentuation de certains traits de
personnalité anxieuse sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 9
janvier 2016). Le psychothérapeute traitant a également écarté l'aspect
psychotique au profit d'une problématique anxieuse et posé un pronostic
positif, soulignant la possibilité de la reprise d'une activité lucrative à 50
% dans une activité adaptée (rapport du 4 juin et annexes des 15 et 16 juin
2015).  
 
Le droit à l'allocation pour impotent a été supprimé par décision du 24 février
2016, ce qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de l'assuré. A la suite
d'un projet de décision portant sur la suppression de la rente qui lui a été
adressé le 15 janvier 2016, l'assuré a déposé des objections Il a également
produit un rapport établi le 4 octobre 2016 par le docteur F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'il avait mandaté pour une
expertise. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome d'Asperger et de
récurrence d'épisodes de troubles de l'adaptation, avec réaction mixte,
anxieuse et dépressive, et conclu à une incapacité totale de travail. Se
fondant sur l'expertise du docteur E.________ et la prise de position
subséquente de celui-ci au sujet de l'expertise privée (rapport du 3 décembre
2016), l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er février
2017 (décision du 6 décembre 2016). 
 
B.   
L'assuré a recouru contre cette décision en contestant l'amélioration de son
état de santé. Se référant aux avis du docteur B.________ du 13 janvier 2017 et
du docteur F.________ du 20 janvier 2017, il a principalement conclu au
maintien de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er février
2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Statuant le 11 avril 2017, le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a débouté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première
instance. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'administration se réfère au jugement cantonal, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou
compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (
art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et
motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige a trait à la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) du
droit du recourant à une rente entière d'invalidité à compter du 1er février
2017. Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une
modification notable de l'état de santé de ce dernier justifiant la révision du
droit à la prestation en question est intervenue depuis l'octroi de la rente en
2003. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte
qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
L'instance précédente a comparé la situation prévalant lors de la décision
initiale d'octroi de rente avec celle existant au moment de la décision
litigieuse. Elle a constaté que le recourant avait présenté une structure
psychotique de la personnalité incapacitante et que la perte de gain qui en
découlait fondait le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er
novembre 2005 (recte 2003). En revanche, elle a considéré que depuis lors,
l'état de santé du recourant s'était amélioré, si bien que la suppression du
droit à la rente dès le 1er février 2017 était justifiée. Pour ce faire, les
premiers juges se sont fondés principalement sur l'appréciation du docteur
E.________ (rapport du 9 janvier 2016), à laquelle ils ont accordé pleine
valeur probante. A l'inverse, ils n'ont pas suivi les conclusions du médecin et
du psychothérapeute traitants, ni celles du docteur F.________. 
 
4.   
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves
d'une manière arbitraire, en privilégiant les conclusions du docteur E.________
au détriment de celles du docteur F.________ et des autres rapports médicaux.
Il conteste la valeur probante de l'expertise du docteur E.________ et de sa
détermination subséquente au sujet de l'expertise du docteur F.________
(rapport du 3 décembre 2016). Selon lui, les constatations du docteur
E.________ reposent sur des fondements médicaux insuffisants, cet expert ayant
au demeurant fait preuve de partialité et ne disposant pas des connaissances
médicales nécessaires pour justifier son point de vue. L'assuré estime en
revanche que l'expertise du docteur F.________ a pleine valeur probante et
qu'elle contredit l'expertise du docteur E.________. Les conclusions du docteur
F.________ seraient en outre confirmées par l'ensemble des rapports médicaux
versés au dossier (en particulier le rapport de la psychothérapeute H.________
établi à la demande du docteur F.________ le 29 août 2016, ainsi que les
rapports du docteur B.________ des 4 et 19 février et 9 mars 2016), lesquels
auraient été purement et simplement écartés sans motivation par l'instance
cantonale. Le recourant considère en conséquence que l'expertise du docteur
F.________ doit l'emporter sur celle du docteur E.________ et que son droit à
la rente d'invalidité doit être maintenu au-delà du 31 janvier 2017. Il
soutient, à tout le moins, que face à ces deux appréciations médicales
divergentes, dont ils ne pouvaient sans arbitraire nier le caractère
contradictoire, les premiers juges auraient été tenus d'ordonner la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique afin de départager celles-ci. 
 
5.  
 
5.1. A l'inverse de ce que soutient d'abord le recourant, on ne saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir accordé pleine valeur probante à
l'expertise du docteur E.________. En particulier, le grief selon lequel les
constatations de l'expert seraient dépourvues de tout fondement médical doit
être écarté. A cet égard, le fait que ce médecin n'a reçu l'intéressé qu'à une
seule occasion ne saurait en soi remettre en cause la validité de son
expertise. Le rôle de l'expert consiste en effet à mettre ses compétences à la
disposition de la justice et à se faire une idée sur l'état de santé du patient
dans un délai relativement bref (arrêts 9C_812/2014 du 16 février 2015 consid.
4.1 et 9C_386/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.2; cf. aussi 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.2 et les références). Les allégations de l'assuré sont
encore infirmées par le fait que les conclusions du docteur E.________
interviennent au terme d'un examen complet du dossier et qu'elles reposent sur
des constatations étayées et dûment motivées.  
 
5.2. Le grief que le recourant entend tirer ensuite du caractère partial et
subjectif de l'expertise du docteur E.________ est mal fondé. Le travail de
l'expert consiste effectivement à apprécier la situation qui lui est soumise.
Or les constatations du docteur E.________ reposent, en l'espèce, sur
l'anamnèse, l'examen clinique et les dires de l'assuré. Si le psychiatre en
déduit que le déconditionnement du recourant relève d'un choix personnel, sa
conclusion ne relève pas d'un a priori négatif vis-à-vis de celui-ci, mais du
résultat de ses observations, dont celles sur les aptitudes dans le domaine du
sport, de la photographie et des voyages. Quant à l'argument selon lequel le
docteur E.________ ne serait pas un spécialiste du syndrome d'Asperger, il
n'est pas non plus pertinent en l'espèce, puisque le médecin est un spécialiste
en psychiatrie et dispose ainsi des connaissances nécessaires pour une
évaluation circonstanciée de l'état de santé psychique de la personne assurée
qu'il est appelé à examiner (cf. arrêt 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2
et les références).  
 
5.3. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme qu'aucune
amélioration de sa situation n'est survenue depuis l'octroi initial de la
rente, ne serait-ce qu'au regard déjà des capacités retrouvées mises en
évidence par la juridiction cantonale sur le plan de l'expression orale et
écrite, de la communication et de la prise en charge de soi-même. C'est
toutefois l'étendue ou les effets de cette amélioration en relation avec la
persistance ou non d'une atteinte à la santé invalidante, qui est litigieuse en
l'espèce.  
 
A cet égard, les deux expertises administrative et privée au dossier divergent
considérablement en ce qui concerne tant l'atteinte psychique à la santé
présentée par le recourant que la répercussion de celle-ci sur la capacité de
travail (accentuation de certains traits de la personnalité anxieuse sans
répercussion sur la capacité de travail pour le docteur E.________/syndrome
d'Asperger totalement incapacitant pour le docteur F.________). Or les motifs
retenus par la juridiction cantonale pour suivre l'évaluation du docteur
E.________ au détriment de celle de l'expert privé - dont elle n'a aucunement
mis en doute la valeur probante - relèvent d'une appréciation arbitraire des
preuves. 
 
Dès lors que le docteur F.________ est arrivé à des conclusions diamétralement
opposées de celles de l'expert mandaté par l'intimé, en mettant en évidence sur
quels éléments constatés il fondait le diagnostic et les limitations
fonctionnelles en découlant, la déduction des premiers juges, selon laquelle
l'expert privé "ne remet pas formellement en cause [l']appréciation" du docteur
E.________ est manifestement inexacte. En constatant ensuite que ce dernier
médecin a abouti à une conclusion parfaitement cohérente (le recourant présente
certains aspects d'allure autistique, mais sans qu'ils n'atteignent le seuil
diagnostique), l'autorité judiciaire de première instance n'explique encore pas
en quoi l'appréciation contraire du docteur F.________ - qui, de son côté, a
conclu, en partant de "constatations proches de celles" de son confrère, que le
seuil diagnostique était atteint - serait incohérente et n'emporterait pas
conviction. En qualifiant de "troublant" le fait que le diagnostic de syndrome
d'Asperger n'avait jusqu'alors jamais été posé ou évoqué par les médecins
consultés par le recourant, les premiers juges ignorent les explications
données par le docteur G.________, médecin directeur général auprès de l'Etat
de U.________, auquel s'était adressé le docteur E.________ pour tenter de
lever la divergence d'appréciation l'opposant à son confrère F.________. Le
docteur G.________ a indiqué qu'il n'était pas rare que le diagnostic
d'Asperger ou "d'autisme à haut fonctionnement" fût posé chez des personnes
ayant dépassé la trentaine ou la quarantaine, sans qu'aucun médecin n'ait fait
état d'une telle atteinte auparavant (courriel au docteur E.________ du 2
novembre 2016). 
 
Par ailleurs, on ignore, faute de constatations concrètes, à quelles
"ressources plus étendues qu'il n'y paraît" la juridiction cantonale fait
allusion lorsqu'elle déduit du "tableau dépeint [...] par le docteur
F.________" que les (éventuelles) limitations de l'assuré auraient une "gravité
relative". Comme le relève à juste titre le recourant, cette considération ne
trouve pas appui dans l'évaluation de l'expert privé, puisque celui-ci retient
des limitations fonctionnelles entraînant, selon lui, une incapacité totale de
travail, en dépit des ressources dont fait preuve l'assuré dans des activités
de loisirs, et que le psychiatre explique par leur caractère routinier et
répétitif. Finalement, lorsque les premiers juges retiennent que l'expertise
privée constitue une appréciation différente de la situation qui ne parvient
pas à remettre en cause l'expertise administrative sur des points importants,
leur considération générale ne comprend aucun élément concret permettant de
comprendre les motifs qui leur ont permis de trancher la divergence essentielle
entre les deux experts en faveur des conclusions du docteur E.________ et non
de celles du docteur F.________. En définitive, là où le premier retient une
"non collaboration ou collaboration partielle" de la part du recourant (avis
complémentaire du 3 décembre 2016), le second constate des déficits dans la
communication et des troubles des fonctions exécutives à caractère
(entièrement) invalidant, indépendants d'un défaut de volonté de l'assuré
(expertise du 4 octobre 2016), sans que le choix de la juridiction cantonale de
suivre l'expert administratif ne repose sur des motifs soutenables. 
 
5.4. En conséquence de ce qui précède, vu les conclusions contradictoires des
experts administratif et privé sur l'existence d'une atteinte psychique
invalidante, qui ne peuvent être levées sans faire appel à un tiers spécialiste
- ce que le docteur E.________ avait en fin de compte reconnu (avis du 3
décembre 2016) - la juridiction cantonale ne pouvait trancher la cause sans
mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Le jugement entrepris doit donc
être annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour instruction
complémentaire, puis nouvelle décision. La conclusion subsidiaire du recours
est dans cette mesure bien fondée.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 première phrase LTF), qui versera une indemnité de dépens au
recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et la décision du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2017 est annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire
au sens des motifs et nouveau jugement. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à l'avocate du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud 

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